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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.05.2017 C/846/2017

May 9, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,965 words·~10 min·2

Summary

ADOPTION DE MINEURS | CC.264:CC.265

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/846/2017-CS DAS/95/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 MAI 2017

Requête (C/846/2017-CS) formée le 13 septembre 2016 par Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 2010. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 juin 2017 à :

- Madame B______ Monsieur A______ ______ Genève. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/846/2017-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1974 à ______ (Iran), de nationalité iranienne, et B______, née ______ le ______ 1967 à ______ (Iran), originaire de K______, se sont mariés le ______ 2008 à K______. Ils sont domiciliés à Genève depuis septembre 2008. B. a) L'enfant C______ est née le ______ 2010 à ______ (Iran). L’identité de ses parents biologiques est inconnue. b) B______ a exposé qu’en 2010, sa mère qui allait subir une intervention chirurgicale l’avait faite venir à son chevet en Iran. Quelques jours avant son arrivée, une jeune femme enceinte avait trouvé refuge chez sa mère qui avait accepté qu’elle donne naissance à son enfant chez elle, avec l’aide d’une sagefemme. Cette femme, mariée, mais séparée depuis sept ans, allait accoucher d’un enfant né hors mariage, ce qui, malgré la séparation, était considéré en Iran comme un adultère et passible de lapidation. La mère de l’enfant, terrorisée, avait confié C______ dès sa naissance à B______ en lui demandant de s’en occuper comme de son propre enfant, après que cette dernière ait tenté, en vain, de la convaincre de passer la frontière du Pakistan ou de la Turquie pour demander l’asile politique avec le nouveau-né. Le père de l’enfant avec lequel B______ dit avoir discuté, a refusé de prendre en charge la petite fille et menaçait de l’abandonner en forêt, pour ne pas être lui-même poursuivi. B______ a donc décidé de prétendre que cette enfant était la sienne, elle a déclaré C______ comme étant la fille née de son union à l’état civil iranien, considérant que c’était le seul moyen de la protéger et est rentrée à Genève avec l’enfant, six semaines après sa naissance. Elle ignore où se trouvent les parents biologiques, qui se sont cachés suite à ces évènements. La mère de l’enfant disposait de ses coordonnées mais n’a jamais cherché à la contacter. c) C______ a été inscrite au Registre de l’état civil du Canton de K______ comme étant la fille biologique de A______ et de B______, au moyen du certificat de naissance iranien remis à cette autorité par B______. d) Suite à une dénonciation du D______, où travaillait B______ en qualité de E______, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre du couple en 2011 (P/1______). Elle s’est terminée par le prononcé de deux ordonnances de condamnation du 13 mai 2014 à l’encontre de A______ et de B______, lesquels ont été déclarés coupables de faux dans les titres étrangers (art. 251 ch. 1 CP cum 255 CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). La procédure pénale a fait l’objet d’une procédure de classement en ce qui concerne les infractions de faux dans les certificats étrangers, de violation des devoirs en matière d’adoption et d’enlèvement et de séquestration. C______ a

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C/846/2017-CS été représentée dans cette procédure pénale par un curateur nommé à cette fin. Une identification et une localisation de la mère biologique ont été tentées durant cette procédure, en vain. e) C______ vit depuis son arrivée en Suisse en 2010 auprès du couple A______ et B______. Une clause péril a été prise par le Directeur du Service de protection des mineurs le 9 février 2011 pour placer l’enfant au F______, mais a été levée dès le 11 février 2011. Le Service de protection des mineurs a suivi depuis cette date la situation de la mineure et a informé le Ministère public le 13 janvier 2012 qu’il classait le dossier de C______, ayant constaté qu’un lien très fort unissait l’enfant et le couple, ce dernier étant attentif aux besoins de l’enfant et assumant sa fonction parentale de manière adéquate. f) Par décision du 7 mai 2015, le Tribunal régional G______ (K______) a dit que A______ et B______ n’étaient pas les parents biologiques de C______, née le ______ 2010 en Iran, a annulé le lien de filiation existant entre eux et l’enfant mineure et ordonné la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres d’Etat civil. C______ a été représentée dans cette procédure par un curateur nommé à cette fin. Au vu de cette décision, A______ et B______ ont formé auprès de l’Autorité centrale cantonale genevoise en matière d’adoption, une requête d’agrément pour l’accueil de C______ en vue d’adoption, à laquelle il leur a été répondu positivement. g) Par décision du 22 février 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une tutelle en faveur de l’enfant, désigné des tuteurs à cet effet et placé l’enfant en vue d’adoption chez A______ et B______. C. a) Par requête du 13 septembre 2016, transmise à la Cour de justice le 18 janvier 2017, les époux A______ et B______ ont demandé le prononcé de l'adoption de l'enfant C______ selon le droit suisse, souhaitant que celle-ci porte, dès le prononcé de l'adoption, les prénoms de : C______, H______. b) Le 5 décembre 2016, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection son consentement à l'adoption et la levée du mandat de tutelle, ainsi que le prononcé de l'adoption de l'enfant C______ par la Cour de Justice. Il ressort du rapport de fin de tutelle que l'adoption répond pleinement à l'intérêt de l'enfant, compte tenu de sa bonne intégration dans sa nouvelle famille et des liens d’attachement profond de type parental qui unissent les futurs parents adoptifs à l’enfant. C______ sait que B______ n’est pas sa mère biologique dès lors que cette dernière lui a parlé de son histoire en Iran et de leur rencontre.

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C/846/2017-CS C______ considère toutefois le couple A______ et B______ comme ses parents. A______ se montre très dévoué et s’occupe beaucoup de l’enfant qu’il accompagne à l’école et à ses activités parascolaires. Il est très actif dans le soutien scolaire de C______ qu’il initie aux mathématiques et à la langue persane. L’enfant fréquente l’école I______ et éprouve un vif plaisir à apprendre. Elle pratique également la danse classique, la musique rythmique et l’équitation. Elle est très joyeuse, ingénieuse, rieuse et communique aisément avec les adultes et les autres enfants. C______ s'épanouit parfaitement auprès des époux A______ et B______ qui présentent toutes les qualités personnelles et éducatives pour répondre à ses besoins ainsi que toutes les conditions matérielles et la disponibilité nécessaires à son éducation et son bon développement. La situation financière du couple est saine. B______ est E______ et exerce son activité en partie comme indépendante en ______ et en partie au sein de "J______" qui assure des ______. A______ n’exerce, quant à lui, aucune activité lucrative. Il possède un Master en ______ et avait ouvert son bureau de ______ en Iran. Il a dû quitter son pays en raison du régime politique et n’a pas pu se réinsérer professionnellement en Suisse. Il s’est inscrit à la faculté de ______ en septembre 2016 et ambitionne de devenir ______. Il aide son épouse à tenir le secrétariat ______ de son ______. c) Par ordonnance du 7 décembre 2016, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de C______ par les époux A______ et B______, fait abstraction du consentement des père et mère biologiques de l’enfant qui ne l’ont pas reconnue formellement et a transmis le dossier à la Cour de justice. EN DROIT 1. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), n'est pas applicable en l'espèce, l'Iran ne l'ayant pas ratifiée. C'est donc le droit suisse qui trouve application (art. 77 al.1 LDIP). Au vu du domicile dans le canton des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). 2. Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les arts. 264 et ss CC pour que l'adoption de C______ puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. Ils sont mariés depuis plus de cinq ans, sont âgés de plus de 35 ans (art. 264a al. 2 CC) et une différence d'âge de plus de seize ans les sépare de l'enfant (art. 265 al. 1 CC).

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C/846/2017-CS Il peut être fait abstraction du consentement des parents biologiques, dans la mesure où ces derniers n’ont pas reconnu l’enfant, la mère ayant accouché en dehors d’une structure hospitalière et aucun d’eux n’ayant enregistré la naissance de l’enfant. L’enfant a été enregistrée dans son pays d’origine, l’Iran, aux noms de ses parents adoptifs comme étant leur fille biologique. La mère biologique de l’enfant n'a pas pu être localisée depuis le début de la procédure d’adoption, sa localisation pouvant d'ailleurs engendrer des risques importants pour elle et elle n’a pas cherché à entrer en contact avec les futurs parents adoptifs depuis que ces derniers s’occupent de l’enfant, soit depuis sept ans. L’identité du père biologique n’a pas été révélée par la mère de l’enfant et il demeure inconnu (art. 265c CC). Il peut donc être fait abstraction du consentement des parents biologiques à l’adoption de C______ par A______ et B______. Au vu de l'âge de l'enfant, il sera également fait abstraction de son consentement (art. 265 al. 2 CC). Dans la mesure où l'enfant est sous tutelle, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a donné son consentement à l'adoption conformément à l'art. 265 al. 3 CC. Enfin, il ressort du rapport de fin de tutelle du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, agissant comme Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, que l'adoption sert au bien de l'enfant qui s'est intégrée à son nouvel environnement familial, dans lequel elle a été chaleureusement accueillie. Dès lors, il sera fait suite à la requête en adoption des époux A______ et B______, ainsi qu'à leur requête en changement de prénom de l'enfant (art. 267 al. 3 CC). 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge des requérants (art. 26 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par leurs soins. * * * * *

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C/846/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure C______, née le ______ 2010 à ______ (Iran), par les époux A______, né le ______ 1974 à ______ (Iran), de nationalité iranienne, et B______, née ______ le ______ 1967 à ______ (Iran), originaire de K______. Dit qu'à l'avenir, l'enfant adoptée portera les prénoms de : C______, H______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge des époux A______ et B______ et les compense avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux articles 308ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l’objet d’un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de Justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L’appel doit être adressé à la Cour de Justice, Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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