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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.02.2018 C/821/2017

February 23, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,287 words·~11 min·3

Summary

SUCCESSION ; CERTIFICAT D'HÉRITIER ; TRUST | LDIP.90.al2; CLaH.1ER.al7.let1985.ch2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/821/2017 DAS/50/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 FEVRIER 2018

Appel (C/821/2017) formé le 22 décembre 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), d'une part, et Monsieur B______, domicilié c/o C______ SA, ______(Genève), d’autre part, comparant tous deux par Me Arnaud CYWIE, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 16 mars 2018 à :

- Madame A______ Monsieur B______ c/o Me Arnaud CYWIE, avocat, Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6 - JUSTICE DE PAIX.

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C/821/2017 EN FAIT A. Par décision DJP/618/2017 du 8 décembre 2017, reçue le 13 décembre 2017 par Me C______, notaire, la Justice de Paix a refusé d’homologuer le certificat d’héritier instrumenté par ce dernier les 3 et 10 octobre 2017 dans le cadre de la succession de feu D______, au motif que B______ devait y être mentionné comme héritier institué du défunt, en raison de sa qualité de trustee, et non comme exécuteur testamentaire. B. Par acte expédié le 22 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ appellent de cette décision, dont ils sollicitent l’annulation. Cela fait, ils concluent, principalement, à l’homologation du certificat d’héritier instrumenté par Me C______ les 3 et 10 octobre 2017. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens de l’homologation requise. C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier : a) D______, né le ______ 1935, de nationalité ______, est décédé le ______ 2017 au ______ (Genève). b) Par testaments des 9 février 2016 et 12 mars 2016, D______ a soumis sa succession au droit anglais et a constitué un trust sur la totalité des biens mobiliers et immobiliers de sa succession, sous déduction de legs accordés à son fils et à sa fille, soit notamment la somme de 25'000 fr. chacun (art. 6 et 7 du testament du 9 février 2016). Dans le cadre de ce trust, D______ a désigné son épouse, A______, et son conseiller juridique, B______, en qualité de « executors and trustees » de sa succession. L’unique bénéficiaire de ce trust était A______, à la condition qu’elle survive à son époux trente jours après la mort de celui-ci (art. 9 du testament du 9 février 2016 : « My trustees shall stand possessed of the said trust fund upon trust for my said wife A______ absolutely provided she shall survive me for the period of 30 days from the date of my death »). A défaut, les bénéficiaires dudit trust seraient son fils et sa fille à parts égales. c) Les 3 et 10 octobre 2017, Me C______, notaire, a établi le certificat d’héritier relatif à la succession de D______. Il ressort de celui-ci que, conformément aux testaments des 9 février et 12 mars 2016, le défunt a institué son épouse comme seule héritière de sa succession et désigné cette dernière, ainsi que B______, comme exécuteurs testamentaires.

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C/821/2017 Ce certificat d’héritier a été transmis à la Justice de paix en date du 13 octobre 2017 pour homologation. d) Par courrier du 26 octobre 2017, la Justice de Paix a sollicité la rectification dudit certificat, en ce sens que B______ devait y être mentionné comme héritier de feu D______ en raison de sa qualité de trustee, celle-ci lui conférant un droit de propriété directe sur la succession du défunt. e) Par courrier du 20 novembre 2017, le notaire Me C______ a répondu que seule A______ disposait d’un droit direct sur le patrimoine du défunt en sa qualité de bénéficiaire du trust, alors que B______ était uniquement chargé de la gestion et de l’administration de ce patrimoine en faveur de A______. B______ ne pouvait ainsi pas figurer sur le certificat d’héritier en tant qu’héritier du défunt. f) Le 8 décembre 2017, la Justice de paix a persisté dans sa position en rendant la décision querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et la cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale, la requête vise un but économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2 et les références citées). L'appel doit, en outre, être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le dossier ne contient pas d’indication sur la valeur de la succession de feu D______. Celle-ci peut toutefois être estimée à un montant largement supérieur à 10'000 fr., dès lors que le testament établi le 9 février 2016 prévoit, notamment, deux legs d’une valeur de 25'000 fr. chacun aux enfants du défunt. A______, en sa qualité d’héritière légale, a un intérêt à agir contre le refus d’homologation du certificat d’héritier litigieux. Quant à B______, il a également un intérêt à agir dès lors que le litige porte sur sa désignation dans le cadre de la succession du défunt. Pour le surplus, déposé dans le délai de dix jours (145 al. 2 let. b CPC) et selon la forme prescrite, l’appel est recevable.

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C/821/2017 2. Les appelants font grief au premier juge d’avoir considéré que B______ devait être mentionné dans le certificat d’héritier litigieux en qualité d’héritier institué de feu D______, alors qu’il était uniquement exécuteur testamentaire dans la succession de ce dernier. 2.1.1 En vertu de l’art. 90 al. 2 LDIP, lorsqu’un étranger a son dernier domicile en Suisse, il peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses Etats nationaux. Dans ces circonstances, le statut successoral, soit notamment la détermination du contenu de la succession et des droits et obligations des ayants droit, est régi par le droit étranger, alors que les modalités d’exécution sont régies par le droit suisse, comme par exemple l’établissement d’un certificat d’héritier (cf. art. 86 et 92 LDIP; BUCHER, Commentaire romand de la LDIP, 2011, n° 1 à 4 ad art. 92 LDIP). Le certificat d’héritier mentionne les héritiers légaux et les héritiers institués, ainsi que l’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission. La procédure d’établissement du certificat d’héritier n’a pas pour objet de statuer matériellement et définitivement sur la qualité d’héritier. Il ne s’agit que d’une interprétation provisoire de la disposition pour cause de mort (MEIER/REYMOND- ENIAEVA, Commentaire romand du Code civil II, 2015, n° 24 à 28, ad art. 559 CC). 2.1.2 Selon l’art. 2 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985, entrée en vigueur en Suisse le 1 er juillet 2007, relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, le terme «trust» vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant - par acte entre vifs ou à cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Le trust présente les caractéristiques suivantes : les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee (let. a), le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee (let. b), le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi (let. c). La séparation des biens du trust du patrimoine du trustee a trois conséquences principales : les biens en trust ne sont pas soumis à la mainmise des créanciers personnels du trustee, ils ne sont pas affectés par son régime matrimonial (ni par une éventuelle dissolution de ce dernier) et échappent à sa succession (PERRIN, Le trust à l’épreuve du droit successoral en Suisse, en France et au Luxembourg : Etude de droit comparé et de droit international privé, 2006, n° 47 p. 20).

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C/821/2017 A moins que le trustee ne soit également l’un des bénéficiaires du trust, l’acquisition de la propriété des biens constitués en trust ne représente pour lui aucun avantage patrimonial. Cette propriété est grevée d’obligations étendues relatives à la conservation, l’administration et le placement des biens et, surtout, de l’obligation de les distribuer sans contrepartie aux bénéficiaires. Dès lors que le trustee ne tire pas de bénéfice de sa position, hormis l’éventuelle rémunération de ses services, il ne peut pas être considéré comme bénéficiant d’une libéralité (PERRIN, op. cit., n° 505 p. 230; THEVENOZ, Trusts en Suisse : Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la fiducie, 2001, p. 51 et 52). Pour les trusts constitués à cause de mort, le trustee doit en principe être considéré comme « exécuteur prolongé » et non comme succédant à titre universel au défunt au sens du droit suisse. Le trustee ne doit être plein propriétaire, et être indiqué à ce titre dans les registres fonciers, que si les bénéficiaires ne peuvent être déterminés, ou encore, s’ils peuvent l’être, parce que leurs attributions à cause de mort dépendent encore de la volonté non pas du disposant mais du seul trustee. […]. Une attribution de propriété au sens du droit suisse ne paraît ainsi intervenir au nom du trustee que dans des hypothèses particulières de trust à cause de mort, où le trustee se compte lui-même parmi les bénéficiaires, ou encore où il doit remettre à échéance ultérieure les valeurs successorales, enfin dans le cas où aucun bénéficiaire n’est déterminable ou que leur choix est laissé à l’appréciation du trustee (PIOTET, Problèmes pratiques d’assimilation des trusts anglo-saxon au décès, in NOT@lex 2017, p. 110 et 111). 2.2 En l’espèce, le défunt D______ était de nationalité ______ et il ressort expressément de ses testaments établis les 9 février et 12 mars 2016 qu’il a soumis sa succession à son droit national. En application du droit anglais, il pouvait choisir d'organiser sa succession au moyen d’un trust, qui ne prendrait effet qu’à son décès (testamentary trust). Dans ce cadre, le défunt a désigné les appelants comme étant les « executors » et les « trustees » de sa succession, précisant que seule son épouse était la bénéficiaire de ce trust. Il s’ensuit que le défunt a confié l’entier de son patrimoine et la gestion de celui-ci aux appelants. Cela étant, la succession du défunt ne fait aucunement partie du patrimoine de B______, ce dernier n’étant pas bénéficiaire du trust. En vertu de sa seule qualité de trustee, il n’a donc pas reçu une libéralité de la part de D______. Par ailleurs, l’examen prima facie des testaments concernés ne permet pas de retenir que le défunt a eu la volonté d’instituer son conseiller juridique comme héritier, que ce soit pour l’universalité ou une quote-part de sa succession. Au contraire, il a souhaité que son épouse soit seule héritière de son patrimoine, sous

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C/821/2017 déduction des legs octroyés à leurs enfants, et à condition qu’elle lui survive au moins pendant trente jours. A défaut, le défunt a précisé que ses enfants hériteraient de l’entier de son patrimoine à raison de la moitié chacun. Conformément aux principes rappelés supra, dès lors que le bénéficiaire du trust était déterminé par testaments, B______ n’a pas acquis la pleine propriété de la succession en sa qualité de trustee. Ce dernier doit donc être considéré comme exécuteur testamentaire et non comme héritier institué. Partant, la décision querellée sera annulée. Le certificat d’héritier tel que proposé par le notaire Me C______ doit être délivré. La cause sera ainsi renvoyée devant la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. et, au vu de l'issue du litige, ils seront entièrement supportés par l'Etat de Genève. L'avance de frais de même montant fournie par les appelants leur sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires et non les dépens pouvant être mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * *

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C/821/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 22 décembre 2017 par A______ et B______ contre la décision de la Justice de paix du 8 décembre 2017 rendue dans la cause C/821/2017. Au fond : Annule la décision attaquée. Renvoie la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 500 fr. et les met à la charge de l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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