REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7645/2017-CS DAS/14/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 JANVIER 2020
Recours (C/7645/2017-CS) formé en date du 15 janvier 2020 par Madame A______, domiciliée c/o Foyer B______, ______ (GE), comparant par Me Sandrine TORNARE, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 janvier 2020 à : - Madame A______ c/o Me Sandrine TORNARE, avocate Rue de l'Est 8, case postale 3104, 1211 Genève 3. - Maître C______ ______, Genève. - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/7645/2017-CS Vu la procédure relative à la mineure F______, née le ______ 2014 à G______ (Italie), de père inconnu et de A______, née le ______ 1991 au Nigéria, toutes deux arrivées à Genève en octobre 2016; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7602/2019 du 5 novembre 2019, communiquée aux parties le 13 décembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______, née le ______ 2014, à sa mère, A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure susqualifiée au sein d'une famille d’accueil dans les meilleurs délais (ch. 2), maintenu le droit de visite entre la mineure et sa mère selon les modalités actuelles avant son transfert en famille d’accueil et modifié celui-ci selon les modalités suivantes, qui seront applicables dès le placement de celle-ci en famille d’accueil - un week-end sur deux du samedi à 12h00 au dimanche à 16h00, un repas de midi à quinzaine en alternance, quinze jours par an pendant les vacances scolaires, qui seront à répartir selon l’état de santé de A______ et les disponibilités de l’enfant (ch. 3 et 4); ordonné la continuation du suivi psychothérapeutique individuel de F______ auprès de la Guidance infantile ou de toute autre consultation appropriée qui sera désignée par les curatrices (ch. 5), ordonné de surcroît la continuation du suivi psychomoteur de l'enfant (ch. 6), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de guidance parentale en faveur de A______ et de sa fille auprès de H______, du I______ ou d’une institution analogue (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement de continuer son suivi psychothérapeutique et médicamenteux individuel de façon sérieuse et régulière (ch. 8), maintenu les curatelles d’organisation, de surveillance et de financement du placement, d’assistance éducative, d’organisation et de surveillance des relations personnelles, de représentation dans le domaine médical, de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux de l'enfant et celle aux fins de faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 9 à 14), confirmé E______, intervenante en protection de l'enfant, et D______, cheffe de groupe, dans leurs fonctions de curatrices de la mineure F______ (ch. 15), mis les frais judiciaires, comprenant 10'499 fr. 55 de frais d’expertise et 560 fr. de frais d’interprète, à la charge de l’Etat (ch. 16), dit que la décision est immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17 et 18); Que le Tribunal de protection a considéré qu'au vu des difficultés psychiques et du vécu traumatique de A______ dans son pays d'origine et durant son voyage vers la Suisse, celle-ci était empêchée de reconnaître les troubles de la mineure, qui présentait un léger retard de développement, psychomoteur et langagier, et de répondre à ses besoins particuliers, notamment au trouble de l'attachement encore très sévère qui pouvait menacer son développement affectif; Que tant les conclusions de l'expertise au dossier du 4 mars 2019, les observations de l'équipe du programme J______, que les recommandations des curatrices préconisent la nécessité pour la mineure d'être confiée à un milieu familial apte à lui offrir un cadre affectif et éducatif suffisamment régulier, stable et prévisible;
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C/7645/2017-CS Vu le recours formé le 15 janvier 2020 par A______ qui conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et préalablement à l'octroi de l'effet suspensif; Que A______ sollicite également sur mesures provisoires l'élargissement de son droit de visite à deux nuits par semaine, du vendredi au dimanche, selon des heures plus précises à définir, en sus d'un repas par semaine; Qu'elle précise contester la valeur probante de l'expertise du 4 mars 2019 et de son complément du 15 octobre 2019, notamment eu égard au manque de connaissance dûment certifiées en psychiatrie pour adultes des expertes; Qu'elle allègue également qu'il serait préjudiciable pour sa fille d'être placée immédiatement dans une famille d'accueil pendant la durée de la procédure, puis de l'y extraire quelques semaines ou mois plus tard sur la base de la nouvelle expertise sollicitée, dès lors que l'exécution immédiate de l'ordonnance querellée porterait atteinte au lien mère-fille du fait de la réduction de son droit de visite; Que par détermination du 23 janvier 2020, le Service de protection des mineurs s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, relevant que l'enfant était placée dans un foyer d'urgence depuis 2017 et qu'il n'était pas dans son intérêt d'y être maintenue; Que par observations du 24 janvier 2020, C______, curatrice de représentation de la mineure, conclut au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif, dans la mesure où la mineure a besoin d'un cadre de vie stable et sécurisant pour son bon développement, le foyer ne pouvant le lui procurer à long terme; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt de la mineure; Qu'une certaine urgence est également nécessaire; Qu'en l'espèce, la décision prescrit notamment que la mineure doit être placée en famille d'accueil apte à lui fournir la stabilité et les figures d'attachement qu'un foyer ne peut lui offrir; Que l'enfant est placée en foyer dit d'urgence, qui n'a pas vocation à accueillir de long séjour depuis deux ans déjà;
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C/7645/2017-CS Que la durée du séjour au Foyer K______ ne peut de toute manière pas être prolongée, de sorte que quoiqu'il en soit l'enfant devra changer de lieu de vie; Que la recherche d'une solution à long terme est nécessaire à la stabilité de la mineure; Qu'il ressort du dossier que la recherche d'une famille d'accueil ne se fait pas du jour au lendemain et nécessite un certain laps de temps; Qu'il y a une certaine urgence à continuer les démarches en ce sens; Que par conséquent, la mise en œuvre immédiate de la décision attaquée correspond à l'intérêt de la mineure; Que par conséquent, la demande de restitution de l'effet suspensif sera rejetée; Que la question des mesures provisionnelles requises sera tranchée après instruction au fond pour autant qu'elles soient recevables à défaut de toute motivation à leur sujet; Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC); * * * * *
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PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours formé 15 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7602/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 5 novembre 2019 dans la cause C/7645/2017-8. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.