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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.02.2026 C/7399/2024

February 6, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,343 words·~12 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7399/2024-CS DAS/38/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 6 FEVRIER 2026

Recours (C/7399/2024-CS) formé en date du 22 mai 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Nathalie PERUCCHI, avocate. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 février 2026 à :

- Madame A______ c/o Me Nathalie PERUCCHI, avocate Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Dina BAZARBACHI, avocate Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève. - Maître C______ ______, ______ [GE]. - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

C/7399/2024-CS - 2 - Pour information à - Docteur F______ CURML - Unité de Psychiatrie Forensique pour Familles Enfants et Adolescents p.a. HUG Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

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C/7399/2024-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3791/2025, communiquée pour notification aux parties le 9 mai 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a préparatoirement ordonné l'expertise psychiatrique familiale aux fins notamment de déterminer l’état psychique et cognitif de A______, de B______ et de l’enfant, commis un expert à ces fins et assigné une mission, lui impartissant un délai pour rendre son rapport. En substance, le Tribunal de protection a retenu que l’expertise était nécessaire du fait que les parties adoptaient des positions divergentes par rapport à celles des intervenants relatives à leurs capacités parentales et interprétaient différemment "les déjà nombreux rapports psycho-médico-sociaux versés au dossier". B. Par acte déposé le 22 mai 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours. En substance, elle estime que la décision du Tribunal de protection est excessive, disproportionnée et inopportune. Il ressort de nombreux rapports médicaux au dossier qu’il n’y a pas de diagnostic psychiatrique chez elle, qu'elle est capable de s’occuper de son enfant, qu’elle est compliante aux conseils des intervenants et qu'elle est soutenue par sa famille. En date du 4 juin 2025, la présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice a octroyé l’effet suspensif au recours. En date du 12 juin 2025, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de céans qu'il n'entendait pas revoir sa décision. Le 19 juin 2025, C______, curateur de représentation de l’enfant, a conclu à la confirmation de l’ordonnance. Le 20 juin 2025, B______, père de la mineure, a conclu à l’admission du recours et à l’annulation de l’ordonnance. Les parties ont encore répliqué et dupliqué à plusieurs reprises. En date du 10 novembre 2025, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a fait tenir un rapport de l’évolution de la situation à la Chambre de céans, à sa demande. Il en ressort en particulier une nouvelle dynamique dans la prise en charge de la situation, du fait du changement des intervenants du SPMi notamment, ce qu’a confirmé la conseil de la recourante en date du 27 novembre par courrier à la Chambre céans. C. Ressortent pour le surplus du dossier les faits pertinents suivants :

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C/7399/2024-CS a) La mineure G______ est née le ______ 2024 de l'union hors mariage entre A______, de nationalité congolaise, et B______, de nationalité congolaise, domicilié en Belgique, la mère étant seule détentrice de l'autorité parentale de sa fille. b) En date du 2 avril 2024, le SPMi a signalé le cas au Tribunal de protection soupçonnant une limitation des fonctions cognitives de la mère après son accouchement, qui interférait sur sa capacité d'autonomie dans les soins à l’enfant. Le 25 mars 2024, la mère de l’enfant avait subi un examen neuropsychologique ambulatoire mettant en évidence une déficience intellectuelle modérée à sévère. c) Le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du SPMi du 9 juillet 2024, rendu une décision sur mesures superprovisionnelles le 19 juillet 2024, prenant acte du placement de l’enfant chez ses grands-parents maternels, instaurant une curatelle d’assistance éducative et une curatelle de surveillance et d’organisation des relations personnelles, notamment. Cette décision a été confirmée par une ordonnance provisionnelle après audition des parties du 29 août 2024. d) Le 16 août 2024, le Dr H______, médecin généraliste avait émis un certificat médical selon lequel A______, suivie depuis deux ans alors, ne présentait "aucune contre-indication sur le plan médical pour prendre soin et s’occuper de son enfant". e) Le 15 novembre 2024, I______, psychologue/psychothérapeute en thérapies cognitives a rendu un rapport relatif à A______ exposant qu'elle rencontre probablement des difficultés relatives à la gestion du stress et souffre d’anxiété de performance. Le score global de QI ne constitue pas un indicateur fiable pour évaluer les capacités cognitives dans la mesure où il est influencé par des facteurs "environnementaux". En conclusion, le rapport retient qu’il n’est "pas possible de conclure à une déficience cognitive globale ou à un retard mental. Certains des résultats qui se situent en dessus de la norme permettent même d’écarter l’hypothèse d’un retard mental". Le rapport mentionne en outre l’angoisse et l’anxiété que provoquent chez la patiente le passage des examens nécessaires à la rédaction du rapport. f) Le 30 novembre 2024, le Dr J______, psychiatre a rendu une attestation médicale relative à A______ après onze consultations avec celle-ci, concluant à ce que cette dernière "n’éprouve aucune difficulté spécifique dans la compréhension verbale dans sa langue maternelle, ni dans le raisonnement abstrait". Les doutes sur ses capacités intellectuelles sont dus à un barrage linguistique. L’existence d’un trouble intellectuel est exclu. L’éloignement de son enfant est un facteur anxiogène intense pouvant déclencher une décompensation anxiodépressive.

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C/7399/2024-CS g) Le 13 février 2025 le SPMi a délivré un préavis visant à requérir l’ordonnance d’une expertise familiale afin "d’avoir un nouvel éclairage". En date du 19 février 2025, le Tribunal de protection a informé les parties de ce qu'il entendait diligenter une expertise familiale, puis a prononcé la décision attaquée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions d'instruction du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 450f CC et 321 al. 2 CPC; 53 al. 1 et 2 LaCC et 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoires illimités d'office sont applicables (art. 446 CC). 2. La recourante reproche à l'autorité de protection d'avoir pris une décision infondée, inopportune et disproportionnée, disposant par ailleurs de tous les éléments nécessaires pour trancher au fond la question de la restitution de la garde de son enfant. 2.1 La prise d’une mesure de protection de l’adulte et de l’enfant est gouvernée par les principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 307et ss CC pour les mineurs; art. 389 CC pour les majeurs, applicable aux mineurs par renvoi de l’art. 314 CC). Une mesure de protection n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle ordonne si nécessaire un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC cum 314 CC pour les mineurs). Les démarches de l'autorité dans l'établissement des faits selon l'art. 446 al. 1 et 2 CC s'opèrent d'office et ne sont pas liées à une requête des parties à la procédure

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C/7399/2024-CS (ATF 130 I 180). Comme pour l'art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves en vertu duquel l'autorité n'est liée par aucune moyen de preuve en particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2009 consid. 3). En pratique, la mise en œuvre de l'art. 446 CC s'effectue tout d'abord essentiellement par la recherche d'informations sous forme de titres (rapports médicaux ou sociaux, etc.), et par l'audition des intéressés et de tiers (MARANTA, Basler Kommentar, Zivilgestzbuch I, 2022, no 13ss ad art. 446). Selon l'art. 44 al. 1 LaCC, pour s'éclairer sur une question de faits qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou plusieurs experts. Au sens de l'art. 45 al. 1 LaCC, après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission. L'ordonnance d'une expertise psychiatrique n'a lieu que lorsqu'elle est jugée nécessaire, soit en particulier lorsque le trouble psychique ou la faiblesse d'esprit entrent sérieusement en ligne de compte et quand l'autorité de protection, composée elle-même de spécialistes, estime ne pas être en mesure de se prononcer à ce sujet (MARANTA, idem, no 17-19 ad art. 446). En outre, l'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesures envisagées (ATF 140 III 97 consid. 4; DAS/93/2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique rendue dans le cadre de l'instruction de mesures de protection est toujours susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 c.2.3). 2.2 En l'espèce, la recourante reproche à la décision entreprise d’être contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. La décision d’instruction visée s’inscrit dans le cadre de mesures de protection prises par le Tribunal de protection ayant abouti au placement de l’enfant auprès de ses grands-parents maternels, sur la base de suspicion de faiblesse d’esprit ou de maladie mentale de la mère. Le dossier comporte, notamment, outre des rapports sociaux, plusieurs analyses, rapports et certificats médicaux dont les conclusions ont été rappelées dans la partie en fait de la présente décision. La lecture de ces rapports divers laisse supposer que les soupçons initiaux relatifs à la recourante se sont amoindris ou à tout le moins ne se sont pas confirmés dans l’ampleur prévue. Quoiqu’il en soit, il appartiendra au Tribunal de protection de décider si le bien de l’enfant est compatible avec son retour chez sa mère, c’est à dire de déterminer si la mère dispose des capacités parentales pour s’occuper de son enfant de manière à en sauvegarder les intérêts.

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C/7399/2024-CS Pour ce faire, l’ordonnance d’une expertise psychiatrique de la recourante n’apparaît pas d’emblée inutile ou disproportionnée, en particulier pour faire la synthèse des rapports médicaux épars au dossier. Certes, certains rapports médicaux au dossier concluent à l’absence de déficience cognitive ou retard mental. Cela étant, les mêmes rapports, ou d’autres, relèvent également chez elle une anxiété de performance, une difficulté dans la gestion du stress, une décompensation anxiodépressive étant même envisagée. Si l’absence d’un diagnostic psychiatrique semble ressortir des rapports, l’expertise pourra permettre de le confirmer, ou non, et de l’établir, ou non, une fois pour toute dans le cadre de l’appréciation finale portant sur la capacité de la recourante à s’occuper de son enfant seule et pourra permettre également de confirmer ou d’infirmer le rapport du 16 août 2024 du Dr. H______ qui relève l’absence de contre-indication à ce que la recourante puisse le faire. Sur la base de cette mesure d’instruction complémentaire, qui de l’avis de la Cour s’avère nécessaire et proportionnée aux intérêts en jeu, et de tous les éléments qui figurent au dossier, le Tribunal de protection pourra se forger une opinion pour statuer, par la suite, sur la demande de la recourante de restitution de la garde de son enfant. Le recours sera dès lors rejeté en ce qu’il concerne l’expertise psychiatrique et la capacité parentale de la recourante. Pour le surplus, l’ordonnance de la mesure d’expertise s’avère non nécessaire et inopportune. En effet, il n’y a pas de nécessité d’une expertise de l’enfant, âgé de deux ans. Par ailleurs, l’expertise du père apparaît vaine, celui-ci vivant à l’étranger, sans perspective de rejoindre la cellule familiale. Par conséquent, dans cette mesure, l’ordonnance querellée sera annulée. 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *

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C/7399/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3791/2025 rendue le 2 avril 2024 (recte: 2025) par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7399/2024. Au fond : Confirme la décision querellée en tant qu’elle porte uniquement sur l’expertise de A______ au sens des considérants. L’annule pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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