REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7287/2017 DAS/37/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 FEVRIER 2019
Appel (C/7287/2017) formé le 12 novembre 2018 par A______ SA, sise avenue ______, comparant par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, en l'étude duquel elle élit domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 7 février 2019 à :
- A______ SA c/o Me Tony DONNEY-MONAY, AVOCATS LEMAN Avenue du Léman 30, case postale 6119, 1002 Lausanne. - JUSTICE DE PAIX.
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C/7287/2017 EN FAIT A. a) B______ (ci-après : B______), née le ______ 1931 à ______ (Vaud), originaire de ______ (Vaud), est décédée le ______ 2017 à ______ (Genève), où elle était domiciliée. b) A______ SA (ci-après : "A______"), sise avenue ______ (Vaud), est une société de droit suisse dont le but est l'étude généalogique, principalement dans l'objectif de retrouver et d'assister des héritiers et des exécuteurs testamentaires et de fournir des prestations liées directement ou indirectement à la succession. c) La succession de feu B______ a été liquidée selon les règles de la faillite par jugement JTPI/11957/2017 du 28 septembre 2017. d) Un reliquat subsiste d'un montant de 16'355 fr. 87. e) La Justice de paix a procédé à deux appels aux héritiers dans la Feuille d'avis officielle, les 25 mai et 22 juin 2018, impartissant un délai au 27 mai 2019 à toute personne se prétendant ayant droit du reliquat d'en faire la déclaration au greffe des successions. f) Par courrier du 20 septembre 2018, A______ a informé la Justice de paix de sa constitution en qualité de représentante de C______ (ci-après : l'héritier), héritier de la troisième parentèle de la de cujus, et a transmis les documents justificatifs, y compris une procuration autorisant "tous collaborateurs de la société A______ SA […] à […] représenter [ce dernier] en [sa] qualité d'héritier, auprès de toutes instances chargées d'administrer cette succession […]". Une élection de domicile en faveur de A______ figurait en outre dans ladite procuration en ces termes: "le présent pouvoir comporte élection de domicile de sorte que toute information, décision et acte en relation avec cette succession doivent être transmis au siège de la mandataire pour le compte du mandant". g) Par courrier du 24 septembre 2018, la Justice de paix a accusé réception de la lettre de A______ du 20 septembre 2018 et l'a informée que le reliquat ne pourrait être versé aux ayants droit qu'une fois le délai d'appel aux héritiers échu, soit au 27 mai 2019, sur présentation d'un certificat d'héritier. h) Par courrier daté du 8 décembre 2017, la Justice de paix a informé A______ que seuls les "avocats inscrits au Barreau genevois" avaient qualité pour représenter professionnellement leurs clients auprès des tribunaux du canton en vertu de l'art. 68 CPC, de sorte que la représentation et l'élection de domicile mentionnées dans son courrier du 20 septembre 2018 n'étaient pas valables et toutes requêtes ou démarches qu'elle présenterait au nom de son client seraient refusées.
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C/7287/2017 i) Par courrier du 3 octobre 2018, A______ a contesté la position de la Justice de paix invoquant que la procédure étant non contentieuse, rien ne s'opposait à ce qu'un mandataire privé intervienne. j) Par courrier du 24 octobre 2018, A______ a sollicité de la Justice de paix une décision formelle susceptible d'appel. Elle a également invoqué avoir, par le passé, dans un contexte "d'office", pu intervenir dans le cadre de son activité, sans que cela ait jamais posé de problème. B. Le 1er novembre 2018, la Justice de paix a adressé à A______ un courrier, daté du 4 octobre 2018, valant décision, susceptible d'appel dans un délai de dix jours dès sa notification, et indiquant que, compte tenu de la représentation professionnelle effectuée par A______ et du fait que celle-ci ne comprenait pas en son sein d'avocats autorisés, la représentation de C______ par A______ n'était pas admissible et l'élection de domicile signée par celui-là en faveur de celle-ci n'était pas valable. Cette décision a été notifiée à A______ et reçue par cette dernière le 2 novembre 2018. C. Par acte expédié le 12 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre la décision datée du 4 octobre 2018 de la Justice de paix, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit dit qu'elle peut valablement représenter les héritiers auprès de la Justice de paix de Genève dans le cadre de la procédure de dévolution gracieuse, sous suite de frais judiciaires et dépens. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse, sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte au vu du montant du reliquat de la succession de B______. En outre, formé dans les délais et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
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C/7287/2017 2. L'appelante reproche à la Justice de paix d'avoir refusé qu'elle représente un héritier. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 555 CC, lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année. Selon l'art. 54 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer. L'alinéa 2 prescrit que si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d'une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l'ordre administratif ou judiciaire. 2.1.2 Selon l'art. 1 let. b CPC, le Code de procédure civile règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales, aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse. En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve ainsi directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même la compétence d'une autorité judiciaire, ce qui n'est pas le cas pour les mesures de sûretés successorales (art. 551ss CC). C'est ainsi le canton qui désigne l'autorité compétente, et il doit également régler la procédure. S'il déclare le CPC applicable, celui-ci constitue du droit cantonal supplétif (ATF 139 III 225 consid. 2). La procédure en matière de mesures de sûretés successorales (art. 551 ss CC) n'étant pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois, les dispositions du CPC sont appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédure cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûretés successorales tant en première qu'en seconde instance et avec la nature desdites mesures (DAS/256/2016 du 2 novembre 2016, consid. 4.1; DAS/116/2014 du 25 juin 2014, consid. 1; DAS/181/2013 du 28 octobre 2013 consid. 1.1; DAS/249/2011 du 15 décembre 2011 consid. 2). 2.1.3 Selon l'art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. Selon l'art. 68 al. 2 let. a CPC sont autorisés à représenter les parties, à titre professionnel, dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA).
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C/7287/2017 La limitation de l’admissibilité de la représentation à titre professionnel selon l’art. 68 al. 2 let. a CPC sert à garantir la qualité de la représentation. Elle a pour but d’assurer que les mesures de garantie de qualité figurant dans la LLCA soient appliquées dans les procédures soumises au CPC, lorsque le représentant intervient "à titre professionnel" (ATF 140 III 555 consid. 2.3 publié in JdT 2016 II 386, note BASTONS BULLETTI in CPC Online (Newsletter du 7 janvier 2015); TENCHIO, in Basler Kommentar, ZPO, 2 e éd., 2013, n. 6 ad art. 68). 2.1.4 A Genève, le juge de paix exerce les compétences que lui attribue la LaCC (art. 108 LOJ). Selon l'art. 3 al. 1 let. f LaCC, inclus dans le chapitre II intitulé "Autorités judiciaires", le juge de paix est l’autorité compétente pour prendre toutes mesures afin d'assurer la dévolution de l’hérédité et l'ouverture des testaments (art. 490 al. 3, 548, 551 à 559 CC). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la présente affaire relève de la juridiction gracieuse. L'appelante ne critique pas non plus la Justice de paix en tant qu'elle a retenu que son activité de représentante était exercée à titre professionnel, y compris in casu. Elle admet également n'avoir en son sein aucun avocat autorisé à exercer à Genève ou ailleurs en Suisse au sens de la LLCA. Dans ces conditions, c'est à raison que la Justice de paix a refusé la constitution de l'appelante en qualité de représentante d'un héritier. En effet, bien que le droit cantonal genevois ne prévoie pas expressément l'application du CPC devant la Justice de paix – autorité judiciaire compétente notamment en matière de dévolution successorale – celui-ci s'applique ici à titre de droit cantonal supplétif, les limitations en lien avec la représentation à titre professionnel n'étant pas incompatibles avec la maxime d'office découlant de l'art. 555 CC. Rien n'empêche au demeurant la Justice de paix de tenir compte des informations reçues de tiers concernant des hoirs, que ceux-là soient ou non leurs représentants, puis d'interpeler directement lesdits hoirs au sujet des informations communiquées. La Justice de paix peut par conséquent recevoir des informations de tiers concernant des héritiers, sans toutefois reconnaître la représentation de ces derniers dans le cadre de la procédure de dévolution successorale. C'est d'ailleurs ce que la Justice de paix a fait dans le cas présent, puisqu'elle n'a pas déclaré – contrairement à ce que prétend l'appelante – ignorer l'existence d'un héritier mais uniquement refuser les "requêtes et démarches" effectuées par l'appelante au nom dudit héritier. Il apparait indispensable, compte tenu de l'importance des décisions à prendre par un héritier dans le cadre d'une succession (i.e. scellés, inventaire, répudiation, etc.), d'assurer la même qualité à sa représentation que celle garantie dans les procédures contentieuses, ce d'autant plus que la procédure gracieuse de
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C/7287/2017 dévolution successorale est diligentée, à Genève, par une autorité judiciaire et non par une autorité administrative. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, sa liberté économique est préservée puisqu'à la lecture de son but statutaire, elle "assiste" ses clients dans les procédures de succession, ce qui n'implique pas qu'elle les représente. Par conséquent, c'est à raison que la Justice de paix a refusé la constitution de l'appelante en qualité de représentante d'un héritier dans la succession de feu B______. La décision contestée sera confirmée sur ce point. 3. A bien comprendre l'appelante, elle conteste également le refus de la Justice de paix de considérer valable l'élection de domicile signée en sa faveur. 3.1 Le CPC n'indique pas expressément en quel lieu doivent intervenir les notifications du tribunal. Elles sont en principe adressées au domicile ou au siège de la personne concernée. Si celle-ci indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui sont notifiés, indépendamment de son domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Le destinataire ayant le droit d'indiquer une autre adresse (en Suisse) de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit, sauf complication particulière, que les notifications se fassent à l'adresse communiquée (ATF 139 IV 228 consid. 1.2; BOHNET, Procédure civile, 2 e éd., 2014, n. 1066 et 1067, p. 268). La personne autorisée à recevoir les notifications à l’adresse en Suisse ne doit pas nécessairement être un avocat (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, force est de constater que l'héritier n'est pas domicilié à l'étranger de sorte qu'une élection de domicile n'est pas nécessaire au sens du CPC. L'héritier a toutefois la possibilité d'élire domicile auprès d'un tiers, ce qu'il a d'ailleurs fait au bas de la procuration qu'il a signée. Le fait que l'appelante ne comprenne pas en son sein d'avocats autorisés au sens de la LLCA ne s'oppose pas à la validité de l'élection de domicile, de sorte que c'est à tort que la Justice de paix a refusé d'en tenir compte. Partant, la décision attaquée sera réformée dans le sens que toute information, décision et acte en relation avec la succession de feu B______ destiné à l'héritier sera notifié à son domicile élu chez A______. 4. 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 19 LaCC et art. 26 et 36 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante à hauteur de la moitié, dans la mesure où elle n'obtient que partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais mis à la charge de l'appelante
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C/7287/2017 seront compensés, à due concurrence, avec l'avance de frais versée, le solde devant lui être restitué. 4.2 Il ne sera pas octroyé de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre les dépens à la charge de l'Etat. * * * * *
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C/7287/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre la décision du 4 octobre 2018 rendue par la Justice de paix dans la cause C/7287/2017. Au fond : Dit que toute information, décision et acte en relation avec la succession de feu B______ destiné à l'héritier sera notifié à son domicile élu chez A______ SA. Confirme la décision attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. Met la moitié desdits frais judiciaires à la charge de A______ SA et laisse l'autre moitié à la charge de l'Etat de Genève. Compense le montant de 250 fr. mis à la charge de A______ SA avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 250 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.