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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.05.2017 C/72/2017

May 9, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,155 words·~6 min·3

Summary

MOTIVATION DE LA DEMANDE | CC.450.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/72/2017-CS DAS/83/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 9 MAI 2017

Recours (C/72/2017-CS) formé en date du 16 février 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 mai 2017 à : - Madame A______ ______. - Monsieur B______ ______. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/72/2017-CS EN FAIT A. A______ et B______ sont les parents de E______, née le ______ 2004. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 26 août 2015. L'autorité parentale conjointe sur l'enfant a été maintenue et la garde exclusive sur l'enfant a été confiée à la mère. Sur appel interjeté contre ce jugement par la mère de l'enfant, la Cour de justice a, par arrêt rendu le 9 septembre 2016, réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, à Genève un dimanche sur deux pendant deux mois, puis un weekend sur deux du samedi matin au dimanche soir sans restriction géographique pendant deux mois puis, par la suite, également pendant la moitié des vacances scolaires, en soumettant la progression de ce droit de visite à la condition que le père exerce régulièrement ce droit pendant la période écoulée. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée, le curateur ayant notamment pour mission de s'assurer de l'exercice régulier du droit de visite par le père. B. Par ordonnance DTAE/259/2017 rendue le 18 janvier 2017, communiquée à A______ le 25 janvier 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a pris acte de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 9 septembre 2016 (ch. 1 du dispositif) et désigné deux collaboratrices du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices de l'enfant (ch. 2), en les invitant à informer l'autorité de protection de faits nouveaux justifiant la modification ou la levée de la mesure (ch. 3). C. a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 16 février 2017, A______ recourt contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle soutient que la curatelle instaurée n'a pas lieu d'être, dès lors que le droit de visite fixé ne tient pas compte de la volonté de l'enfant, qui s'y oppose. Elle explique par ailleurs qu'elle s'attendait à ce qu'une discussion ait lieu entre le père et l'enfant au sujet des modalités du droit de visite, à ce que la curatrice allait intervenir pour que le père verse la contribution alimentaire et cesse de menacer sa fille lorsqu'elle ne voulait pas aller habiter chez son père. Ce n'est que récemment qu'elle avait réalisé que le rôle de la curatrice se limitait à contrôler que le planning des visites soit respecté. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. c) Dans ses observations du 21 mars 2017, B______ conclut au rejet du recours. Il conteste que sa fille s'oppose à le voir dans le cadre du droit de visite fixé.

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C/72/2017-CS d) Le 28 mars 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). 1.2 Formé à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal de protection le 18 janvier 2017 par la mère de l'enfant, dans le délai prescrit et auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable de ce point de vue. 2. 2.1 Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Les griefs faits à l'autorité de première instance doivent être exposés clairement de manière à démontrer le caractère erroné de la décision (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC). 2.2 Dans son acte de recours, la recourante critique la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son père, estimant qu'elle n'a pas lieu d'être dès lors que l'enfant s'y oppose, que les modalités du droit de visite n'ont pas été discutées entre le père et l'enfant et que la curatrice n'est pas intervenue pour que le père s'acquitte de sa contribution à l'entretien de l'enfant. Ces griefs sont tous dirigés contre la mesure de curatelle instaurée par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 9 septembre 2016, lequel ne peut être revu dans la présente procédure de recours devant la Chambre de surveillance. La recourante ne formule en revanche aucun grief contre la décision attaquée du Tribunal de protection, qui a désigné deux curateurs en exécution de la mesure instaurée par la Cour de justice (art. 5 al. 3 let. m LaCC). Elle n'énonce pas en quoi le Tribunal de protection aurait violé la loi, mal constaté des faits pertinents ou adopté une décision inopportune en nommant deux intervenants du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs chargés d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et son père. Dépourvu de toute motivation, son recours est irrecevable.

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C/72/2017-CS 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succcombe, et compensés avec l'avance de même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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C/72/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 16 février 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/259/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 janvier 2017 dans la cause C/72/2017-6. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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