RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7055/2014-CS DAS/120/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 11 MAI 2016
Recours (C/7055/2014-CS) formé en date du 28 avril 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, (GE), comparant par Me Flore Agnès MEILTZ, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 mai 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Flore Agnès MEILTZ, avocate Rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1. - Madame B______ c/o Me Valérie PACHE HAVEL, avocate Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/7055/2014-CS Vu la cause C/7055/2014; Considérant EN FAIT et EN DROIT que par décision DTAE/1407/2016 du 20 janvier 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs C______, né le ______ 2007, et D______, né le ______ 2009 (ch. 1 du dispositif) et étendu les pouvoirs des curateurs existants à cette nouvelle curatelle (ch. 2), ainsi qu'ordonné la mise en place d'un suivi des deux enfants auprès de la Fondation E______ et fait instruction aux parties de coopérer de façon effective et constructive audit suivi (ch. 7), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9); Que le Tribunal de première instance avait prononcé le divorce des parties le 16 février 2015 et attribué l'autorité parentale et la garde sur les deux mineurs à leur père, A______, réservé un droit de visite à la mère et maintenu une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles mère/enfants ordonnée précédemment; Que le Service de protection des mineurs a, par rapport du 1er juin 2015, relevé que le conflit qui opposait les parents de façon permanente avait pris des proportions qui étaient très néfastes pour les enfants mais qu'une mesure de curatelle éducative n'était pas adaptée pour améliorer leur situation; Que le 28 avril 2016, A______ a interjeté recours contre les ch. 1, 2, 7, 8 et 9 de ladite ordonnance, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours; Que le recourant expose "qu'aucun élément nouveau au jugement rendu par le Tribunal de première instance n'existait, que la situation des enfants s'était améliorée notamment en ce qui concernait D______ qui était suivi depuis janvier 2016 par l'Office médico-pédagogique et qu'il serait absolument perturbant pour les enfants que la mesure querellée soit instaurée, exécutée, puis annulée plus tard s'il devait obtenir gain de cause"; Que le Service de protection des mineurs indique, par détermination du 9 mai 2016, que la mesure querellée n'ayant pas été préavisée par la curatrice et qu'aucun fait nouveau n'étant pas survenu, la restitution de l'effet suspensif au recours pouvait être accordée sans porter préjudice aux mineurs; Que par détermination du 9 mai 2015, la mère des mineurs conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif dès lors que le suivi entamé par l'enfant D______ auprès de l'Office médico-pédagogique "ne correspond pas à ce qui a été appelé de ses vœux par le Service de protection de mineurs, à savoir la mise en place d'un "groupe de parole" afin que les enfants puissent verbaliser leur souffrance"; Que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
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C/7055/2014-CS Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt des mineurs; Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice fait sien l'avis du Service de protection des mineurs qui indique dans sa détermination à l'adresse de la Chambre de céans que la mesure prononcée n'avait pas été requise par la curatrice des enfants et que l'effet suspensif au recours peut-être restitué sans préjudice pour eux; Qu'il ne ressort pas du dossier qu'un autre élément de danger imminent nécessite la mise en œuvre immédiate de la décision attaquée; Que par conséquent, il y a lieu de restituer l'effet suspensif au recours; Que cette décision ne préjuge en rien de la nécessité éventuelle de la prise par le Tribunal de protection de toute mesure de protection des mineurs appropriée; Que la question de la pertinence de la mesure instaurée sera examinée avec le fond du recours; Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/7055/2014-CS PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Restitue l'effet suspensif au recours formé le 28 avril 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1407/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 janvier 2016 dans la cause C/7055/2014-8. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.