Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.06.2019 C/610/2012

June 12, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,162 words·~16 min·1

Summary

CC.273; CC.274

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/610/2012-CS DAS/117/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 12 JUIN 2019

Recours (C/610/2012-CS) formé en date du 12 avril 2019 par Monsieur A______, p.a. Etablissements de B______, ______, comparant par Me Kathrin GRUBER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 juin 2019 à :

- Monsieur A______ c/o Me Kathrin GRUBER, avocate Passage du Pont-de-Danse 4, case postale 486, 1800 Vevey 1. - Madame C______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/8 -

C/610/2012-CS EN FAIT A. a. Le ______ 2011, C______, née le ______ 1978, a donné naissance à Genève, hors mariage, à une fille: D______. b. Par jugement du 23 janvier 2013, le Tribunal de première instance a dit que le dénommé A______, né le ______ 1980, était le père de la mineure D______. c. Par courrier du 13 juillet 2018 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), A______ a sollicité la fixation d'un droit de visite en sa faveur sur sa fille, se plaignant du fait que la mère de l'enfant refusait de l'accompagner aux Etablissements de B______, où il était incarcéré. Il était sans nouvelles de l'enfant, qu'il n'avait pas revue depuis "plusieurs mois". d. Dans ses observations adressées le 14 août 2018 au Tribunal de protection, C______ a relevé que la prison n'était pas "un endroit propice pour les enfants", de sorte qu'elle s'opposait à ce qu'un droit de visite soit organisé tant que A______ serait incarcéré. e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 18 décembre 2018, le Service de protection des mineurs a relevé que A______ se trouvait en Suisse depuis 2009. Il avait été placé en détention préventive le 17 juin 2013 et incarcéré au sein des Etablissements de B______ le 6 juin 2017, après avoir été condamné pour trafic de stupéfiants, son exécution de peine devant prendre fin le 9 juin 2022; il pourrait toutefois bénéficier d'une libération conditionnelle à compter du 9 juin 2019. Il ressort du rapport du Service de protection des mineurs que A______ considère avoir été injustement condamné. C______ a expliqué n'avoir jamais fait ménage commun avec A______, leur relation ayant été de courte durée. D______ n'avait vu son père que de manière épisodique, puis plus du tout depuis son incarcération. La mère avait expliqué à l'enfant que son père se trouvait en Afrique et elle ne souhaitait pas qu'elle apprenne sa détention. Elle considérait par ailleurs qu'il n'était pas dans l'intérêt de sa fille de rendre visite à son père en prison. Il convenait d'attendre sa libération pour envisager la création d'un lien. Selon elle, A______ utilisait sa fille pour s'assurer un avenir en Suisse. A______ a prétendu pour sa part avoir vécu avec C______ pendant huit à dix mois. Elle ne l'avait toutefois pas prévenu de son accouchement et refusait qu'il voie sa fille. A______ a toutefois affirmé avoir été "très présent" dans la vie de celle-ci, laquelle représentait tout pour lui. Depuis sa mise en détention, il demandait à C______ de voir l'enfant, ce qu'elle refusait; il lui écrivait toutefois des lettres, lui téléphonait et lui envoyait des cadeaux. Il ne souhaitait pas cacher son incarcération à l'enfant et pensait que des visites pouvaient être

- 3/8 -

C/610/2012-CS organisées en prison, où un lieu approprié avait été aménagé pour recevoir des enfants. Il ressort du rapport du Service de protection des mineurs que A______ ne parle que peu le français. Selon l'enseignant de l'enfant, lorsque celle-ci avait été scolarisée elle ne comprenait pas bien ce qu'on attendait d'elle, s'agissant tant des attentes scolaires que des apprentissages sociaux. Elle était souvent impliquée dans des conflits et les adultes devaient lui rappeler les règles. Elle semblait avoir peu d'aide à la maison pour s'organiser et préparer ses affaires pour l'école. La mère avait toutefois pris conscience des besoins de l'enfant et cette dernière avait rapidement évolué positivement. Elle avait néanmoins un peu de retard, notamment en lecture, par rapport au reste de la classe; elle était également fragile et émotive et pleurait facilement. Elle était toutefois bien intégrée auprès de ses camarades; elle n'avait jamais évoqué son père. Le Service de protection des mineurs relevait, en conclusion de son rapport, que l'enfant n'avait pas revu son père depuis plus de cinq ans, soit alors qu'elle avait moins de deux ans. Des retrouvailles en milieu carcéral ne paraissaient pas adaptées à l'enfant et il était nécessaire, en raison de sa fragilité et de son émotivité, de la préparer de manière adéquate à une reprise de contact avec son père. Ce dernier n'envisageait pas que sa fille puisse être déstabilisée et excluait toute difficulté, alors même qu'il ne parlait pas la même langue que l'enfant. Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent de renoncer, en l'état, à fixer des relations personnelles entre le père et l'enfant et ne recommandait pas non plus les contacts téléphoniques. Il était nécessaire que la mère explique au préalable la situation à l'enfant, dans de bonnes conditions, éventuellement avec l'aide d'un professionnel; il convenait par ailleurs que le père poursuive ses efforts pour apprendre le français. f. Dans ses observations du 16 janvier 2019, A______ a relevé qu'il avait, dès le début de son incarcération, tenté de prendre contact avec la mère de sa fille, sans succès. Il avait versé plus de 1'000 fr., par l'intermédiaire de son frère, pour les frais de scolarité de l'enfant. Il se déclarait déçu de constater que tout droit de visite lui était refusé. g. La mère de l'enfant a relevé pour sa part qu'elle ne souhaitait pas perturber la scolarité de sa fille en l'informant de la situation de son père. B. Par ordonnance DTAE/1264/2019 du 14 février 2019, le Tribunal de protection a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à sa charge (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal de protection a considéré que l'enfant, âgée de 7 ans, n'avait plus vu son père depuis plus de cinq ans et ignorait tout de sa situation,

- 4/8 -

C/610/2012-CS en particulier de sa situation carcérale, pensant qu'il se trouvait en Afrique. A______ pour sa part n'avait fourni aucun élément concret relativement aux relations personnelles qu'il prétendait avoir entretenues avec l'enfant et apparaissait ne pas s'être sérieusement soucié d'elle, à tout le moins durant les cinq dernières années. Compte tenu des circonstances, de l'âge et de la fragilité de l'enfant, il était indispensable, avant d'envisager de fixer des relations personnelles entre le père et la mineure, que cette dernière ait été psychologiquement préparée à le rencontrer et mise au courant de sa situation. De son côté, A______ devait acquérir des connaissances suffisantes en français pour pouvoir s'entretenir avec sa fille et répondre à ses éventuelles questions. En l'état, il n'était pas dans l'intérêt de la mineure de rétablir des relations personnelles avec son père. C. a. Le 12 avril 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 14 février 2019, reçue le 14 mars 2019. Il a conclu à ce que le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance soit "réformé" et à ce qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance du droit de visite soit instaurée en faveur de l'enfant, dans le but de la préparer psychologiquement à le voir et à déterminer progressivement des relations personnelles avec lui, d'abord par téléphone ou courrier et ensuite par des contacts personnels, y compris l'organisation d'une visite en prison, afin de permettre à l'enfant de voir son père avant son renvoi dans son pays d'origine, puis ensuite garder un contact régulier par vidéoconférence ou téléphone à raison de deux fois par semaine, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a soutenu que l'ordonnance attaquée violait l'art. 274 CC, dès lors que la suppression totale des relations personnelles ne se justifiait que si le comportement des parents portait atteinte au bien de l'enfant et si aucune autre solution n'était possible. Contrairement à ce qu'avait soutenu la mère de l'enfant, il avait eu des contacts avec sa fille et avait cherché à entretenir le lien. Depuis son incarcération, il n'avait toutefois plus été en mesure d'entrer en contact avec la mineure, alors même qu'il avait tenté de le faire en envoyant des courriers qui n'avaient jamais reçu de réponse. Il a par ailleurs allégué qu'il pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle au mois de mai 2019, à condition qu'il quitte la Suisse. Il était dès lors urgent de mettre en place un système permettant d'instaurer un droit aux relations personnelles qui tienne compte de l'éloignement et d'organiser une visite avant son départ définitif. Le fait qu'il parle peu le français ne constituait pas un obstacle aux relations personnelles, "l'enfant devant être préparée à ce que son père ne parle pas sa langue, mais l'anglais et le père doit de son côté faire un effort pour apprendre le français, ce qu'il a l'occasion de faire en détention". Pour le surplus, il ne représentait pas un danger pour sa fille et l'équilibre psychique de cette dernière n'était pas mis en péril par les relations personnelles qu'ils pourraient entretenir. Tout au plus convenait-il d'instaurer un droit de visite par étapes, le temps de préparer psychologiquement l'enfant à rencontrer son père.

- 5/8 -

C/610/2012-CS b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c. C______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance litigieuse. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceuxci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des

- 6/8 -

C/610/2012-CS relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'enfant D______ est née le ______ 2011. La paternité du recourant sur cette enfant n'a été inscrite à l'état civil que postérieurement au jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 janvier 2013, soit un an et demi après sa naissance. Il n'est par ailleurs nullement établi que le recourant aurait entretenu avec la mineure des relations suivies jusqu'à son incarcération, intervenue au mois de juin 2013, alors que la fillette n'avait pas encore tout à fait deux ans. Quoiqu'il en soit, il est établi que depuis lors le recourant n'a eu aucun contact avec l'enfant, de quelque nature que ce soit; elle ignore par ailleurs tout de la condamnation dont son père a fait l'objet, sa mère lui ayant expliqué qu'il vit désormais en Afrique. Il découle de ce qui précède que l'enfant, âgée de bientôt huit ans, n'a vraisemblablement aucun souvenir concret de son père. Il convient par conséquent de déterminer, compte tenu des circonstances, si la création d'un lien est aujourd'hui dans l'intérêt de l'enfant et si oui selon quelles modalités. La mineure est décrite par son enseignant comme fragile et émotive; elle présente également un léger retard sur le plan scolaire. Il convient par conséquent de tenir compte de cette fragilité et d'éviter de la perturber, ce qui risquerait d'accroître les difficultés d'ores et déjà présentes. Il est dès lors préférable d'éviter de mettre l'enfant en présence de son père, qu'elle ne connaît pas, sans l'y avoir préparée au préalable sur le plan psychologique, préparation qui devra se dérouler sur une certaine durée et qui impliquera que la mineure soit également informée de la lourde condamnation pénale dont son père a fait l'objet. Une telle préparation de l'enfant aurait un sens s'il s'agissait de créer un lien susceptible de perdurer dans le temps et de déboucher sur des relations stables et constructives pour la mineure. Or, tel ne pourra pas être le cas, puisque de l'aveu même du recourant il fera l'objet, dès qu'il aura obtenu sa libération conditionnelle, d'une expulsion du territoire suisse. La libération conditionnelle

- 7/8 -

C/610/2012-CS devant en principe intervenir durant le mois de juin 2019, il ne sera d'une part pas possible de préparer l'enfant à revoir son père avant l'expulsion de celui-ci. D'autre part et même en admettant qu'une telle préparation soit possible avant le départ du recourant, la reprise de contact ne serait qu'éphémère et ne permettrait pas la création d'un véritable lien, ce d'autant plus que le recourant et l'enfant seront pratiquement dans l'impossibilité de communiquer, le premier ne parlant que peu le français. Rien n'autorise par ailleurs à retenir qu'une fois reparti dans son pays d'origine ou ailleurs, le recourant aura la volonté et/ou la possibilité d'entretenir des relations régulières avec sa fille. Il résulte en effet de la procédure que le recourant, qui affirme avoir cherché par tous les moyens à conserver un lien avec l'enfant à compter de son incarcération, intervenue en juin 2013, a néanmoins attendu cinq ans, soit le mois de juillet 2018, pour solliciter du Tribunal de protection qu'il lui octroie un droit de visite. Le recourant n'est dès lors pas crédible lorsqu'il affirme vouloir entretenir, postérieurement à son expulsion du territoire suisse, des contacts avec son enfant, étant relevé qu'il ne pourra pas lui rendre visite. Le recourant ne semble par ailleurs guère se préoccuper de l'impact qu'une reprise de contact avec un père pratiquement inconnu, condamné pénalement et expulsé du territoire suisse serait susceptible d'avoir sur une enfant émotive et fragile. Or, la Chambre de surveillance rappellera que seul compte l'intérêt de l'enfant et non celui du parent qui revendique un droit aux relations personnelles. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances relevées ci-dessus, il est établi que l'intérêt actuel de l'enfant s'oppose à l'octroi en faveur du recourant d'un droit aux relations personnelles, toutes les mesures qui pourraient être ordonnées pour préparer l'enfant à la reprise des contacts apparaissant inadéquates compte tenu du fait que dès sa libération le recourant sera expulsé du territoire suisse. Infondé, le recours sera rejeté. 3. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens, la mère de l'enfant ayant agi en personne et n'ayant fait valoir aucun frais particulier. * * * * *

- 8/8 -

C/610/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/1264/2019 rendue le 14 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/610/2012-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/610/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.06.2019 C/610/2012 — Swissrulings