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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.03.2026 C/5466/2025

March 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,949 words·~10 min·2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5466/2025-CS DAS/79/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 23 MARS 2026

Recours (C/5466/2025-CS) formé en date du 30 mai 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Sébastien LORENTZ, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mars 2026 à : - Monsieur A______ c/o Me Sébastien LORENTZ, avocat Avenue du Général Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4. - Madame B______ c/o Me Déborah GREAUME, avocate Rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève. - Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/5466/2025-CS EN FAIT A. a) Les mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2010 et ______ 2016, sont issus de l'union conjugale entre B______ et A______. b) Par jugement JTPI/4882/2022 du 25 avril 2022, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage des parents, maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les mineurs, dit que leur domicile légal serait auprès de leur mère et instauré une garde partagée des parties sur les enfants. Une procédure en modification dudit jugement est actuellement pendante devant le Tribunal civil (C/1______/2025). B. a) Par courrier du 6 mars 2025 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a fait part de la situation inquiétante des mineurs au domicile de leur mère, notamment de l’enfant E______, lequel s'était confié à la conseillère sociale du Cycle G______ sur le fait que sa mère éprouvait des difficultés à gérer ses émotions (crises, menace de défenestration). Le jour-même, le Tribunal de protection a mandaté le SPMi aux fins d'effectuer une évaluation sociale dans les meilleurs délais pour déterminer si des mesures de protection devaient être envisagées, et pris acte de l'accord des parents sur le fait que les enfants allaient vivre dans l'intervalle au domicile du père, qui les prendrait totalement en charge. b) Le SPMi s’est à nouveau adressé le 9 avril 2025 au Tribunal de protection afin que, dans l'attente de la restitution de son évaluation sociale, celui-ci rende des mesures superprovisionnelles en vue d'autoriser un droit de visite de la mère sur son fils F______, le mineur E______ refusant de voir sa mère pour l'instant, et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux enfants, considérant qu'il était dans l'intérêt du mineur F______ de continuer à avoir une relation stable avec sa mère, tout en se détachant des propos tenus par son frère et son père au sujet de celle-ci. c) Par décision DTAE/3004/2025 rendue le 11 avril 2025 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a autorisé B______ à voir son fils F______, du mardi après l'école au jeudi début des cours, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi après les cours au lundi matin début des cours, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux mineurs et nommé deux collaborateurs du SPMi en qualité de curateurs. d) Par ordonnance DTAE/4497/2025 rendue le 26 mai 2025 sur mesures provisionnelles par apposition d’un timbre humide sur le courrier du SPMi, sans qu’il ait été préalablement procédé à l’audition des parties, le Tribunal de protection a confirmé sa précédente décision sur mesures d’urgence et transmis la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/4882/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTAE/3004/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTAE/4497/2025

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C/5466/2025-CS cause au Tribunal de première instance pour raison de compétence (art. 444 al. 2 CC). C. a) Par acte déposé le 30 mai 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision précitée, reçue par lui le 27 mai 2025, concluant à son annulation et, cela fait, à l'octroi de la garde en sa faveur sur les mineurs E______ et F______, sans fixation d'un droit de visite en faveur de la mère, et à la restriction provisoire de l'autorité parentale [de la mère] jusqu'à la fin des investigations sur la situation familiale. Il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, demande rejetée par la Chambre de céans le 20 juin 2025 (DAS/110/2025). En substance, il soutient que la "suppression du droit de visite de la mère décidée par le SPMi le 5 mars 2025" doit être maintenue dans l’intérêt des mineurs et ne motive succinctement que cette conclusion. b) Le 27 juin 2025, le Tribunal de protection a informé la Chambre de céans qu’il n’entendait pas revoir sa décision. c) Par réponse du 7 juillet 2025, B______ a conclu au rejet du recours. Il n’y avait pas eu de retrait de son droit de visite par le SPMi, les parties et le SPMi s’étant mis d’accord pour que les enfants intègrent de manière temporaire le domicile du père. Puis, les décisions superprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues par le Tribunal de protection. d) Ensuite de quoi, les conseils des parties se sont lancés dans une vaine salve d’échange d’écritures inutiles durant près de six mois, soit en date des 8 et 26 août, 8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre 2025 et 9 janvier 2026. e) Au vu de l’écoulement du temps en étant résulté, la Chambre de céans a requis du SPMi un rapport d’actualisation de la situation, rapport reçu par elle le 6 février 2026. Il en ressort en substance que les curateurs ont peu de contacts avec les parents, les rapports entre les parents se déroulant en direct et ceux entre le mineur F______ et sa mère ayant lieu de manière "fluide", celle-ci l’accueillant dans de bonnes conditions et lui proposant des activités multiples selon ses désirs. Quant au mineur E______, adolescent, il n’a pas de contact avec sa mère, de part sa volonté. Il a trouvé son rythme chez son père, où il se sent en sécurité et avec lequel il entretient un très bon contact. f) B______ s’est déterminée sur ledit rapport persistant à conclure au rejet du recours, ses relations personnelles avec le mineur F______ étant parfaitement satisfaisantes de l’avis de chacun d’eux, ce qu’il ne saurait être question de remettre en cause. Le sort de E______ ne fait pas l’objet de la procédure.

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C/5466/2025-CS Suite à quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection rendues à titre provisionnel peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente. Il est recevable de ce point de vue. Le recours, qui date d’il y a près d’une année, contient une motivation tout à fait restreinte. Il n’en sera pas fait grief au recourant à ce stade, notamment au vu de l’absence complète de motivation de la décision attaquée. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Comme vu dans la partie "en fait" du présent arrêt, la décision attaquée se limitait à formaliser l’octroi d’un droit de visite de la mère sur l’enfant F______, suite aux mesures organisationnelles prises le 5 mars 2025 par les parties et le SPMi relatives au lieu de résidence des enfants (nouvellement chez le père) et transmettait le dossier pour raison de compétence au Tribunal de première instance saisi d’une procédure en modification du jugement de divorce antérieur des parties. Dans son recours, le recourant concluait de manière motivée exclusivement à l’annulation de la décision du Tribunal de protection faisant suite aux recommandations du SPMi en tant qu’elle portait sur les relations entre l’enfant F______ et sa mère. Or, d’une part, la procédure en cours par-devant le Tribunal de première instance, compétent pour se prononcer au fond sur cette question, a suivi son cours depuis lors, de sorte qu’il lui appartiendra de trancher la question de la modification du

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C/5466/2025-CS jugement de divorce dont il est saisi et, en particulier, la question de l’attribution de la garde des enfants et celle des relations personnelles entre eux et leur mère. D’autre part, le même écoulement du temps a permis de constater, tel que cela ressort du dernier rapport du SPMi de février 2026 remis à la Cour à sa demande, non seulement que les parties ont, durant l’année qui sépare la décision attaquée du présent arrêt, trouvé des canaux de communication sans passer par l’entremise du SPMi et en outre, que les relations telles qu’organisées par la décision contestée entre la mère et l’enfant F______ se déroulent de manière "fluide" depuis lors, cette dernière s’en occupant à satisfaction durant les périodes où il est pris en charge par elle de sorte qu’il n’existe, à teneur de dossier, aucun danger pour son développement qui nécessiterait encore la prise d’une nouvelle décision judiciaire dans la présente procédure. Par conséquent, le recours, dans la mesure où il n'a pas perdu son objet, doit être rejeté. 3. Les procédures relatives au règlement de relations personnelles ne sont en principe pas gratuites (art. 77 LaCC, 67 A et B RTFMC). Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/5466/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 mai 2025 par A______ contre la décision DTAE/4497/2025 rendue le 26 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/5466/2025. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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