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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.03.2013 C/50/2012

March 28, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,672 words·~18 min·3

Summary

PROTECTION DE L'ADULTE; MESURE PROVISIONNELLE; RÉSIDENCE HABITUELLE | CC.386; LDIP.85

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/50/2012-CS DAS/41/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU JEUDI 28 MARS 2013

Recours (C/50/2012-CS) formé en date du 3 décembre 2012 par Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, comparant par Me Mauro POGGIA, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 avril 2013 à :

- Monsieur A______ c/o Me Mauro POGGIA, avocat Rue de Beaumont 11, 1206 Genève. - Madame B______ c/o Me Dov GABBAÏ, avocat Rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT

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C/50/2012-CS EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1929, ressortissant italien, a vécu pendant près de quarante ans avec sa compagne - C______, née le ______ 1929 - et la fille de cette dernière - B______, née le ______ 1964. Ils demeuraient tous trois dans la maison de C______ sise ______ à Genève. b) A______ est le père de D______, née le ______ 1957, domiciliée ______ à Aoste (Italie). B. a) En date du 3 janvier 2012, B______ a déposé au Tribunal tutélaire de Genève (depuis le 1er janvier 2013 : Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; ciaprès : le Tribunal) une demande tendant à la mise sous curatelle de A______ et à sa désignation en qualité de curatrice, en raison des problèmes de santé de l'intéressé - en particulier de pertes de mémoire - et du fait qu'il disposait de biens nécessitant une gestion. b) A la demande du Tribunal, a été produit un certificat médical établi le 23 février 2012 par le Dr E______, médecin interne au Département de psychiatrie du Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie de l'Agé (CAPPA) à Genève, selon lequel A______ était incapable de gérer ses affaires administratives et financières, avait choisi un mandataire en la personne de B______, ne pouvait en contrôler l'activité, disposait de sa capacité de discernement et pouvait être entendu valablement par l'autorité compétente. c) Lors de l'audience du 29 mars 2012, A______ a donné son accord à l'instauration de la mesure sollicitée et désigné B______ pour s'occuper de ses affaires, mandat que cette dernière a accepté. d) Par ordonnance du même jour, le Tribunal a désigné B______ aux fonctions de curatrice de A______, aux fins de gérer et d'administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes, et de pourvoir à leur gestion, ainsi que de le représenter à l'égard de ses créanciers. e) Agissant dans ce cadre, B______ a, à quatre reprises entre janvier et avril 2012, demandé à Me Mauro POGGIA, mandaté le 6 mai 2011 par A______, de lui faire parvenir les documents en sa possession relatifs à ce mandat. f) Par courrier adressé le 20 avril 2012 à B______, Me Mauro POGGIA a indiqué qu'il avait "tout lieu de penser que Monsieur A______ rencontr[ait] des problèmes de santé, qui l'amen[ai]ent à perdre le souvenir de ses actes, de sorte que la mise en œuvre d'une curatelle pourrait s'avérer nécessaire" et a sollicité l'établissement d'un certificat médical attestant de la pleine capacité de discernement de son mandant.

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C/50/2012-CS C. a) Le CAPPA a fait parvenir au Tribunal un certificat médical établi le 25 juillet 2012 par les Drs F______, cheffe de clinique, et E______, selon lequel l'état de santé de A______ ne lui permettait plus d'assurer la gestion de ses biens et nécessitait la mise en place d'une mesure tutélaire; il ne possédait plus le discernement nécessaire pour être valablement entendu par le Tribunal. b) Par courrier adressé le 11 octobre 2012 au Tribunal et contresigné par D______, B______ a approuvé la mise sous tutelle de A______, en raison de l'aggravation de ses problèmes de santé, et a accepté d'être nommée tutrice. c) Par courrier faxé le 2 novembre 2012 au Tribunal, B______ a indiqué que A______ allait devoir commencer une chimiothérapie et souhaitait auparavant partir en Italie pour revoir sa famille et le village de son enfance; avec l'accord des médecins, elle avait dès lors organisé une semaine de vacances en Italie, A______ partant avec sa fille le 4 novembre 2012 et elle-même les rejoignant à la fin de la semaine suivante. Elle requérait ainsi l'accord du Tribunal afin de prélever de l'argent de son pupille pour l'achat d'effets personnels et pour le séjour. d) Par courrier du 14 novembre 2012, B______ a informé le Tribunal que A______ souffrait d'un cancer de la moelle osseuse (myélome stade 2), que le voyage en Italie avait été organisé avec la fille de son pupille - avec qui ce dernier s'était réconcilié durant l'année 2011 après ne l'avoir pas vue durant environ vingtcinq ans à la suite de graves différents - à laquelle elle avait confié 4'900 fr. pour les frais du voyage, qu'il était prévu que A______ (parti le 4 novembre 2012) soit de retour à Genève le 14 novembre 2012 afin de pouvoir se soumettre à un examen médical important le 15 novembre 2012. Elle lui avait parlé pour la dernière fois le 8 novembre 2012, entretien lors duquel elle avait appris qu'il avait passé la journée à faire des examens à l'hôpital d'Aoste, qu'il avait pourtant déjà faits à Genève. Elle n'avait plus réussi à le joindre depuis lors, pas plus que D______. Elle s'était rendue le 13 novembre 2012 au poste de police de Carl-Vogt pour signaler sa disparition. Un policier avait téléphoné à D______, qui avait indiqué que son père se trouvait à l'hôpital depuis le 3ème jour de son arrivée en Italie, ce qui était pourtant faux selon les renseignements obtenus auprès de l'hôpital d'Aoste. Selon la Dresse F_______, la vie de A______ était en danger s'il ne poursuivait pas le traitement médical prévu. B______ sollicitait donc de manière urgente la mise sous tutelle de A______. e) En date du 14 novembre 2012, la Dresse G______ a adressé au Tribunal un certificat médical selon lequel l'état de santé de A______ s'était péjoré ces derniers mois tant sur le plan mental que physique, qu'il nécessitait rapidement des soins en raison d'une grave maladie évolutive et qu'une mise sous tutelle était urgente. Il était incapable de gérer ses affaires administratives et de prendre des décisions quant à une prise en charge médicale. Il ne pouvait enfin pas choisir de

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C/50/2012-CS mandataire pour en contrôler l'activité et ne possédait pas le discernement suffisant pour être entendu valablement. f) Par ordonnance rendue le 20 novembre 2012 - déclarée exécutoire nonobstant recours (ch. 6 du dispositif) -, le Tribunal a privé provisoirement A______ de l'exercice de ses droits civils (ch. 1) et désigné B______ aux fonctions de représentante légale (ch. 2), celle-ci étant relevée de ses fonctions de curatrice (ch. 4). Le Tribunal a considéré que A______ était retenu par sa fille en Italie, que ni sa curatrice ni sa compagne ne parvenaient à obtenir son retour - alors que, selon son médecin, son retour à Genève était urgent en raison de sa santé -, que la situation revêtait une urgence manifeste et seule une mise sous tutelle permettait une protection suffisamment rapprochée pour permettre la poursuite des traitements. Si la cause n'était, à l'évidence, pas en état d'être jugée sur le fond, la situation commandait qu'une mesure provisionnelle soit prescrite sous forme d'une représentation légale provisoire. g) Par décision du 21 novembre 2012, le Tribunal a nommé Me Christian FERRAZINO en qualité d'avocat de A______. h) Par courriers adressés le 3 décembre 2012 à B______ et au Tribunal, Me Mauro POGGIA - lequel a produit une procuration signée par A______ le 30 novembre 2012 "aux fins d'intervenir en vue de régler son transfert de domicile en Italie" - a indiqué que son mandant n'était pas incapable de discernement, qu'il avait clairement exprimé le souhait de rester auprès de sa fille en Italie, qu'il était suivi médicalement en Italie et que tant la gestion de ses biens que ses conditions de vie à Genève étaient insatisfaisantes. D. a) Par acte expédié le 3 décembre 2012 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ recourt - par l'intermédiaire de Me Mauro POGGIA - contre l'ordonnance du 20 novembre 2012, concluant à son annulation. Me Mauro POGGIA indique que A______, une fois en Italie, n'a plus voulu revenir à Genève où il était malheureux, car retenu dans une maison sans confort et inadaptée à ses problèmes de santé. Sa fille l'avait fait suivre médicalement dès son arrivée à Aoste et il apparaissait que A______ était apte à reprendre la gestion de ses biens. Enfin, la démarche de B______, en vue de se faire nommer représentante légale, apparaissait "suspecte" et ne pouvait "être fondée sur la volonté de donner à Monsieur A______ un encadrement que son état nécessite". Des pièces nouvelles - en langue italienne - ont été produites, à savoir un document intitulé "VALUTAZIONE GERIATRICA E MULTIDIMENSIONALE" établi le 9 novembre 2012 par le Dr H______ et un document intitulé "Visita Oncologica sign. A______" établi le 8 novembre 2012 par le Dr I______.

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C/50/2012-CS b) A la demande de la Cour, le Tribunal a indiqué, par courrier du 10 janvier 2013, qu'il n'entendait pas faire usage de la possibilité de reconsidérer sa décision du 20 novembre 2012. c) Dans ses observations du 19 janvier 2013, B______ a contesté les accusations selon lesquelles A______ n'était pas bien pris en charge à Genève. Elle a confirmé que tant son état de santé psychique que physique nécessitait la mesure ordonnée. Sa mère et elle-même s'inquiétaient de n'avoir aucune nouvelle depuis le 8 novembre 2012. La situation lui semblait orchestrée par D______, un dénommé J______ - ceux-ci agissant par appât du gain - et Me Mauro POGGIA. B______ est d'avis qu'"étant donné la gravité de la situation, en raison de l'état de santé de M. A______ et afin d'éclaircir cette affaire, (...) il est plus qu'urgent de [le] faire revenir à Genève" et que la tutelle doit être maintenue. Souhaitant certes l'entourer de son affection et l'accueillir à son retour à Genève, elle considérait toutefois n'avoir ni les capacités ni les moyens "de se battre contre Me Poggia", de sorte qu'elle sollicitait d'être relevée de ses fonctions de représentante légale de A______. d) Le 1er février 2013, Me Mauro POGGIA a fait parvenir à la Chambre de surveillance une traduction libre de l'attestation précitée du Dr H______, selon laquelle A______ aurait une altération initiale de la mémoire à court terme, laquelle n'interfère cependant pas dans les activités normales de la vie quotidienne. e) Lors de l'audience de comparution personnelle du 6 février 2013, B______ a notamment précisé que A______ était au bénéfice d'une rente AVS, d'une allocation d'impotent, ainsi que de prestations complémentaires qu'il risquait de perdre s'il ne revenait pas en Suisse. Le conseil de A______ a confirmé que son client n'entendait plus revenir en Suisse. Il a soulevé l'incompétence des tribunaux genevois. Son mandant était actuellement hospitalisé à Aoste. f) A______ a produit une traduction libre de plusieurs documents, desquels il ressort notamment que : - il a été hospitalisé à Aoste entre le 13 et le 15 novembre 2012, ainsi que depuis le 1er février 2013 et jusqu'à une date indéterminée, - il est officiellement inscrit comme résident à l'adresse ______ à Aoste ("certificat d'état de famille" et "certificat de résidence" établis le 21 décembre 2012 par l'officier d'état civil d'Aoste) et - il confirme sa "pleine faculté mentale" et sa volonté de vivre dorénavant auprès de sa famille en Italie, où il est traité pour son cancer.

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C/50/2012-CS g) Lors de l'audience de comparution personnelle du 6 mars 2013, à laquelle ne se sont présentés ni A______, toutefois excusé en raison de son hospitalisation à Aoste et représenté par son conseil, ni D______, pourtant dûment convoquée, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. B______ a en outre précisé que A______ avait laissé toutes ses affaires personnelles à Genève, qu'elle n'avait plus eu de nouvelles depuis novembre 2012, que ce dernier n'avait même pas dit au revoir aux personnes chez qui il avait vécu depuis plus de quarante ans et qu'il ne bénéficiait plus des prestations complémentaires en raison de son départ en Italie. Elle a indiqué qu'elle avait demandé au Tribunal à être relevée de son mandat. h) Le 20 mars 2013, B______ a informé la Chambre de surveillance que sa mère, des amis et elle-même s'étaient rendus, le 15 mars 2013, au chevet de A______, hospitalisé à Aoste, et a produit un enregistrement de cette rencontre, lors de laquelle il a déclaré souhaiter rentrer à Genève. EN DROIT 1. 1.1. La protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 14 al. 1 Titre final CC). Les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit et sont soumises au nouveau droit de procédure (art. 14a al. 1 et 2 Titre final CC). 1.2. La privation provisoire de l'exercice des droits civils de l'art. 386 ancien CC est assimilable à une mesure provisionnelle prévue, en matière de protection de l'adulte, par l'art. 445 nouveau CC. Le délai de recours, qui était de dix jours sous l'ancien droit (art. 420 al. 2 aCC), est également de dix jours sous le nouveau droit (art. 445 al. 3 CC; art. 53 al. 2 LaCC). La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 LaCC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a CC). Formé dans le délai utile et devant l'autorité compétente, le recours est recevable. 2. Le recourant soulève l'incompétence ratione loci des autorités genevoises, au motif qu'il serait domicilié en Italie depuis novembre 2012. 2.1. L'art. 85 al. 2 LDIP prévoit qu'en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont

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C/50/2012-CS régis par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH2000). 2.2. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens; en cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 1 et 2 CLaH2000). La notion de résidence habituelle est autonome et ne dépend ni de l'art. 20 LDIP ni des dispositions du Code civil suisse (BUCHER, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 328 ad art. 85 LDIP). Les autorités d'un Etat contractant dont l'adulte possède la nationalité sont subsidiairement compétentes, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités précitées (art. 7 al. 1 CLaH2000). Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires (art. 10 al. 1 CLaH2000). L'Italie n'a pas ratifié cette convention (données du DFAE au 8 mars 2013). La Convention ne contient pas de dispositions relatives à son champ d'application spatial et limitant géographiquement le cercle des personnes concernées. En conséquence, l'extension géographique de la Convention dépend de chacune de ses dispositions (DUTOIT, Commentaire de la LDIP, 2011, p. 128). De telles mesures doivent être urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326 consid. 3). L'exercice de la compétence en matière de mesures provisoires est subordonné à un examen d'opportunité, qui porte sur l'efficacité de la mesure requise dans le cas particulier (BUCHER, op. cit., n. 16 art. 21 LDIP). 2.3. En l'espèce, rien ne permet de retenir qu'au moment où la décision litigieuse a été rendue, le recourant s'était créé une nouvelle résidence habituelle en Italie. En effet, il avait quitté la Suisse pour un séjour de quelques jours pour rendre visite à sa famille avant d'entreprendre un lourd traitement médical à Genève, y avait laissé tous ses effets personnels, n'avait plus donné de nouvelles et n'avait pas été de retour à Genève à la date prévue. Il apparaît qu'à ce jour, le recourant a été hospitalisé à plusieurs reprises à Aoste. Selon les dernières informations transmises à la Cour par les parties, il serait encore actuellement hospitalisé. La Cour ignore toutefois quel est son état de

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C/50/2012-CS santé, ni si son hospitalisation sera durable. En l'état de la procédure, le fait que le recourant séjourne à l'hôpital n'est pas - à tout le moins pas encore - suffisant pour admettre qu'il s'est constitué une nouvelle résidence habituelle en Italie. Le recourant n'a toujours pas annoncé son départ de Suisse aux autorités genevoises. S'il a certes annoncé son arrivée aux autorités d'Aoste, il ressort néanmoins des pièces produites que tant sa capacité de discernement que sa volonté de s'établir en Italie sont douteuses, de sorte que ces démarches ne doivent pas être considérées comme déterminantes. Il est ainsi prématuré de retenir que le séjour actuel du recourant en Italie est constitutif d'une nouvelle résidence habituelle. Compte tenu du fait que l'on conserve sa résidence habituelle tant que l'on ne s'en ait pas créé de nouvelle, il convient de retenir que la résidence habituelle du recourant demeure à Genève. Par conséquent, les autorités genevoises sont en l'état compétentes en vertu de l'art. 5 CLaH2000 par renvoi de l'art. 85 LDIP. Il incombera néanmoins au Tribunal d'instruire la question de sa compétence, respectivement de la résidence habituelle du recourant, au moment où il sera amené à statuer sur le fond. 3. Reste à déterminer si la mesure se justifie compte tenu de l'état de l'intéressé. 3.1. Selon l'art. 386 aCC, l'autorité tutélaire prend d'office les mesures nécessaires lorsqu'il y a lieu de procéder à quelques actes de gestion avant la nomination du tuteur (al. 1); en particulier, elle peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (al. 2). L'autorité a le devoir d'examiner si des mesures provisoires sont nécessaires. Elle peut prendre des mesures particulières en prononçant une interdiction provisoire. L'interdiction provisoire a pour effet que la personne à interdire est provisoirement privée de l'exercice des droits civils et qu'un représentant lui est désigné; le concours de celui-ci est nécessaire pour tous les actes qu'un interdit ne peut pas accomplir sans l'accord de son tuteur (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd., 2001, p. 350, n. 898 ss). L'interdiction provisoire ne peut être prononcée que si la procédure d'interdiction est formellement engagée, ou s'il y a urgence. Il faut qu'une cause d'interdiction soit vraisemblable, mais cet élément ne suffit pas. Il faut en outre que les mesures de protection à prendre requièrent que l'exercice des droits civils soit retiré. L'autorité tutélaire s'inspirera de la procédure appliquée en matière d'interdiction : audition de l'intéressé lorsque celle-ci est possible, avis médical (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 350, n. 900a).

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C/50/2012-CS 3.2. Le 29 mars 2012, le recourant a été placé sous curatelle avec son accord et sur la base d'un certificat médical établi le 23 février 2012 par le CAPPA, attestant de la nécessité d'une telle mesure, l'intéressé demeurant toutefois capable de discernement. Selon un certificat médical établi le 29 juillet 2012 par le CAPPA, les problèmes de santé du recourant s'étaient aggravés depuis sa mise sous curatelle et nécessitaient sa mise sous tutelle. En outre, il ne disposait plus de la capacité de discernement nécessaire pour être entendu par le Tribunal. Le médecin traitant du recourant a confirmé, par attestation du 14 novembre 2012, la péjoration de sa santé physique et mentale et la nécessité de sa mise sous tutelle de manière urgente. Dans ces conditions, le Tribunal disposait d'éléments suffisants pour prononcer la privation provisoire de l'exercice des droits civils du recourant. Les documents produits ultérieurement par le recourant ne permettent pas de retenir que ce dernier possède une capacité de discernement pleine et entière. La décision entreprise doit donc être confirmée, le recours - infondé - étant rejeté. 4. B______ a demandé au Tribunal à être relevée de son mandat, dès lors qu'elle ne pouvait pas l'exercer. Il incombera donc à cette autorité de statuer sur sa requête. 5. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 19 LaCC et 67B RTFMC). Ces frais sont partiellement couverts par l'avance de frais de 200 fr., laquelle demeure ainsi acquise à l'Etat. Le recourant est dès lors condamné à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 31 LaCC; art. 111 CPC). * * * * *

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C/50/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DCT/5033/2012 rendue le 20 novembre 2012 par le Tribunal tutélaire, désormais Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans la cause C/50/2012-3. Au fond : Rejette le recours et confirme cette décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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