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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.01.2018 C/4486/2017

January 24, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,742 words·~9 min·3

Summary

PROTECTION DE L'ENFANT ; PROPORTIONNALITÉ

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4486/2017-CS DAS/15/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 24 JANVIER 2018

Recours (C/4486/2017-CS) formé en date du 23 octobre 2017 par A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2018 à : - A______ c/o Me Alain BERGER, avocat Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - B______ Rue de la Canonnière 14, 1202 Genève. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/4486/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 30 août 2017, communiquée aux parties le 20 septembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré un droit de regard et d'information en faveur du mineur E______, né le ______ 2014 (ch. 1 du dispositif), et désigné à cet effet, deux employées du Service de protection des mineurs aux fonctions de surveillantes du mineur en question (ch. 2). En substance, le Tribunal de protection, saisi par le Service de protection des mineurs, a considéré que la situation de l'enfant E______ ne nécessitait pas l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative comme préconisé par ledit service, mais qu'un droit de regard et d'information confié au Service de protection des mineurs devait être instauré, afin de le renseigner quant à l'évolution du mineur, celui-ci faisant l'objet d'un suivi logopédique en raison de problèmes de langage, notamment. B. Par acte expédié le 23 octobre 2017 et reçu le lendemain par le greffe de la Cour, la mère de l'enfant E______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance en question. Elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir constaté les faits de manière erronée et d'avoir violé le droit. Elle lui fait grief en outre d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et rendu une décision arbitraire. Aucun droit de regard n'est nécessaire dans la mesure où les parents n'ont aucune difficulté de collaboration avec les divers intervenants, ce que le Tribunal de protection reconnait lui-même. D'autre part, la décision viole le principe de proportionnalité. En particulier, elle n'est pas nécessaire ni opportune. Elle considère qu'il s'agit d'une mesure de protection inutile, fondée sur aucun fait pertinent. Le père de l'enfant a, par courrier du 23 octobre 2017 adressé à la Cour, déclaré adhérer entièrement aux conclusions de son épouse. Quant au Tribunal de protection, il a persisté dans sa décision. C. Ressortent pour le surplus du dossier les faits pertinents suivants. a) Le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de la situation du mineur E______, né le ______ 2014 dans le cadre de l'examen d'une procédure concernant son demi-frère F______. Le Tribunal de protection a requis dudit service un rapport d'évaluation qui lui a été remis le 4 juillet 2017. b) Ledit rapport relève que les parents de l'enfant sont collaborants et que l'enfant se porte bien hormis quelques difficultés de langage pour lesquelles un logopédiste a été mis en œuvre.

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C/4486/2017-CS Le demi-frère maternel de l'enfant, F______, est sous la garde de son père suite à une décision de justice. La mère se plaint de ne pas pouvoir voir ledit enfant plus fréquemment que le droit de visite usuel qui lui a été réservé. Dans son analyse, le Service de protection des mineurs relève que l'enfant E______ semble présenter des difficultés dans la séparation et aurait du mal à gérer ses frustrations, sa mère originaire du Sri Lanka étant toujours très inquiète de ne pas être comprise et ayant besoin d'être rassurée dans son rôle de mère. Le rapport relève qu'elle "craint de faire faux". Les deux parents s'investissent et sont preneurs de conseils. En conclusion, le Service de protection des mineurs recommandait d'instaurer une curatelle d'assistance éducative aux fins d'accompagner et de conseiller les parents dans la prise en charge de leur fils. Le Service estimait nécessaire une collaboration entre lui-même et les époux, par le biais de la mesure préconisée. c) En date du 27 août 2017, la mère de l'enfant s'est opposée à la mesure proposée, considérant n'être aucunement dépassée par la situation, l'enfant ne présentant pas de difficultés insurmontables, faisant beaucoup de progrès dans son apprentissage du français, et elle-même collaborant de manière adéquate avec le Service de protection des mineurs. d) Les parties n'ont pas été auditionnées par le Tribunal de protection qui a rendu la décision attaquée. EN DROIT 1. 1.1 A Genève, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC cum 314 al. 1; 53 al. 1 LaCC). 1.2 Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.3 La cause est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée de sorte que la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Le Tribunal de protection n'a pas procédé à l'audition des parties avant de prononcer sa décision. 2.1 Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend les père et mère de l'enfant. S'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par

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C/4486/2017-CS la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 aLaCC qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants. Cette règle est reprise de manière générale par les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille par le CPC (art. 297 al. 1 CPC; ATF 131 III 182 consid. 4; DAS 246/2016; DAS 238/2016). 2.2 Dans le cas d'espèce, au vu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu toutefois de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour audition des parents. 3. 3.1 Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Elle peut en particulier rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Dans le cas de ce droit de regard et d'information, la personne ou le service ne se voit pas investi de pouvoir propre : son rôle consiste à surveiller le développement de l'enfant d'une manière générale, - ou comme cela sera le plus souvent le cas - par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l'autorité aura attiré son attention, soit par exemple des problèmes de santé ou de suivi scolaire. Le droit de regard et d'information permet à l'intéressé de se renseigner auprès des père et mère de l'enfant, mais aussi auprès de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Dans cette mesure, le secret de fonction ou le secret professionnel ne leur est pas opposable (MEIER, Commentaire romand CC I n. 18 ad art. 307 CC). Bien que figurant au bas de l'échelle des mesures de protection, le droit de regard et d'information peut aisément être assimilé par les intéressés à une immixtion de l'autorité publique dans la sphère privée familiale. L'autorité se devra donc d'appliquer le principe de proportionnalité (MEIER, op. cit., n. 21 ad art. 307 CC). La mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. 3.2 En l'espèce, les conditions au prononcé d'une mesure de protection ne sont pas réalisées à teneur du dossier. En effet, il ressort de la procédure ayant abouti au prononcé de l'ordonnance querellée que le développement du mineur n'apparaît pas en danger. Si certes celui-ci souffre d'un retard de langage, ce retard est pris en charge par des moyens adéquats et son évolution est positive. En outre, il ne ressort pas de la procédure que ce retard serait dû à des manquements des parents. D'autre part, si les parents sont décrits comme demandeurs de conseils de la part du Service de protection des mineurs, cela ne justifie pas per se le prononcé d'une mesure de protection à

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C/4486/2017-CS l'égard de l'enfant. Les parents auront toujours loisir de s'adresser aux divers services compétents en la matière pour obtenir des conseils, s'ils le souhaitent dans le futur. Si certes enfin le Tribunal de protection est intervenu dans un contexte relatif au demi-frère du mineur concerné, ce contexte apparaissait spécifique à ce premier mineur. Par ailleurs et dans ce cadre, le Service de protection des mineurs poursuit sa mission sur la base des mesures ordonnées en faveur du demi-frère du mineur faisant l'objet de la présente procédure. Quoi qu'il en soit, en cas de besoin futur, des mesures de protection pourront être envisagées en tout temps si nécessaire, conformément à la mission de l'autorité de protection. En l'état tel n'est pas le cas. Par conséquent, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. 4. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/4486/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ le 23 octobre 2017 contre l'ordonnance DTAE/4764/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 août 2017 dans la cause C/4486/2017-7. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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