REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4062/2022 DAS/34/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026
Appel (C/4062/2022) formé le 3 avril 2025 par A______, représentée par sa mère, B______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Marc BEGUIN, avocat. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 9 février 2026 à : - Mineure A______ c/o Me Marc BEGUIN, avocat Rue du Marché 20, CP 3029, 1211 Genève. - Maître C______ ______, ______ [GE]. - Madame D______ Madame E______ c/o Me Eve DOLON, avocate Rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève. - Mineurs F______ et H______ c/o Me Brian CLARISSE Rue de la Gare 18, case postale 2227, 1260 Nyon. - JUSTICE DE PAIX.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN FAIT A. a) G______, né le ______ 1975, de nationalité suisse, est décédé le ______ 2022 à Genève. b) Il a laissé pour héritiers légaux sa veuve, D______, épousée aux Etats-Unis d’Amérique le ______ 2007, les trois enfants issus de cette union, soit E______, née le ______ 2007, F______, né le ______ 2009, et H______, né le ______ 2010, ainsi qu’une quatrième enfant, A______, née le ______ 2011 et issue d’une relation hors mariage avec B______. c) Par décision DJP/220/2022 du 9 mai 2022, la Justice de paix a ordonné l’ouverture du bénéfice d’inventaire de la succession de G______ et commis à cette fin Me C______, notaire à Genève. d) Ce notaire a établi plusieurs projets de bénéfice d’inventaire, le dernier projet datant du 13 février 2025. Ledit projet fait état du fait que le défunt et sa veuve étaient copropriétaires pour moitié chacun d’un bien immobilier sis à I______ [GE] (loué depuis le 1er mars 2013 et estimé à une valeur de 1'615'000 fr.) et que la succession présenterait une situation déficitaire de - 832’073 fr. 33 en tant qu’elle comprendrait 827'883 fr. 82 d’actifs bruts (dont 807'500 fr. à titre de la moitié dudit bien immobilier) et de 1'659'957 fr. 15 de passifs bruts. A titre de passifs, ont notamment été comptabilisés une créance hypothécaire de 917'500 fr. (soit la moitié de la dette hypothécaire de 1'835'000 fr., dont les époux étaient codébiteurs) et une créance personnelle de D______ de 711'142 fr. correspondant à la moitié des dépenses du ménage et aux contributions d’entretien des enfants des époux entre 2007 et 2023, ainsi qu’à des dettes personnelles de G______ envers son épouse entre 2004 et 2022, déduction faite de la part des loyers relatifs au bien immobilier sis à I______ revenant au défunt. A l’appui de la production de sa créance, D______ a initialement fourni comme justificatif un tableau de deux pages, établi par ses soins, comportant les différents postes la composant (annexe 28 du projet de bénéfice d’inventaire). e) A______, représentée par sa mère, allègue que la moitié de la dette hypothécaire de 1'835'000 fr. serait garantie par un autre bien immobilier sis à J______ [VD], dont D______ serait seule propriétaire, ce qui signifierait, selon A______, que « l’actif immobilier successoral dont elle pourrait hériter un jour ne [serait] plus grevé de cette dette et que le risque pour elle de devoir la rembourser personnellement (du moins à concurrence de sa part) [serait] quasi nul compte tenu de la règle prévue à l’art. 41 LP ».
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. f) Par courrier adressé le 21 août 2024 à Me C______, A______ a notamment contesté la créance produite par D______, considérant que l’annexe 28 du projet d’inventaire ne permettait pas de légitimer les prétentions de cette dernière, laquelle était invitée à faire valoir ses droits en justice avant qu’un quelconque montant en sa faveur ne soit intégré au bénéfice d’inventaire. g) Par courriel adressé le 10 février 2025 à une collaboratrice de Me C______, A______ a persisté à demander que la créance de D______ ne soit pas inscrite au bénéfice d’inventaire compte tenu de son absence de fondement. h) Par courriel de réponse du 13 février 2025, ladite collaboratrice lui a fait parvenir le dernier projet du bénéfice d’inventaire, en indiquant que la créance de la veuve y était maintenue, au motif que le bénéfice d’inventaire n’avait pas à se prononcer sur le bien-fondé d’une dette, n’avait qu’une valeur déclarative et ne mentionnait que des faits, ce à quoi A______ s’est à nouveau opposée par courrier du même jour. i) En date du 18 février 2025, Me C______ a sollicité de la Justice de paix qu’elle lui indique s’il convenait de maintenir ou non l’inscription au bénéfice d’inventaire de la créance de D______. j) Par courrier du 20 février 2025, la Justice de paix a informé ledit notaire qu’il lui appartenait de porter à l’inventaire les créances correctement produites pour le montant allégué, sans se prononcer sur leur validité juridique, même si elles semblaient injustifiées. k) Par courrier adressé le 5 mars 2025 à la Justice de paix, A______ a contesté cet avis, au motif que, si le bien-fondé de la créance litigieuse venait à être admis dans le cadre d’une procédure litigieuse (par exemple parce que D______ aurait produit des documents objectifs prouvant son existence, ce qu’elle n’avait pas fait jusqu’alors), ces prétentions lui deviendraient opposables sans qu’elle puisse s’en libérer, raison pour laquelle elle avait sollicité du notaire qu’il octroie un délai à la créancière pour faire valoir ses prétentions en justice avant de les intégrer dans l’inventaire. Elle a sollicité de la Justice de paix qu’elle « se prononce formellement » sur la question de l’inscription de cette créance à l’inventaire « par une décision adressée à toutes les parties avec indication des délais et voies de recours ». l) A la suite de ce courrier, Me C______ a communiqué à la Justice de paix une liste détaillée établie par D______ de tous les mouvements bancaires en lien avec sa créance (d’une quarantaine de pages), document que A______ considère comme n’ayant pas plus de force probante que l’annexe 28 précitée. m) Par décision DJP/273/2025 du 18 mars 2025, la Justice de paix a considéré que la demande de A______ de ne pas porter à l’inventaire la créance produite par
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. D______ ne respectait pas les règles juridiques applicables en matière de bénéfice d’inventaire et qu’elle était tenue d’accepter le fait que l’inventaire ne reflétait pas fidèlement l’état réel de la succession. Cette autorité a ainsi mis les frais judiciaires à sa charge et indiqué que la décision pouvait faire l’objet d’un appel auprès de la Cour de justice dans un délai de dix jours. B. a) Par acte expédié le 3 avril 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) - intitulé « recours » -, A______ a sollicité l'annulation de cette décision. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté que D______ ne dispose d’aucune créance contre la succession de G______ et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de cette dernière. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’un délai soit fixé à D______ pour qu’elle fasse constater par toutes voies de droit utiles la réalité de sa créance de 711'142 fr. produite dans la succession de feu son époux, à ce que l’admission de cette créance au bénéfice d’inventaire soit conditionnée au résultat de la procédure engagée, à ce que la procédure d’établissement du bénéfice d’inventaire soit suspendue jusqu’à droit connu et à ce qu’il soit constaté que, faute pour D______ d’agir dans le délai imparti, la créance qu’elle allègue ne pourra pas figurer au passif du bénéfice d’inventaire. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’un délai soit fixé à D______ afin qu’elle établisse le fondement juridique de sa créance alléguée et qu’elle produise tous les documents justificatifs y relatifs (autre qu’une simple déclaration de sa part), démontrant de manière objective son existence, et à ce qu’il soit dit que, faute pour D______ d’agir dans le délai imparti, sa créance alléguée ne pourra pas figurer au passif du bénéfice d’inventaire et à ce qu’il soit également dit que les parties auront l’occasion de se prononcer sur le fondement juridique de la créance invoquée et sur les pièces produites avant qu’un quelconque montant ne soit admis à ce titre au bénéfice d’inventaire. A______ fait valoir que, pour justifier sa créance, D______ n’a produit que des documents confectionnés par elle-même et mentionnant des dépenses (annexe 28 du projet de bénéfice d’inventaire) et qu’elle n’a donné aucune indication quant à la cause de sa créance. Elle relève que ladite liste inclut des frais payés dès 2004, soit avant la célébration du mariage en 2007, ainsi que des dépenses insignifiantes comme un paiement de 57 fr. pour le passage du tunnel du K______ le 3 septembre 2004. Cette créance ne reposant sur aucun renseignement sûr et complet et ne constituant qu’une simple déclaration de la créancière, elle n’aurait pas dû être inscrite à l’inventaire. Elle souligne le risque qu’elle encourt que cette créance lui soit opposable sans possibilité de libération (cf. supra let. A.e.).
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. b) Par réponse du 28 juillet 2025, D______ et E______, devenue majeure en cours de procédure, ont conclu à l’irrecevabilité du recours et à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elles allèguent que les époux avaient vécu ensemble depuis 2004 et qu’ils avaient, en date du 4 novembre 2007, conclu un contrat de mariage (non produit) aux Etats-Unis d’Amérique (pays dont D______ est ressortissante), prévoyant que les époux assumaient par moitié les frais de la famille et des biens immobiliers dont ils étaient copropriétaires et ce depuis leur cohabitation en 2004, que la dette dont disposait l’épouse en raison du fait qu’elle avait avancé la part de ce dernier pouvait être convertie en part de copropriété de l’appartement de I______ [GE] sur simple demande de cette dernière et qu’au moment de la conclusion de ce contrat, G______ était déjà débiteur envers son épouse d’une dette importante. Elles considèrent qu’au stade du bénéfice d’inventaire, D______ n’a pas d’obligation légale de justifier chacune de ses prétentions, contrairement au cas où une procédure judiciaire serait intentée par A______. Elles relèvent qu’en tout état, quand bien même la créance ne serait pas retenue, la succession demeurerait déficitaire, de sorte que A______ pourra exercer son droit d’option en toute connaissance de cause et que la présente procédure est manifestement inutile. c) Par réponse du même jour, le curateur de représentation de F______ et H______ s’en est rapporté à justice quant à l’issue de la présente procédure. d) Par déterminations des 15 et 20 août 2025, tant A______ que F______ et H______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. A cette occasion, A______ soutient que, sans la créance de D______, la succession présenterait un excédent d’au moins 340'000 fr. dans la mesure où la dette hypothécaire de 920'000 fr., qui grève un bien immobilier hors succession à J______, devrait être répartie par moitié entre les époux et où seule la moitié (soit un montant de 460'000 fr.) affecterait économiquement l’état de la succession (832'073 fr. – 711'142 fr. – 460'000 fr.). Elle souligne que, bien que les seules déclarations de D______ ne soient pas suffisantes, celle-ci persiste à ne pas produire le contrat de mariage sur lequel elle fonde sa prétention, ce qui tendrait à confirmer que ce document n’existerait pas ou qu’il n’aurait pas le contenu qu’elle lui prête. e) Par avis du 16 septembre 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2 Bien que la décision entreprise indique qu’elle puisse faire l’objet d’un appel, A______ a formé un recours contre celle-ci. De plus, les intimées concluent à l’irrecevabilité du recours, au motif que la « recourante » n’aurait soulevé aucun grief (tant en lien avec une violation du droit qu’avec une constatation inexacte des faits), se contentant de contester « le bien-fondé de l’existence des dettes et des créances figurant dans le bénéfice d’inventaire », et qu’elle tenterait de recourir contre le bénéfice d’inventaire directement, lequel ne serait pas sujet à recours. 1.2.1 Un recourant au sens large ne peut choisir librement le recours qu'il souhaite former, la loi prescrivant de manière impérative quel type de recours est recevable (lequel dépend, en l'espèce, de la valeur litigieuse (cf. art. 308 al. 2 et art. 319 let. a CPC). La désignation erronée du recours n'est toutefois pas préjudiciable et celui-ci doit être accepté comme recours admissible, pour autant que toutes les conditions formelles du recours recevable soient remplies, ce qui est sans autre le cas dans le rapport entre un recours et un appel, compte tenu des motifs d'appel plus étendus (cf. art. 310 par rapport à l'art. 320 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2 et les réf. cit.). 1.2.2 Les décisions finales et incidentes du juge de paix en matière successorale, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2.3 Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 1.2.4 En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu des actifs successoraux inventoriés (827'883 fr. 82), les passifs (1'659'957 fr. 15) étant en majeure partie contestés http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_577/2020
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. (contestations de la créance de l’intimée et de la proportion de la dette hypothécaire à la charge de la succession). La voie de l'appel est ainsi ouverte. La conversion du recours est possible et l'acte déposé par A______ sera traité comme un appel. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il ressort clairement de son acte que l’appelante a invoqué et motivé un grief en lien avec une violation du droit, plus particulièrement une violation de l’art. 581 CC, résultant du fait de l’inscription contestée d’une créance à l’inventaire provisoire par le notaire en charge, ce qui est, au demeurant, confirmé par le fait que, dans leur réponse, les intimées se sont dûment déterminées sur ce point. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi par une personne ayant la qualité d'héritière, laquelle dispose d’un intérêt à recourir et à obtenir l'annulation de la décision attaquée, ainsi que la modification éventuelle de l'inventaire provisoire litigieux, de sorte qu’il est recevable (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.3 Le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La cognition du juge, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, op. cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282). 2. 2.1 L’inventaire comporte un état de l’actif et du passif de la succession avec estimation de tous les biens (cf. art. 581 CC). La procédure d’inventaire a pour but de permettre à l’héritier d’obtenir une vue claire de l’état de la succession et de lui donner le moyen de rester héritier tout en limitant sa responsabilité pour les dettes du de cujus (ATF 144 III 313 consid. 2.4; RUBIDO, CR-CC II, 2016, n. 1 ad art. 581 CC ; STEINAUER, Le droit des successions, 2015, p. 530 no 1005). Etant destiné à servir de base aux héritiers pour l’exercice de leurs droits d’option, tels que prévus à l’art. 588 CC (acceptation pure et simple ou sous bénéfice d’inventaire, répudiation ou requête en liquidation officielle), l’inventaire doit être dressé de la manière la plus complète possible afin de répondre à cet objectif (PERRIN, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 2 ad art. 581 CC). Le bénéfice d’inventaire doit porter sur tous les passifs successoraux (dette du de cujus ou de la succession), qu’ils soient garantis par des sûretés personnelles voire réelles, ou pas. L’inventaire doit également porter sur les dettes qui font partie du régime matrimonial (RUBIDO, op. cit., n. 7 ad art. 581 CC ; s’agissant des
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. dettes matrimoniales, cf. aussi LEU/BRUGGER, BSK ZGB II, n. 12a ad art. 581 ZGB). L'inventaire public n'est pas le lieu où régler le litige concernant le contenu et l'étendue des actifs et des passifs de la succession. Il appartient plutôt à un tribunal civil de statuer à ce sujet. L'inscription d'un passif dans l'inventaire n'a donc qu'un effet déclaratoire. L'inventaire fournit uniquement des informations sur les dettes qui ont été inscrites sur la base des dispositions pertinentes, sans se prononcer sur leur bien-fondé. L'autorité compétente n'a aucun pouvoir de décision à cet égard lors de l'établissement de l'inventaire. Elle doit donc inscrire les créances déclarées dans l'inventaire sans les examiner. Elle ne peut ni les rejeter ni les réduire. L'inventaire donne uniquement un aperçu informatif des actifs et des passifs de la succession, mais ne contient pas de liste exhaustive et définitive de ceux-ci (ATF 144 III 313 consid. 3.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.3). Ainsi, l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire ne supprime pas la faculté d’un héritier de contester le bien-fondé d’une dette produite à l’inventaire; (RUBIDO, op. cit., n. 7 ad art. 581 CC ; PERRIN, op. cit., n. 14 ad art. 581 CC ; VOGT/LEU, BaK-ZGB II, 2019, n. 11 ad 581 ZGB). Vu le but poursuivi par le bénéfice d’inventaire, celui-ci doit indiquer la valeur vénale des productions et refléter le plus précisément possible la situation, de sorte que les héritiers et créanciers puissent avoir la possibilité de contester les évaluations inscrites (PERRIN, op. cit., n. 16 ad art. 581 CC ). Il ne peut se baser uniquement sur les déclarations des héritiers ou des créanciers, mais sur des éléments objectifs (RUBIDO, op. cit., n. 8 ad art. 581 CC). Le bénéfice d’inventaire peut mentionner l’existence de dispositions pour cause de mort, d’un éventuel contrat de mariage , ainsi que les héritiers légaux ou institués potentiels, et leur quote-part (RUBIDO, op. cit., n. 10 ad art. 581 CC ; PERRIN, op. cit., n. 18 ad art. 581 CC ; VOGT/LEU, op. cit., n. 6 ad art. 581 ZGB). L'absence d'inventaire ou l'inventaire seulement partiel d'une créance déclarée aurait pour conséquence l'extinction de la créance (partielle) envers les héritiers (LEU/BRUGGER, op. cit., n. 11 ad art. 581 ZGB). 2.2 In casu, l'appelante reproche au notaire chargé d’établir l’inventaire d’avoir porté à celui-ci la créance de 700'000 fr. alléguée par la veuve du de cujus et à la Justice de paix d’avoir écarté son opposition à l’inscription de cette créance. Comme exposé supra, le bénéfice d’inventaire au sens de l’art. 581 CC a pour but de préserver les droits et les intérêts des héritiers, en leur fournissant des renseignements sur la situation financière de la succession en vue de l’exercice de leurs droits d’option. https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=nnpwe43ll55goytjne https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=nnpwe43ll55goytjne
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. A cette fin, pour dresser le bénéfice d’inventaire - lequel n’a qu’un effet purement déclaratif – il est nécessaire de recueillir les créances invoquées sérieusement par les créanciers, sur la base d’une réquisition du créancier affirmant qu'il a une prétention envers le défunt sur la base d'un motif juridique déterminé. Il ne revient pas au notaire chargé de dresser l’inventaire de se prononcer sur la validité juridique ou le fondement des créances produites, cette prérogative relevant de la compétence du juge civil. Comme souligné à raison par le juge de paix, le notaire ne dispose pas d'un pouvoir de décision et de cognition, même dans les cas clairs, les héritiers devant s'accommoder - au vu du risque de forclusion découlant de la non-inscription ou d’une inscription partielle d’une créance à l’inventaire - du fait que l'inventaire peut ne pas refléter correctement l'état réel de la succession. La veuve du défunt a produit une créance de l’ordre de 700'000 fr. à titre de la moitié des dépenses du ménage et des contributions d’entretien des enfants des époux entre 2007 et 2023, ainsi qu’à titre de dettes personnelles de G______ envers elle entre 2004 et 2022. Pour fonder sa prétention, elle n’a certes produit que des listes établies par elle-même et des mouvements de compte bancaire, à l’exclusion notamment du contrat de mariage des époux. Ce faisant, et au vu du pouvoir de cognition de l’autorité compétente, la veuve du défunt a cependant valablement et suffisamment décrit les différentes causes sur lesquelles elle fonde sa prétendue créance, laquelle présente un caractère matrimonial. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’incombait pas au notaire en charge de la mesure de sûreté litigieuse d’examiner si cette créance était fondée et de solliciter la production de justificatifs, tels que le contrat de mariage ou tout autre document attestant du fondement de la créance invoquée. Il ne lui appartient en effet pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la créance ni d’examiner le fond. Le notaire ne peut en principe pas refuser d’inscrire une créance alléguée dans le cadre de l’inventaire de l’art. 581 CC, sauf si la créance est complètement fantaisiste ou étrangère à la succession. C’est ainsi à raison qu’il a implicitement considéré, dans le cas d’espèce, que la créance contestée n’apparaissait pas clairement farfelue ou invoquée de manière insatisfaisante, de sorte qu’il n’avait d’autre choix que de l’admettre et de l’inscrire à l’inventaire, ce que l’autorité compétente a valablement retenu dans la décision contestée. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. a LaCC). Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 35 à 37 RTFMC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance fournie du même montant, qui est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. Pour le même motif, cette dernière sera condamnée à verser des dépens à hauteur de 1'000 fr. (TVA et débours compris) en faveur des intimées, prises conjointement et solidairement, eu égard à l'activité déployée par leur conseil (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * *
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 3 avril 2025 par A______ contre la décision de la Justice de paix DJP/273/2025 rendue le 18 mars 2025 dans la cause C/4062/2022. Au fond : Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Frais et dépens : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à D______ et E______, prises conjointement et solidairement, un montant de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.