REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/37298/1992-CS DAS/247/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance
DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
Recours (C/37298/1992-CS) formé en date du 26 mai 2016 par Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, comparant par Me Hélène BRUDERER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 octobre 2016 à :
- Monsieur A______ c/o Me Hélène BRUDERER, avocate Route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 17. - Monsieur ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/37298/1992-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1864/2016, rendue le 15 avril 2016 et expédiée le 25 du même mois, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a : (1) institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ci-après : A______), né le ______ 1971, de nationalité libanaise, domicilié à Genève; (2) désigné B______ et C______, fonctionnaires du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de cocurateurs; (3) dit que les co-curateurs peuvent se substituer l'un l'autre dans l'exercice du mandat, chacun avec pleins pouvoirs de représentation, (4) leur confiant les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques et de logement; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes; veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; (5) limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle; (6) privé la personne concernée de l'accès à toute relation bancaire, en son nom ou dont elle est l'ayant droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers; (7) autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement, enfin (8) arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a mis à la charge de la personne concernée. B. Par acte expédié d'un bureau de Poste suisse le 26 mai 2016, A______ (qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique tant en première instance que devant la Cour) recourt contre cette décision. Il conclut préalablement à l'octroi d'un délai de six mois pour "prouver qu'il parvient à subvenir à ses besoins seul, sans le prononcé d'une mesure de protection" et à son audition, principalement à l'annulation de la décision, frais à la charge de l'Etat, enfin, subsidiairement, à l'annulation des chiffres (2), (5), (6) et (7) du dispositif, frais et dépens de première et de seconde instance à la charge de l'Etat et la décision étant confirmée pour le surplus. Le Tribunal de protection a déclaré persister dans sa décision. Il n'a pas été fait usage du droit de réplique. C. La décision querellée s'inscrit dans le contexte suivant : a) Par jugement du 23 mars 1993, le Tribunal de première instance a prononcé l'interdiction de A______, né le ______ 1971, de nationalité libanaise, domicilié à Genève au bénéfice d'un permis B, en application de l'art. 370 CC. Ce jugement a retenu que l'intéressé souffrait de troubles de la personnalité l'empêchant de gérer ses conflits, qu'il lui arrivait de perdre parfois le contrôle de
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C/37298/1992-CS lui-même, qu'il "n'exprimait aucun remords face à ses dépenses inconsidérées", qu'il ne travaillait pas, qu'il était entretenu pas son père – avec lequel il était en conflit – et qu'ainsi, il s'exposait à tomber dans le besoin. A teneur de divers certificats médicaux, il souffrait également d'une affection neurologique ayant pour conséquence des crises d'épilepsie et nécessitant un suivi médical régulier. Le Tuteur général a été désigné aux fonctions de tuteur. b) A teneur des rapports du Tuteur général établis entre 1994 et 1998, A______, au bénéfice d'un CFC de vendeur, avait perdu son emploi avant le prononcé de l'interdiction; sans emploi depuis, il bénéficiait de l'assistance de l'Hospice général. Il vivait de manière autonome, avait des relations fluctuantes avec sa famille et faisait des dettes, qui étaient remboursées par son père. Compte tenu du manque de collaboration du pupille, la tutelle était inopérante. c) L'interdiction a été levée, sur requête de A______, par décision du Tribunal tutélaire du 1er octobre 2001. Il a alors été relevé que le tuteur percevait les subsides de l'Hospice général, qu'il les remettait au pupille et qu'aucune action sociale n'était en cours; la situation de A______ s'était améliorée, il n'avait plus de dettes et, selon les dires de sa tutrice, il paraissait à même de régler sa situation financière qui ne présentait aucune difficulté. D. Par courrier du 8 janvier 2016, A______ a sollicité du Tribunal de protection une mesure de protection en sa faveur, exposant être confronté à des difficultés administratives sérieuses, qui duraient depuis longtemps et auxquelles il n'arrivait plus à faire face. Un curateur de représentation lui a été désigné pour l'assister dans la procédure. E. L'enquête à laquelle a procédé le Tribunal de protection a permis d'établir les éléments suivants : a) A______, divorcé, est père d'un enfant, né en 2005, à l'égard duquel il bénéficie d'un droit de visite. Il vit à Genève au bénéfice d'un permis B, renouvelé le 16 février 2016 et valable jusqu'au 16 février 2017. Précédemment, le permis B de A______ avait expiré en 2014, sans qu'aucune démarche ne soit effectuée pour son renouvellement. Financièrement, il est entièrement à la charge de l'Hospice général depuis le 1er janvier 1994. Une demande de prestations AI est en cours. Un ami, D______, médecin à la retraite, couvre la part de loyer qui n'est pas prise en charge par l'Hospice général et paie certaines de ses factures, notamment de téléphone. A______ ne dispose d'aucune fortune, hormis un compte courant auprès de la BANQUE E______, sur lequel lui est versé le subside de l'Hospice général (soit
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C/37298/1992-CS 971 fr. par mois). Ce compte présentait un débit de 14 fr. 70 à fin février et de 79 fr. 10 à fin mars, et un crédit de 23 fr. 57 à fin avril 2016. Le relevé de ces mois fait état, notamment, d'achats auprès de F______, dont la nature n'est pas précisée (300 fr. et 49 fr. 90 le 24 février, 390 fr. le 23 mars, 300 fr. le 24 avril). Les autres dépenses concernent, de manière hautement vraisemblable, son entretien courant. Au 21 janvier 2016, il faisait l'objet d'une poursuite pour 1'750 fr. 05 et d'une soixantaine d'actes de défauts de biens totalisant plusieurs dizaines de milliers de francs, dont une dizaine dressés à la suite de poursuites initiées entre 2011 et 2015. Le relevé des poursuites fait état non seulement de dettes fiscales et/ou relatives à des frais médicaux, mais également de divers montants réclamés par des sociétés de recouvrement. b) A______ est médicalement suivi depuis juin 2015 par la Doctoresse G______, médecin-psychiatre FMH. Celle-ci appuie la demande de curatelle. A teneur du certificat médical établi par cette praticienne, A______ rencontre des difficultés importantes dans la gestion de son subside mensuel, montre un désintérêt à la sauvegarde de ses intérêts, se trouve régulièrement désargenté, emprunte pour vivre ou met ses quelques biens en gage. Il est atteint de troubles psychiques et neurologiques durables, qui doivent être mis en lien avec ses difficultés. Il suit les traitements prodigués de manière irrégulière. Bien que conscient de ses difficultés, il ne fait rien pour y remédier, étant épuisé par sa situation. Il présente par ailleurs une tendance à la crédulité qui le rend vulnérable vis-à-vis d'autrui; ainsi, il prête fréquemment de l'argent ou s'engage financièrement à la place de tiers sans en avoir les moyens. c) H______, assistante sociale auprès de l'Hospice Général, estime également nécessaire une mesure de protection. A______ se met régulièrement en situation de précarité, en raison de comportements inadaptés. Il s'expose à un arrêt de l'aide financière versée par l'Hospice général en raison d'un manque de collaboration et d'un refus de se soumettre aux règles institutionnelles en vigueur. Ainsi, il ne se présente pas aux rendez-vous qui lui sont fixés, ne répond pas aux appels téléphoniques et n'apporte pas les documents qui lui sont demandés ni ses factures, ce qui génère des frais de rappel, voire des avis de coupure d'électricité. Régulièrement, il dépense son subside rapidement et se retrouve désargenté dès le 15 du mois. d) D______ estime une mesure de protection indispensable, A______ étant incapable tant de gérer un budget que de se "débrouiller seul". e) Entendu par le Tribunal de protection, A______ a reconnu être épileptique et ne pas ouvrir son courrier. Il a estimé être capable de se débrouiller seul et a expliqué ses difficultés de gestion par le fait "qu'il fume beaucoup et qu'il doit
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C/37298/1992-CS boire beaucoup de boissons fraîches". Au cas où une curatelle serait instaurée, il ne souhaitait pas qu'elle soit confiée à D______ et n'a proposé aucune autre personne pour exercer un tel mandat. En fin d'audience, il a précisé qu'il ne "voulait pas d'une mesure de protection et n'autorisait donc pas les éventuels mandataires qui seraient désignés par le Tribunal à avoir accès à sa correspondance". La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. F. La décision querellée a retenu qu'en raison des troubles mentaux et neurologiques attestés par la Doctoresse G______, A______ était empêché d'assumer seul la sauvegarde de ses intérêts et qu'il avait une tendance à la crédulité le rendant vulnérable vis-à-vis d'autrui, avec risque d'abus financiers Il se mettait en danger par son comportement inadapté, risquait de perdre son permis de séjour ainsi que l'aide financière de l'Hospice général, service qui n'arrivait plus à lui apporter l'aide dont il avait besoin. Il était largement anosognosique de ses troubles et de ses difficultés. Si ses besoins de protection recouvraient l'assistance personnelle, la représentation à l'égard des tiers et la gestion de ses avoirs, une mesure aussi incisive qu'une curatelle de portée générale ne paraissait pas nécessaire, sa protection pouvant être assurée par des mesures complémentaires. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité conduisaient à instaurer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, assortie de mesures complémentaires, soit une restriction de l'exercice des droits civils s'agissant de sa faculté de contracter et la privation d'accès et de libre disposition de ses avoirs bancaires, les mandataires désignés devant avertir immédiatement le Tribunal en cas de faits nouveaux justifiant la modification de la mesure. Une représentation dans le domaine médical n'apparaissait en revanche pas nécessaire. Au vu de la position de A______ (qui refusait toute mesure de protection et manifestait, en toute hypothèse son opposition à la désignation de D______ aux fonctions de curateur), de son état de fortune et de l'absence de toute personne capable d'assumer la fonction, l'exécution de la curatelle serait confiée à deux fonctionnaires du Service de protection de l'adulte. Ceux-ci, afin de pouvoir être en mesure d'exécuter leur mandat avec la diligence voulue, seraient autorisés à prendre connaissance de la correspondance administrative et juridique de leur protégé, dans les limites du mandat et, en cas de besoin, à pénétrer dans son logement. Les frais de la procédure, fixés à 200 fr., ont été mis à la charge de A______. G. Les arguments développés dans le recours seront repris ci-après dans la mesure utile.
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C/37298/1992-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjetés en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne visée par la mesure et donc partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. Il ne sera pas donné suite aux conclusions du recourant, tendant à son audition et à la suspension de la procédure pour une durée de six mois: le recourant a été entendu par le Tribunal de protection juste avant la clôture des débats, le dossier est en état d'être jugé sur la base des éléments actuels, enfin une période "probatoire" de six mois n'est pas en mesure de modifier l'appréciation de la situation par l'autorité de céans, au vu des éléments figurant d'ores et déjà au dossier. A cela s'ajoute qu'en principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 5 LaCC). 3. Le recourant se plaint en vain d'une violation de son droit d'être entendu, sous deux angles : d'une part, la décision querellée souffrirait d'une motivation insuffisante, en tant qu'elle ne se prononce pas sur les pressions qu'il aurait subies lorsqu'il a déposé sa demande de curatelle; d'autre part, le Tribunal n'aurait pas tenu compte de "son souhait" de ne voir aucune mesure de protection prononcée à son encontre. Certes, le droit d'être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC comprend, entre autres, le droit à une décision motivée ainsi que le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Toutefois, en l'espèce, la motivation de la décision querellée est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les motifs ayant conduit au prononcé des mesures prononcées et de les contester en cas de besoin, ce qu'il fait d'ailleurs dans le cadre de son recours. Par ailleurs, si le recourant a déclaré devant le Tribunal de protection que la requête lui avait été "fortement suggérée" par D______ et par H______, il n'a pas fait état de "pressions" sur lesquelles le Tribunal de protection aurait dû se prononcer. Son
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C/37298/1992-CS revirement à l'audience était d'autre part sans incidence, la maxime d'office régissant la procédure (art. 446 al. 3 CC) permettant en effet au Tribunal de protection d'ordonner les mesures contestées d'office et sans tenir compte du refus de toute mesure de protection alors exprimé. Au demeurant, l'Autorité de céans disposant d'une pleine cognition, une éventuelle violation du droit d'être entendu est susceptible d'être guérie dans la procédure de recours. 4. Le recourant se plaint d'une violation des art. 389 et 390 CC. En premier lieu, il nie la nécessité de toute mesure de protection, s'estimant "apte à régler ses affaires" lui-même. Les mesures prises l'atteignent dans sa capacité à "vivre en pleine autonomie" et sont destinées à "pallier un état de faiblesse hypothétique". Par ailleurs, le Tribunal de protection aurait failli à son devoir d'instruction, "sa famille" n'ayant pas été entendue. 4.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L’instauration des mesures de protection de l’adulte est gouvernée par les principes de nécessité, subsidiarité et de proportionnalité (ATF 140 III 49 consid. 4.3). 4.2 En l'espèce, il résulte clairement des avis médicaux documentés figurant au dossier, en particulier du certificat médical de la Doctoresse G______ (qui confirme les renseignements médicaux recueillis lors de précédente procédure d'interdiction du recourant), que le recourant souffre depuis plusieurs années de troubles mentaux et neurologiques, lesquels sont en lien avec les difficultés qu'il
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C/37298/1992-CS rencontre dans la gestion de ses affaires. Selon cette praticienne, qui le connaît depuis trois ans, ce dernier présente également une tendance à la crédulité le rendant vulnérable vis-à-vis d'autrui, le conduisant à prêter fréquemment de l'argent et à s'engager financièrement, parfois à la place de tiers, sans en avoir les moyens. Sur ce dernier point, le relevé bancaire que le recourant produit du stade du recours atteste d'achats de 300 fr. effectués chaque mois chez F______, soit pour un montant excessif compte tenu du montant du subside qu'il reçoit de l'Hospice général. Selon l'assistante sociale de cet organisme chargée de son dossier, le recourant est régulièrement désargenté au milieu du mois déjà et l'aide sociale dont il bénéficie risque de lui être retirée, du fait qu'il ne produit pas les documents et/ou factures qui lui sont réclamés. Enfin, il recourt régulièrement à l'aide financière de D______ ou de tiers. Le relevé de ses poursuites montre enfin qu'il fait des dettes et que de nombreux actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre. A teneur des renseignements fournis par l'Hospice général, que le recourant n'a pas contestés devant le Tribunal de protection, celui-ci ne bénéficie pas de l'aide de sa famille et ses rapports avec son père sont difficiles. Le Tribunal de protection pouvait ainsi, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à l'audition des membres de celle-ci. L'assistante sociale de l'Hospice général estime être arrivée aux limites de son intervention et D______, qui l'aide financièrement, ne souhaite plus assumer certaines de ses dépenses. Sur la base de ces éléments, le Tribunal de protection (dont la composition comprenait un juge assesseur médecin-psychiatre) pouvait retenir que le recourant souffre d'un trouble dans sa santé mentale l'empêchant de gérer correctement ses affaires, même avec l'aide de tiers, en particulier de D______ et de l'Hospice général, organisme qui paie directement toutes ses charges mensuelles fixes (loyer, assurance-maladie etc). Le Tribunal de protection a ainsi retenu à juste titre que les conditions d'une mise sous curatelle étaient réalisées. 5. A titre subsidiaire, le recourant se plaint de l'étendue et des modalités de la mesure, "certaines d'entre elles" étant à ses yeux disproportionnées et ayant de facto le même effet qu'une curatelle de portée générale, à savoir la "privation de toute autonomie". Il conteste d'autre part la limitation de ses droits civils en matière contractuelle, la privation de tout accès à son compte bancaire, assortie de la révocation de toute procuration, enfin l'autorisation donnée aux curateurs de prendre connaissance de son courrier et de pénétrer dans son appartement si besoin est. Il fait valoir qu'il utilise son argent principalement pour s'alimenter, qu'il ne fait pas d'achats compulsifs et que sa situation n'exige pas de restriction à l'accès de son compte bancaire; enfin l'autorisation de prendre connaissance de son courrier et de pénétrer dans son appartement porte atteinte à sa sphère privée
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C/37298/1992-CS de manière trop importante, partant incompatible avec l'art. 8 CEDH et 9 (recte: 13 al. 1) Cst. féd. 5.1 La curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation peut également avoir pour objet la gestion du patrimoine, les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur devant être précisés; ainsi, l'autorité de protection peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). In casu, il doit être retenu que le recourant est incapable, en raison des troubles dont il est affecté, non seulement de gérer convenablement son revenu, mais également d'effectuer les démarches nécessaires à la garantie de ses intérêts, notamment auprès d'administrations telles que l'Hospice général, dont il dépend entièrement sur le plan financier. La curatelle de représentation et de gestion querellée répond dès lors aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et cette mesure sera confirmée. La décision querellée précise en outre à juste titre que la gestion porte tant sur les revenus que sur les biens du recourant. En effet, certes ce dernier n'a actuellement ni fortune, ni économies; cette situation pourrait toutefois changer, en particulier en fonction du rétroactif qui pourrait lui échoir de la part de l'AI (dont la décision est attendue), ou de l'octroi de prestations complémentaires. Ces besoins futurs, prévisibles, doivent également être pris en considération (MEIER, Comm. Fam. Protection de l'adulte, ad art. 391 CC n. 11 et réf. à BIBERBOST citée). Les autres tâches confiées aux curateurs (ch. 4 du dispositif querellé) ne sont pas sujettes à contestation, elles respectent les principes de proportionnalité et de subsidiarité et seront confirmées. 5.2 En application du principe de proportionnalité (art. 389 CC), l'exercice des droits civils ne doit être restreint que dans la mesure nécessaire (HENKEL, Comm. Bâlois, Erwachsenschutz, ad art. 395 n.33 et réf. citées). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes. En d'autres termes, c'est la volonté de collaboration ou non de la personne concernée, respectivement le risque qu'elle agisse elle-même contre ses intérêts qui sont ici déterminants (MEIER, op. cit. ad art. 394 n. 11 et réf. citée à GEISER, RDT 2003, 226, 232; HENKEL, op. cit. ad art. 394 n. 29). Lorsque l'autorité restreint l'exercice des droits civils, la restriction porte non seulement sur la capacité de disposer, mais également sur celle de s'engager, et il doit être précisé dans le dispositif de la décision à quels biens ce retrait s'étend, parmi ceux confiés à la gestion du curateur (MEIER op. cit, ad art. 395 n. 12; HENKEL, op. cit. ad art. 394 n. 33).
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C/37298/1992-CS En l'espèce, le recourant présente une tendance à la crédulité, ce qui le rend vulnérable vis-à-vis d'autrui, le conduit à prêter, respectivement à emprunter de l'argent et à s'engager financièrement, parfois à la place de tiers, sans en avoir les moyens. Le relevé bancaire produit atteste d'achats réguliers chez F______ pour des montants excédant ses capacités financières et il fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour des montants non négligeables. Ces éléments permettent de retenir que le recourant risque, en matière contractuelle, de contrecarrer les actes de son curateur et de mettre en péril ses propres intérêts. La privation des droits civils en matière contractuelle est, partant, justifiée et sera confirmée. 5.3 Le blocage d'un compte bancaire peut être prononcé en application de l'art. 392 CC, en l'absence de curatelle, lorsque certains éléments du patrimoine doivent être protégés, sans avoir besoin d'être gérés. Il peut aussi se fonder sur l'art. 395 al. 2 CC, en l'absence de privation de droits civils en relation avec un tel bien (MEIER, op. cit. ad art. 395 CC n. 25 et réf. citées; HENKEL, op. cit ad art. 395 n. 20 et 21). En l'espèce, le compte bancaire du recourant présentait un solde négligeable de 23 fr. 45 à fin avril 2016, somme qui n'excède pas le montant devant être laissé à disposition du recourant en application de l'art. 409 CC. Ce compte est alimenté uniquement par le subside versé mensuellement par l'Hospice général et tous les revenus du recourant seront dorénavant versés en mains du curateur, chargé de leur gestion. Il ne résulte en outre pas du dossier que le recourant aurait octroyé à un tiers une procuration sur ce compte, ni qu'il en posséderait d'autres. La mesure de blocage est ainsi disproportionnée et sera annulée. 5.4 Sans l'autorisation de la personne concernée, le curateur ne peut ni prendre connaissance de sa correspondance, ni pénétrer dans son logement sans l'autorisation de l'autorité de protection (art. 391 al. 3 CC). Cette disposition constitue une base légale suffisante au regard de l'art. 36 al. 1 Cst. féd. L'ouverture de la correspondance doit notamment être autorisée lorsqu'il faut permettre au curateur de prendre connaissance par exemple des factures ou rappels de factures, des décomptes de prime de l'assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d'impôts adressés à la personne concernée; cette mesure peut également être nécessaire pour protéger la personne concernée contre des actes préjudiciables à ses intérêts (commandes de marchandises, publicités trompeuses, offres de petits crédit etc.). L'autorisation de l'autorité de protection n'est en revanche pas nécessaire pour les courriers que le curateur se fait envoyer directement par les tiers, dans le cadre de l'exécution de son mandat (MEIER, op. cit. ad art. 391, n. 36; HENKEL, op.cit. ad art. 391 n. 26). Par "courrier", il faut comprendre non seulement les lettres adressées par poste, mais également toutes formes de courriers électroniques (HENKELL, op. cit. ad art. 309 n. 27).
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C/37298/1992-CS L'autorité autorisera le curateur à pénétrer dans le logement de la personne concernée notamment lorsqu'il est longtemps sans nouvelles de lui ou qu'il faut juger de problèmes d'hygiène ou de prise en charge personnelle, voire de faire évacuer ses ordures ménagères (MEIER, op. cit. ad art. 391 n. 37). De telles autorisations peuvent non seulement intervenir au moment de l'instauration de la mesure, mais également en cours d'exécution du mandat de curatelle, en fonction des nécessités (MEIER, op. cit. ad art. 391 n. 32). En l'espèce, le recourant a admis ne pas ouvrir son courrier et, à teneur du rapport de l'Hospice général, il ne remet pas à l'assistance sociale chargée de son dossier les documents ou factures qui lui sont réclamés. Une bonne collaboration avec le curateur sur ce point n'est dès lors pas prévisible. L'autorisation d'accéder à la correspondance est dès lors indispensable au curateur pour permettre une exécution correcte de son mandat. Limitée à la correspondance administrative et juridique, l'autorisation délivrée respecte en outre le principe de la proportionnalité et ne constitue pas une atteinte trop importante à la sphère privée du recourant. Cette autorisation sera dès lors confirmée. En revanche, il n'apparaît pas que le recourant rencontre des problèmes de santé, d'hygiène ou de prise en charge personnelle qui nécessiteraient actuellement de pénétrer dans son appartement sans son accord. L'autorisation de pénétrer dans son logement (ch. 7 du dispositif) sera, partant, annulée. 6. En conclusion et pour le surplus, les mesures ordonnées, contrairement à ce que soutient le recourant, ne correspondent pas "de facto" à la mesure la plus incisive qui puisse être ordonnée", à savoir à une curatelle de portée générale. La privation des droits civils est limitée au seul domaine contractuel et l'autorisation de prendre connaissance de la correspondance est limitée aux courriers de nature administrative et juridique, enfin le curateur n'est investi d'aucune tâche en relation avec les soins personnels et/ou médicaux. 7. Le recourant se plaint enfin de ce que l'exécution des mesures ordonnées ait été confiée au Service de protection des adultes, sans que l'occasion lui ait été donnée de proposer un curateur. Lorsque la personne concernée se prononce elle-même sur la personne du curateur, l’autorité doit, autant que possible, tenir compte de ses souhaits et des objections qu'elle soulève à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 1 et 3 CC). Elle doit s'enquérir des souhaits de la personne concernée à cet égard (ATF 107 II 504; 107 Ia 343). En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal de protection que la question de la personne du curateur a été dûment abordée, contrairement à ce que soutient le recourant. Ce dernier a en effet alors clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas que D______ soit désigné aux
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C/37298/1992-CS fonctions de curateur, sans faire d'autres propositions. Le souhait émis par le recourant devant la Cour, de voir désigné aux fonctions de curateur son père, sa sœur, ou encore une "amie de longue date" ne saurait en outre être suivi. Le recourant a en effet une propension à faire des dépenses exagérées, et sa crédulité l'entraîne à des actes financiers préjudiciables à ses intérêts. Sa situation administrative présente certaines difficultés, puisque son permis B échoit en février 2017, qu'une demande des prestations AI est en cours, qu'au bénéfice de l'assistance publique, il doit régulièrement répondre aux demandes de documents de l'Hospice général et qu'il fait l'objet de poursuites. Or, la collaboration avec lui s'avère difficile, notamment parce qu'il ne répond pas aux demandes de documents qui lui sont faites. Or, aucun élément n'est invoqué, dont il résulterait que les personnes proposées par le recourant auraient les compétences requises pour se voir confier la curatelle et il apparaît plus conforme à ses intérêts que la curatelle soit confiée à un service officiel. A cela s'ajoute que, selon l'assistante sociale de l'Hospice général, les rapports du recourant avec son père sont difficiles. Enfin, le recourant admet lui-même ignorer si les personnes qu'il propose seraient d'accord d'exercer un tel mandat. La désignation de deux fonctionnaires du Service de protection des adultes sera, partant, confirmée. Un changement de curateur pourra, le cas échant, être envisagé ultérieurement, si les circonstances le permettent ou l'exigent. 8. Le montant des frais de première instance, fixés à 200 fr., ne fait pas l'objet de contestation. Ces frais ont été à juste titre mis à la charge du recourant. Cependant, ils doivent être provisoirement supportés par l'Etat, compte tenu de l'assistance juridique dont celui-ci bénéficie. Le dispositif querellé (ch. 8) sera complété en conséquence. Les frais du recours sont fixés à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe pour la plus grande part. Compte tenu de l'assistance juridique dont il bénéficie, ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. * * * * *
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C/37298/1992-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 mai 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1864/2016 rendue le 15 avril 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/37298/1992-1. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de ladite ordonnance. Modifie le chiffre 7 dudit dispositif, en ce sens que l'autorisation donnée aux curateurs de pénétrer dans le logement du recourant est annulée, ce chiffre étant confirmé pour le surplus. Complète le chiffre 8 dudit dispositif en ce sens que les frais de première instance, fixés à 200 fr., sont mis à la charge de A______, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. Les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge, et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
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C/37298/1992-CS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.