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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.06.2015 C/37278/1992

June 17, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,594 words·~23 min·4

Summary

CURATELLE; CURATEUR; CAPACITÉ PARTIELLE D'EXERCER LES DROITS CIVILS | CC.388; CC.389; CC.390; CC.394; CC.400; CC.401

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/37278/1992-CS DAS/101/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 17 JUIN 2015

Recours (C/37278/1992-CS) formés en date des 1er et 7 avril 2015 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant en personne, d'une part, et par Madame B______, domiciliée ______ Genève, comparant en personne, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 juin 2015 à :

- Madame A______ ______ Genève. - Madame B______ ______ Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/37278/1992-CS EN FAIT A. Par requête du 2 juin 2014, A______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) que des mesures de protection provisoires urgentes soient prises en faveur de sa mère, B______, née le ______ 1931. La personne concernée vivait seule dans son appartement, connaissait de nombreux troubles somatiques engendrant une dépendance pour les actes de la vie quotidienne ainsi que des problèmes d’alimentation et d’hygiène tant de sa personne que de son lieu de vie. Elle avait fait l’objet en automne 2013 d’une hospitalisation en raison d’une déshydratation aigüe, d’une insuffisance rénale et d’une anémie. L’Unité de gériatrie communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès : HUG), sur l’avis de la Doctoresse E______, médecin adjointe, avait procédé à la mise en place d’une structure d’aide à domicile pour s’assurer du suivi médical et de la bonne nutrition de l’intéressée. B______ ne reconnaissait pas la gravité de sa situation. Elle cherchait périodiquement, en l’absence de sa fille (enseignante et régulièrement en déplacement lors des vacances scolaires), à faire annuler les prestations qui lui étaient fournies. Sur le plan financier, elle bénéficiait des rentes de l’assurance vieillesse et survivants ainsi que des prestations complémentaires (ci-après : SPC), lesquelles prenaient en charge tous les services d’aide à domicile à l’exception du repas quotidien qui était livré. Elle ne disposait d’aucune fortune mais était grevée de dettes pour un montant estimé à 8'000 fr. Elle louait également, à titre onéreux, un garde-meuble pour y entreposer des objets divers dénués d’utilité. A______ avait, jusqu’à ce jour, aidé sa mère dans la gestion de ses affaires administratives, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais médicaux. Celle-ci refusait toutefois de s’acquitter des factures liées aux prestations ou services qu’elle estimait inutiles, comme de donner procuration sur ses comptes à sa fille et à la consultation sociale de l’association Pro Senectute Genève (ci-après : Pro Senectute). B. A l’appui de la requête, A______ a produit des certificats médicaux des Docteurs E______ et F______, spécialiste en médecine interne, datés du 7 avril 2014, attestant respectivement d’importants troubles de la mobilité et d’incontinence urinaire sévère ainsi que d’une dépendance pour l’alimentation, la toilette et l’administration due à une détérioration de l’état physique et psychique de l’intéressée et justifiant l’instauration d’une mesure de protection. Un bilan radiographique daté du 4 avril 2014 indiquait la présence d’une arthrose externe sévère du genou droit, tandis qu’un second bilan médical daté du 10 avril 2014

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C/37278/1992-CS faisait état d’une acuité visuelle quasiment nulle pour l’œil droit et de trois dixièmes pour l’œil gauche. Un rapport non daté et non signé établi par G______, ergothérapeute, faisait état des très sérieuses difficultés de déplacement rencontrées par B______ et du risque de chute qui en découlait. Celle-ci avait notamment besoin d’une demi-heure pour accomplir, accompagnée, un trajet d’une vingtaine de mètres. Ont été aussi jointes à la requête plusieurs factures de rappels émanant de médecins ou de l’Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD) ainsi qu’un courrier de cette institution refusant la suspension de la livraison de repas à domicile requise par B______ au motif qu’un tel service ne correspondait pas à ses besoins et qu’il emportait des coûts trop importants. Enfin, des tirages photographiques présentaient l’appartement de l’intéressée dans un état d’extrême saleté tant dans les sanitaires dont aucun entretien même des plus sommaires n’était assuré, que dans les couloirs jonchés de détritus et d’objets divers, dans la chambre à coucher qui accueillait des pigeons, dont certains morts, et leur nichée, et arborant un divan hors d’usage en guise de lit, ainsi que dans la cuisine recouverte de restes désagrégés de nourriture. Un second tirage montrait l’appartement nettoyé et débarrassé après l’intervention de Pro Senectute et d’une entreprise spécialisée. C. Par pli du 18 juin 2014, A______ a transmis au Tribunal de protection la copie d’un courrier du 16 juin 2014 établi par Me H______, avocate, mandatée par procuration de la personne concernée pour "la défense de ses intérêts face à sa fille". La missive la priait de restituer à l’intéressée l’ensemble de sa correspondance, clés et documents d’identité et l’informait que cette dernière ne tolérerait plus d’ingérence dans sa vie privée, comme le fait de lui imposer la venue quotidienne d’aides-soignantes, la livraison de repas à domicile ou le déplacement de ses effets personnels. Elle demandait en outre que la cause soit convoquée dans les plus brefs délais vu son absence qui durerait six semaines. En date du 26 juin 2014, A______ a informé l’autorité de protection de l'adulte de son impossibilité à fournir un certificat médical complémentaire comme demandé, les médecins n’ayant pas été déliés de leur secret médical. Elle sollicitait une expertise médicale. Dans son courrier du 28 juin 2014, A______ a précisé n’être opposée à sa mère par aucun conflit d’intérêts et faire preuve d’abnégation dans l’accomplissement de ses tâches mais se retrouver confrontée au refus de collaboration de l'intéressée. Pour la sérénité de leur relation, elle considérait qu’il était préférable que le mandat de curateur soit confié à un tiers. D. La Doctoresse E______ a attesté, par certificat médical du 9 juillet 2014, que B______ était partiellement empêchée d’assurer la sauvegarde de ses intérêts en

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C/37278/1992-CS raison de troubles de la personnalité. Sa patiente refusait de régler certaines factures qu’elle jugeait non pertinentes, telle l’aide ou les repas à domicile, mais qui s’avéraient nécessaires. Cela générait d’importants conflits entre l’intéressée et sa fille. B______ présentait des problèmes de la mobilité et des sens en raison d’une arthrose sévère des genoux et des mains ainsi que de troubles visuels la rendant dépendante pour les activités de la vie quotidienne. Elle ne souffrait en revanche d’aucun trouble cognitif et était théoriquement capable de gérer ses biens comme d’être entendue, de désigner un mandataire ou d’assurer un contrôle sur la gestion de son patrimoine. Dûment requis, l’Office des poursuites a attesté, par pli du 14 juillet 2014, que la personne concernée faisait l’objet d’une poursuite en force dans le canton de Genève pour un montant de 1'643 fr. 75 et de sept actes de défaut de biens pour une somme totalisant 24'018 fr. 45. Par courrier dactylographié le 21 juillet 2014, B______ a requis l’établissement d’un certificat de capacité civile en sa faveur et a transmis un rapport établi par la Consultation de psychiatrie de liaison des HUG en date du 23 septembre 2013 concluant à l’absence de diagnostic psychiatrique et à une capacité personnelle préservée. La citée expliquait en outre se trouver en conflit avec sa fille depuis de nombreuses années pour un désaccord initial relatif à l’éducation de ses petitsenfants et faire l’objet d’une rancune acharnée de la part de celle-ci. Le 25 août 2014, le Docteur F______ a indiqué ne pas avoir été délié de son secret professionnel par la patiente. Sous pli du 12 septembre 2014, A______ a réitéré ses motifs et conclusions, ajoutant que sa mère avait désormais l’intention de retourner vivre dans son pays d’origine (Roumanie) où elle ne disposerait d’aucun soutien familial ni financier. E. B______ a été entendue par le Tribunal de protection le 29 septembre 2014. A cette occasion, elle a déposé plusieurs pièces et a déclaré avoir arrêté de prendre ses repas à domicile, lesquels n’étaient pas adaptés au régime qu’elle suivait en raison d’un ulcère à l’estomac survenu dans sa jeunesse. L’encadrement dont elle bénéficiait à domicile, avec le passage biquotidien d’infirmiers, était également surévalué, raison pour laquelle elle ne s’acquittait pas des factures y relatives. Elle avait recours à la Croix-Rouge genevoise, association cantonale de la Croix- Rouge suisse (ci-après : la Croix-Rouge) pour l’accompagner à l’Office de poste faire ses paiements, ce qui lui suffisait. Enfin, elle déliait la Doctoresse E______ de son secret professionnel envers le Tribunal de protection. A______ a pour sa part persisté dans les termes de sa requête. Elle a précisé que l’appartement de sa mère avait fait l’objet d’un nettoyage de fond durant

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C/37278/1992-CS l’hospitalisation de cette dernière et qu’un suivi domiciliaire avait été mis en place. Sa mère refusait de régler les factures qui concernaient l’aide dont elle bénéficiait dans le but que ces prestations ne soient plus servies. Depuis que l’affaire avait été portée devant la justice, B______ procédait elle-même à ses achats et à ses paiements, ce qui pouvait être qualifié d’inquiétant. Enfin, elle ne désirait pas être désignée en qualité de curatrice de sa mère. Lors de l’audience du 27 octobre 2014, la Doctoresse E______, entendue en qualité de témoin, a indiqué que sa patiente souffrait d’hyperthyroïdie, d’insuffisance rénale chronique, de dénutrition avec déficit de vitamines, d’anémie, d’ostéoporose, d’incontinence urinaire, de troubles de la circulation artérielle dans les membres inférieurs et d’une cataracte bilatérale. Si l’intéressée avait accepté de soigner son infection urinaire, d’être opérée de la cataracte et de prendre des vitamines et du fer, elle refusait tout traitement au niveau de son hyperthyroïdie et de son hypertension. Elle disposait, sur le plan cognitif, de grandes capacités intellectuelles mais présentait un trouble de la personnalité de longue date et demeurait dans le déni, voire la banalisation de son état de santé, de ses besoins et de la nécessité d’un encadrement soutenu. Il était probable qu’elle se fût rendu compte du fait qu’elle avait besoin d’aide mais dans une proportion bien inférieure à la réalité. L’état nutritionnel était désormais satisfaisant mais l’intéressée souhaitait arrêter la livraison de repas et limiter l’intervention des infirmiers à un passage quotidien. Sur le plan administratif, elle disposait d’une boîte postale à Carouge et pouvait se mettre en danger en conservant d’importantes sommes d’argent sur elle. I______ a mentionné que la société J______ (dont il est le répondant) intervenait tous les jours de la semaine, matin et soir, pour l’entretien de l’appartement, l’habillage, la toilette, l’alimentation et l’hydratation de la personne concernée ainsi qu’hebdomadairement pour un contrôle de sa santé, mais non pour effectuer les courses. Un équilibre relatif avait pu être atteint dans la prise en charge après avoir pu canaliser certains débordements liés à l’hygiène personnelle ou à la tenue du lieu de vie. L’encadrement était aménagé avec souplesse en fonction du rythme de vie de la citée mais demeurait indispensable pour la maintenir à domicile. Il n’était pas certain que l’intéressée mesure les conséquences si elle était livrée à elle-même. Sur le plan financier, plusieurs factures étaient restées en souffrance, celles relatives au matériel ayant été partiellement réglées après que l’institution eût exigé leur règlement pour entrer en matière sur d’autres demandes du même type émises par la personne concernée. À l’inverse, les factures liées aux prestations elles-mêmes, prises en charge à hauteur de 90% par le SPC, n’avaient jamais été soldées et avaient abouti à la notification d’une poursuite, qui avait fait l’objet d’une plainte à l’Autorité de surveillance. F. Dans ses déterminations du 14 novembre 2014, B______ a conclu à ce qu’aucune mesure ni droit de regard et d’informations ne soient prononcée en sa faveur. Elle

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C/37278/1992-CS avait su requérir les aides nécessaires, n’accueillait plus de pigeons dans son appartement, était psychiquement stable et capable de discernement, avait recouvré son acuité visuelle et préférait se restaurer dans une cafétéria ou faire ses courses avec l’aide de la Croix-Rouge que de recevoir des repas à domicile, étant précisé qu’elle ne cuisinait jamais. Elle produisait plusieurs documents parmi lesquels une photographie de la porte-fenêtre de son appartement dont la rambarde comportait un dispositif antipigeons, plusieurs factures de la Croix-Rouge, de l’IMAD ou de J______, dont certaines faisaient l'objet de rappels, un courrier du 3 décembre 2013 de sa caisse d’assurance-maladie aux termes duquel l’assurance obligatoire des soins ne pouvait prendre en charge l’aide au ménage, plusieurs décomptes de prestations de ladite caisse jusqu’au 4 août 2014, des décisions de remboursement de frais de maladie de la part du SPC jusqu’au 11 avril 2014 ainsi qu’une décision de l’Office cantonal des assurances sociales accordant une allocation pour cas d’impotence d’un degré moyen à compter du 1er octobre 2014. Un rapport médical du 3 juin 2014 émanant du Docteur K______, spécialiste en ophtalmologie et ophtalmochirurgie, attestait d’une récupération de l’acuité visuelle de l’œil gauche à 60%, laquelle, selon certificat du même praticien du 21 octobre 2014, lui permettait d’être indépendante. La Doctoresse L______, psychiatre, considérait, dans un rapport du 20 octobre 2014, que la personne concernée ne présentait aucun signe de la lignée psychotique ni de démence sénile mais une personnalité en équilibre de type excentrique, souffrant d’un état dépressif non décompensé, probablement lié à des problématiques familiales. A______ a conclu, en date du 14 novembre 2014, à ce qu’une mesure de curatelle destinée à permettre de maintenir l’encadrement domiciliaire, régler l’ensemble des factures, s’assurer d’un dialogue avec les tiers intervenants et de l’éviction des personnes profitant de la situation de l’intéressée, liquider la boîte postale et le dépôt ouverts au nom de cette dernière et acquérir le matériel médical nécessaire soit prononcée. Après mûre réflexion, elle souhaitait se charger du mandat précisant qu’elle constituait l’unique famille de l'intéressée, qu’elle avait une moralité irréprochable, qu’elle disposait du temps et de la disponibilité nécessaires et qu’elle connaissait le réseau entourant sa mère. Elle s’opposait en outre à ce que l’avocate de sa mère soit désignée curatrice. A l’appui de ses observations, A______ produisait une attestation de M______, ergothérapeute suivant la personne concernée depuis le mois d’avril 2014, selon laquelle celle-ci présentait une grande faiblesse musculaire, une grande lenteur dans ses déplacements, l’aide de tierces personnes étant indispensable pour certaines activités de la vie quotidienne comme la douche, les courses ou le ménage. Un nouveau certificat médical dressé le 11 novembre 2014 par la Doctoresse E______ attestait de la nécessité, pour l'intéressée, de disposer d’une aide à domicile biquotidienne pour le ménage et la lessive, d’un service quotidien

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C/37278/1992-CS de repas, d’un passage infirmier bihebdomadaire et, en permanence, de couches en raison de son incontinence urinaire sévère. Enfin, des pièces émanant de J______ et de l’entreprise individuelle N______, faisaient état d’interruption des prestations, respectivement d’une mise en demeure avant récupération du matériel médical loué en raison du non-paiement des factures émises. G. a) Par ordonnance du 19 janvier 2015, le Tribunal de protection dans sa composition pluridisciplinaire comprenant un médecin psychiatre et un travailleur social, a institué une curatelle de représentation avec gestion en faveur de B______, née le ______ 1931, originaire de ______ (BE), domiciliée ______ Genève (ch. 1 du dispositif), désigné C______ et D______, respectivement cheffe de groupe et intervenante en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curatrices (ch. 2), dit que les co-curatrices pourront se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), confié aux co-curatrices les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière administrative, juridique, financière et sociale et veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, administrer ses biens et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (ch. 4), autorisé les co-curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et, en tant que de besoin, à pénétrer dans son logement (ch. 5) et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les mettant à la charge de la personne concernée (ch. 6). L'ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 4 mars 2015. b) Par acte expédié le 7 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ a formé un recours contre cette décision, sollicitant son annulation. Elle a fait part de l'animosité de sa fille, dont les affirmations étaient le reflet de frustrations passées. Selon elle, sa mise sous curatelle était prématurée dès lors qu'elle n'était plus malade psychiquement. c) Par acte déposé le 1er avril 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a également formé un recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection. Elle a demandé que l'exercice des droits civils de sa mère soit réduit de façon à ce que le curateur puisse exercer son mandat. Elle a demandé à être désignée co-curatrice avec D______ du Service de protection de l'adulte, C______ n'étant pas en mesure d'assumer ce mandat. Si cette co-curatelle n'était pas envisageable, il convenait de lui confier le mandat à elle exclusivement. Elle n'a pas critiqué les chiffres 3, 4 et 5 de l'ordonnance querellée, qui pouvaient restés inchangés. Elle a sollicité en revanche que les frais de procédure de 200 fr. ne soient pas mis à la charge de sa mère, au vu de sa situation financière difficile. d) Par courriers des 15 et 30 avril 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice de ce qu'il n'entendait par faire

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C/37278/1992-CS usage des possibilités offertes par l'art. 450d CC et a conclu à la confirmation de la décision querellée. e) Par détermination du 25 mai 2015, A______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour la mise en place d'une curatelle de représentation avec gestion en faveur de B______, reprenant au surplus les conclusions de son propre recours. f) Entendues le 10 juin 2015 par le juge délégué de la Chambre de surveillance, B______ et A______ ont persisté chacune dans les termes de leur recours. B______ a indiqué vouloir rester indépendante. Elle s'opposait ainsi tant à la mesure de curatelle, qu'elle estimait prématurée, qu'à la restriction de ses droits civils. Elle contestait les informations fournies par la Doctoresse E______, qui avait été influencée par sa fille. Elle n'avait pas de troubles de la personnalité. Elle s'opposait à la désignation de sa fille comme curatrice, à cause de divergences. A______ a rappelé qu'elle avait trouvé sa mère en 2013 dans une situation dramatique, se référant aux pièces du dossier et aux photographies de son appartement. La curatelle était indispensable. Sans cette mesure, sa mère ne payerait pas les soins et mettrait à nouveau sa vie en danger. Elle a estimé pouvoir exercer le mandat de curatrice. A part sur la question de la curatelle, il n'y avait pas de conflit entre elle et sa mère. g) La cause a été gardée à juger par la Chambre de céans à l'issue de l'audience. h) A______ a encore écrit à la Chambre de surveillance le 10 juin 2015, après l'audience, pour indiquer que la Société O______ avait suspendu ses services auprès de sa mère depuis décembre 2014 pour cause de défaut de paiement. Elle a répété que sa mère avait besoin d'une curatelle, avec limitation des droits civils et a réitéré son souhait d'être désignée comme curatrice. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjetés en temps utile et selon la forme prescrite, par des personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les recours sont recevables. Ils sont joints et traités dans cette décision.

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C/37278/1992-CS La Chambre de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (…). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée, l'autorité de protection pouvant limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 1 et 2 CC). Le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes. En d'autres termes, c'est la volonté de collaboration ou non de la personne concernée, respectivement le risque qu'elle agisse elle-même contre ses intérêts qui sont ici déterminants (GEISER, RDT 2003, 226, 232). La curatelle de représentation peut être déclinée sous forme de curatelle de gestion (art. 395 CC), laquelle a pour objectif la protection du patrimoine. L'importance des revenus ou de la fortune n'est pas le critère déterminant : c'est bien l'incapacité de la personne concernée à la gérer seule sans porter atteinte à ses intérêts qui est déterminante (CommFam Protection de l'adulte/MEIER, ad art. 395 CC n. 6). 2.3 En l'espèce, il ressort clairement de la procédure que B______ est partiellement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et de son bien-être en raison de troubles de la personnalité. Les photographies de l'appartement avant que sa fille n'intervienne, de même que les constatations de la

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C/37278/1992-CS Doctoresse E______ et du Docteur F______ attestent de la nécessité aiguë d'une aide. De surcroît, B______ se trouve dans le déni en ce sens qu'elle considère ne pas avoir besoin d'aide. Elle estime qu'une mesure de protection en sa faveur est prématurée. Il apparaît toutefois de manière très claire que sans aide, B______ se trouvera en danger sur le plan de la santé. En ce sens, les conditions de l'article 390 CC sont réalisées et une curatelle de représentation avec gestion est nécessaire pour la protéger. Le recours à une expertise n'a pas été sollicité par les parties et il n'est pas utile dans le cas particulier. En effet, les constatations de la Doctoresse E______ sont suffisamment précises. De surcroît, le Tribunal de protection, dont la composition comprend un psychiatre, a entendu B______ et vu les pièces du dossier. Il a donc statué en connaissance de cause. La mesure de protection instaurée sera donc confirmée. 2.4 Il se justifie, conformément à la conclusion de A______, d'associer cette curatelle d'une limitation de l'exercice des droits civils de B______, dès lors que celle-ci agit contre ses intérêts en refusant notamment d'acquitter les factures des diverses institutions, entreprises ou personnes qui interviennent en sa faveur (Pro Senectute, IMAD, SPC, J______) afin qu'elles interrompent leurs prestations. Les curatrices désignées pourront ainsi exercer leur mandat et remplir les tâches qui leur sont confiées. L'ordonnance querellée sera donc complétée dans ce sens. 3. 3.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection accède à son souhait, pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Elle tient par ailleurs compte, autant que possible, des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Le droit de refuser la nomination d'une personne n'est cependant pas absolu, car il y a lieu d'éviter que des refus répétés empêchent d'instituer la curatelle (FF 206 6684). 3.2 En l'espèce, la fille de B______ souhaiterait être désignée comme co-curatrice, voire curatrice unique de sa mère. Il ressort toutefois de la procédure que B______ a, à réitérées reprises, refusé que sa fille soit désignée en qualité de curatrice, relevant que celle-ci avait de

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C/37278/1992-CS l'animosité contre elle en raison de frustrations passées. Il apparaît dès lors contreindiqué de désigner A______ comme curatrice. Par ailleurs, la nomination de deux co-curatrices, intervenantes en protection de l'adulte, apparaît opportune. Sur ce point le recours de A______ doit donc être rejeté. 3.3 Il sera également rejeté sur la question des frais. Le Tribunal de protection a mis 200 fr. à la charge de B______. Cette décision est correcte dès lors que celleci a succombé et qu'elle ne plaidait pas au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 106 al. 1 CPC). 4. En résumé, les recours sont rejetés sauf sur un point. L'ordonnance querellée sera donc confirmée, avec la précision que l'exercice des droits civils de la personne concernée sera limité en conséquence. 5. Les frais, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de B______ qui succombe (art. 52 al. 1 LaCC; 67A et B RTFMC) et compensés avec l'avance de frais effectuée. L'avance de frais de 300 fr. payée par A______ lui sera restituée dès lors qu'elle obtient gain de cause sur un point qui n'est pas secondaire. * * * * *

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C/37278/1992-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés par B______ et A______ contre l'ordonnance DTAE/815/2015 rendue le 19 janvier 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/37278/1992-3. Au fond : Rejette le recours de B______. Admet partiellement le recours de A______. Limite l'exercice des droits civils de B______ dans la mesure prévue dans les considérants. Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 300 fr. et les met à la charge de B______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 300 fr. versée par celle-ci à titre d'avance de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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