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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.09.2012 C/3699/2003

September 17, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,736 words·~14 min·1

Summary

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Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3699/2003 DAS/224/2012 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2012

Appel (C/3699/2003) formé le 16 juillet 2012 par Madame A______, domiciliée ______ (Grande-Bretagne), et Madame B______, domiciliée ______ (Grande- Bretagne), comparant toutes deux par Me Cédric AGUET, avocat, en l'Etude duquel elles élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 septembre 2012 à :

- Madame A______ Madame B______ c/o Me Cédric AGUET, avocat, Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne. - JUSTICE DE PAIX.

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C/3699/2003

Vu la procédure C/3699/2003; Attendu EN FAIT que C______, citoyen britannique né le ______ 1920, est décédé le ______ 2003 à Genève, où il était domicilié en dernier lieu; il laisse pour héritières ses deux filles, A______ et B______; Que D______, que le de cujus connaissait de longue date, a été sa compagne de 1996 ou 1997 à sa mort; Que A______ et B______ sont en litige avec D______ dans le cadre de la succession de C______; Que, par jugement du 3 août 2010, le Tribunal de première instance a condamné D______ à payer à A______ et B______ divers montants; par arrêt du 20 mai 2011, la Cour de justice a réformé ce jugement et réduit les montants dus; Que, par arrêt du 12 avril 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de D______ et admis partiellement celui de A______ et de B______, réformant l'arrêt cantonal en ce sens que celle-là était condamnée à leur payer les montants de "240'100 fr. avec intérêts à 5% l'an sur la somme de 325'000 fr. du 13 mai 2003 au 16 juin 2004 et sur la somme de 240'100 fr. dès le 17 juin 2004 et 162'870 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2003"; Que, par ordonnance du 6 février 2012, la Justice de paix a ordonné la modification de l'inventaire de la succession du 30 avril 2008, commis Me E______ aux fins d'établir un avenant audit inventaire dans le but de prendre en compte les avoirs successoraux découverts dans le cadre de la procédure civile opposant les filles du défunt à D______ et débouté A______ et B______ de toutes autres conclusions; Qu'à la suite du recours de A______ et de B______ contre cette ordonnance, la Cour de justice a, par arrêt du 7 mai 2012, renvoyé la cause à la Justice de paix afin qu'elle fasse porter, soit directement, soit en commettant un notaire à cette fin, à l'inventaire civil de la succession de C______ établi le 30 avril 2008, d'une part les avoirs détenus par E______ ainsi que par toute société détenue par celui-ci et d'autre part l'estimation de la valeur de ces avoirs, après avoir obtenu les informations et documents nécessaires auprès des tiers susceptibles de la renseigner; Qu'en date du 8 juin 2012, le conseil de A______ et de B______ a écrit ce qui suit à la Justice de paix : "La présente fait suite à la décision de la Cour de Justice du 7 mai 2012. A toutes fins utiles, je vous informe que mes mandantes ont déposé un recours contre la partie de cette décision qui refuse de porter les créances du défunt à l'inventaire conservatoire (cf. recours du 6 juin 2012, annexe 1).

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C/3699/2003 Si un recours a été déposé contre cette partie de la décision, il n'en demeure pas moins que l'autre partie du dispositif est en force - celle qui vous impose d'inventorier les avoirs dissimulés dans le F______ ou les sociétés détenues par lui. Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir quelles mesures ont été entreprises aux fins d'obtenir des renseignements utiles à l'inventaire. De mon côté, j'ai eu des échanges de correspondances avec Me G______, conseil entre autres de H______ SA, de I______ et de J______. Dans son dernier courrier du 21 mai 2012 (annexe 2), Me G______ prétend d'abord que le F______ serait valable (annexe 3) et il m'adresse une copie d'un avis de droit d'un avocat britannique, Me K______ (annexe 4). A lire le trust deed (en italique dans le texte) (annexe 3), vous constaterez que feu C______ n'était pas au nombre des bénéficiaires de F______. Une fois que vous les aurez reçues, vous constaterez aussi que C______ ne figure pas davantage dans la liste des bénéficiaires mentionnés dans les letters of wishes, letters (en italique dans le texte) dont je vous prie de bien vouloir solliciter qu'il vous soit remis une copie d'urgence. En examinant l'avis de droit de Me K______ (annexe 4), vous constaterez que son rédacteur avoue ne pas avoir reçu le quart de la moitié des pièces qui ont servi à la conclusion inverse à la sienne, posée par les trois autorités ayant statué successivement dans cette affaire, le Tribunal de première instance, la Cour de Justice et le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 12 avril 2012, annexe 5) et notamment aucun procès-verbal (cf. page 2 de l'avis de droit, "Documents reviewed"). Par ailleurs et curieusement, Me K______ ne tire aucune conclusion du fait que Monsieur C______ n'était bénéficiaire à aucun titre, bien qu'il ait relevé ce point sous "Paragraphs 42 and 43" (en italique dans le texte) en page 5, alors que le même C______ n'a cessé de recevoir des versements de sa structure (cf. procédure civile contre D______). Plus dangereux pour les actifs successoraux, outre qu'il précise sous chiffre (iii) en page 4 que D______ a reçu la somme de CHF 600'000, cet avis de droit mentionne en page 6 sous "Paragraph 20" (en italique dans le texte) que L______ Ltd., la coquille vide utilisée à des fins de fraude fiscale pour dissimuler les revenus effectifs de Monsieur C______, a reçu la somme approximative de USD 1'500'000 depuis le décès de ce dernier, ce qui laisse entendre que les avoirs successoraux dissimulés sont considérables. Dans son courrier du 21 mai 2012 (annexe 2), Me G______ affirme que "le trustee souhaite vivement que les parties à la procédure civile précitée parviennent à trouver un accord, afin que les fonds en trust puissent être distribués dans les plus brefs délais conformément aux wishes que le trustee s'est vu remettre et qu'il accepte d'exécuter" (en italiques dans le texte).

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C/3699/2003 En l'occurrence, la procédure contre D______ est terminée et il n'y a aucun accord à trouver avec elle puisque nous en sommes au recouvrement forcé des montants qu'elle a été condamnée à payer. Aussi, il est manifeste que ces Messieurs du H______ et al. sont sur le point de se départir d'actifs successoraux, de sorte que je vous prie de bien vouloir immédiatement leur ordonner de virer sur le compte de la Justice de paix l'entier des avoirs qu'ils détiennent directement ou indirectement, en guise de mesure de substitution aux scellés (art. 551 et 52 CC, I. Boson, Les mesures de sûreté en droit successoral, in RVJ 2010 pp. 102ss, 108s)"; Que, par lettre du 18 juin 2012, la Justice de paix a répondu au conseil de A______ et de B______ qu'il ne pouvait donner suite actuellement à son courrier du 8 juin 2012, d'une part parce que le dossier avait été remis à la Cour de justice et d'autre part parce qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner le versement d'actifs successoraux, ceux-ci appartenant aux seuls héritiers et légataires; Que, par lettre du 26 juin 2012 à la Justice de paix, le conseil de A______ et de B______ a précisé que celles-ci étaient les seules héritières de leur défunt père, feu C______, et que des tiers, soit H______ SA, M______, I______, J______ ou leurs acolytes détenaient sans aucun doute des millions appartenant au défunt; Que, dans ce courrier, les héritières ont persisté à solliciter que la Justice de paix ordonne immédiatement aux personnes physiques et morales citées ci-dessus de virer sur le compte de la Justice de paix l'entier des avoirs qu'elles détenaient directement ou indirectement, en guise de mesure de substitution aux scellés; il s'agissait là d'un devoir de la Justice de paix, ce qui impliquait que si d'aventure les actifs en question disparaissaient, la responsabilité de l'Etat serait engagée; Que, par décision du 28 juin 2012, la Justice de paix a confirmé au conseil de A______ et de B______ ne pas pouvoir donner suite à la requête, dans la mesure où le dossier de la Justice de paix avait été remis à la Cour de justice et que la Justice de paix n'était pas compétente pour ordonner le versement d'actifs successoraux en ses mains, ceux-ci appartenant aux seuls héritiers (et légataires); Que cette décision a été reçue par le conseil des appelantes le 4 juillet 2012; Que, par acte expédié le 16 juillet 2012, A______ et B______ ont formé un appel à la Cour civile contre la décision de la Justice de paix du 28 juin 2012; elles ont conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné à la Justice de paix de procéder immédiatement aux mesures de sûreté prévues par les art. 551ss CC aux fins de leur assurer la dévolution des actifs dissimulés par ou pour feu C______ dans la structure constituée de F______, N______ et L______ LTD; à cette fin, elles ont conclu à ce qu'il soit ordonné à la Justice de paix qu'elle exige de tout détenteur le versement immédiat en ses mains de tous les avoirs dissimulés dans la structure constituée par F______, N______ et L______ LTD; enfin, elles ont conclu au déboutement de tout opposant et demandé que les frais soient mis à la charge de l'Etat;

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C/3699/2003 Qu'en substance, elles ont fait valoir que la Justice de paix était l'autorité compétente pour mettre à l'abri des actifs successoraux qui sont en mains de tiers qui se prétendent trustees d'un pseudo-trust considéré comme nul par la justice civile, y compris par le Tribunal fédéral, en bloquant les actifs en question ou en exigeant qu'ils lui soient versés. Considérant EN DROIT que le CPC ne s'applique pas aux mesures de sûreté successorales (art. 551 et ss CC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1072, p. 198; PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, n. 68 et ss, p. 21 et ss); Que, cependant, la procédure en la matière n'étant pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois, les dispositions de ce code seront appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédure cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûreté successorales tant en première qu'en seconde instance (art. 551 al. 1 CC) et avec la nature desdites mesures; Que les décisions rendues par la Justice de paix sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC); si la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, seul le recours limité au droit est ouvert (art. 319 let. a CPC); Qu'en l'occurrence, il ressort de la procédure que les montants en jeu sont supérieurs à 10'000 fr.; Que l'appel a été interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de 10 jours prescrit par la loi (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC); il est de surcroît écrit et motivé de sorte qu'il est recevable à la forme;

Que, sur le fond, les appelantes font valoir que la Justice de paix est l'autorité compétente pour prendre les mesures de sûreté prévues aux art. 551 ss CC et par conséquent pour mettre à l'abri des actifs successoraux qui sont en mains de tiers qui se prétendent trustees d'un pseudo-trust considéré comme nul par la justice civile, en bloquant les actifs en question ou en exigeant qu'ils lui soient versés; Que selon l'art. 551 al. 1 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité; à Genève, c'est le Juge de paix qui est l'autorité compétente pour prendre ces mesures (art. 2 al. 1 let. f LaCC);

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C/3699/2003 Que ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (art. 551 al. 2 CC); Que les mesures de sûreté prévues par les art. 551 à 559 CC ont pour but d'assurer la dévolution de l'hérédité; elles tendent plus précisément à garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés, et à permettre d'identifier avec la plus grande certitude les héritiers; il s'agit de mesures que l'autorité compétente doit ordonner d'office chaque fois que la loi le prévoit ou que cela lui paraît nécessaire; elles ont dans ce sens un caractère impératif, soustrait aussi bien à la volonté du de cujus qu'à celle des héritiers; elles ne produisent pas d'effets matériels, ni quant aux personnes des successeurs, ni quant à la composition de la succession; il est donc toujours possible de revenir, au besoin par l'une des actions de droit successoral, sur les décisions prises à des fins de sûreté; actes de juridiction gracieuse, ces mesures ne préjugent pas de l'existence du droit protégé; l'autorité compétente peut prendre toute autre mesure qu'elle juge nécessaire (art. 551 al. 2 CC : "notamment"); elle ne peut cependant le faire que si elle se trouve dans un cas où son intervention est prévue par le droit fédéral ou par le droit cantonal réservé par le Code civil (STEINAUER, Le droit des successions, Berne, 2006, p. 422 et 423, n. 861 à 863); Que le versement des avoirs d'une succession en mains de la Justice de paix n'est pas prévu par la loi; Qu'une telle mesure n'entre pas dans celles visées par l'art. 551 al. 2 CC; Que s'agissant d'avoirs en mains de tiers, leur saisie conservatoire ne peut être ordonnée à titre provisionnel que par le juge civil saisi (ou qui va être saisi) d'une action en pétition d'hérédité (art. 598 al. 2 CC); Qu'il ne saurait donc être fait suite à la demande des appelantes d'ordonner à la Justice de paix qu'elle exige de tout détenteur le versement en ses mains des avoirs dissimulés dans la structure constituée de F______, N______ et L______ LTD; Que l'appel sera rejeté dès lors qu'il est infondé; Que les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 45 RTFMC); ces frais seront entièrement mis à la charge des appelantes, dès lors qu'elles succombent; Que les appelantes ayant déjà procédé à l'avance des frais judiciaires mis à leur charge, une compensation sera opérée entre lesdits frais et l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), laquelle restera acquise à l'Etat; * * * * *

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C/3699/2003 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre la décision DJP/13/2012 de la Justice de paix du 28 juin 2012 dans la cause C/3699/2003. Au fond : Rejette l'appel et confirme la décision entreprise. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr. Les met à la charge de A______ et de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.