REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3606/2016 DAS/186/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU MERCREDI 10 AOÛT 2016
Appel (C/3606/2016) formé le 12 mai 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me J.-Potter Van Loon, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 août 2016 à : - Madame A______ c/o Me J.-Potter VAN LOON, avocat, Rue de la Scie 4, 1207 Genève. - Madame B______ c/o Me Marc OEDERLIN, avocat, Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève. - Me C______ ______. - Me D______ ______. - JUSTICE DE PAIX.
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C/3606/2016 EN FAIT A. E______, de nationalité ______, est né le ______ 1928 au ______ et décédé à Genève, où il était domicilié de son vivant, le ______ 2016. Il a laissé trois dispositions testamentaires, déposées auprès de la Justice de Paix. Ses héritières légales sont son épouse, A______ et sa fille d'un premier lit, B______. Cette dernière ayant requis le bénéfice d'inventaire de la succession du défunt, D______, notaire, a été commis le 30 mars 2016 pour le dresser. En date du 14 avril 2016, B______ a déclaré s'opposer aux dispositions testamentaires de son père des 15 août 2010, 14 février 2014 et 15 août 2014, déposées auprès de la Justice de Paix. B. Par décision du 25 avril 2016, la Justice de paix a considéré spontanément que la dévolution successorale était dès lors incertaine et a ordonné l'administration d'office de la succession (ch. 1 du dispositif), désigné C______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office (ch. 2) avec la mission de ne procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires qui seront nécessaires (ch. 3) et, une fois la procédure terminée, de procéder aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable du juge de paix (ch. 4), ainsi qu'instruire l'administrateur d'office de prendre contact avec le notaire chargé du bénéfice d'inventaire pour s'assurer que les formalités fiscales seraient effectuées (ch. 5). C. Contre cette décision, A______ a formé appel par pli expédié le 12 mai 2016 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, sollicitant préalablement la suspension de l'exécution de la décision. En substance, elle considère que la Justice de paix a pris sa décision sur la base d'une constatation inexacte des faits et a violé les dispositions relatives à l'ordonnance de l'administration d'office d'une succession, ainsi que son droit d'être entendue, ne l'ayant pas interpellée préalablement à la prise de la décision querellée. En date du 25 mai 2016, la Chambre civile de la Cour a rejeté sa requête d'octroi d'effet suspensif à l'appel. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 13 juin 2016, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision de la Justice de paix sous suite de frais, le juge de paix n'ayant pas constaté les faits de manière inexacte et
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C/3606/2016 n'ayant pas violé la loi en prononçant la mesure ordonnée. Quoi qu'il en soit d'une violation du droit d'être entendue de l'appelante par le juge de paix, celle-ci doit être considérée, pour autant qu'existante, comme réparée par-devant l'autorité de recours. La cause a été gardée à juger le 14 juin 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'administrateur d'office désigné par la décision querellée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 1.1). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., puisqu'elle comprend notamment des droits dans un bien immobilier situé dans le canton. L'appel a été pour le surplus formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi. Il est ainsi recevable. 2. 2.1 L'appelante reproche au premier juge une violation de son droit d'être entendue pour ne pas avoir précédé sa décision de l'interpellation de l'appelante de façon à ce qu'elle puisse s'exprimer préalablement au prononcé de la décision. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment ATF 129 II 497 consid. 2.2). Bien qu'il soit qualifié d'inconditionnel, ce droit n'est pas absolu. L'urgence permet d'y déroger (cf. notamment ATF 106 I a 4 consid. 2.b/bb), l'administration d'office de la succession est une mesure de sûreté ayant pour but la conservation des biens successoraux. A ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai et d'office. Vu la finalité de cette mesure, on peut ainsi admettre qu'elle soit prise sans entendre au préalable les opposants potentiels, lesquels sont renvoyés à faire
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C/3606/2016 valoir leurs arguments devant l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5P.322/2004 consid. 3.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, certes, le juge de paix n'a pas interpellé les parties avant le prononcé de la mesure. Cela étant, au vu de la jurisprudence précitée et de la pleine cognition de la Cour de céans, cette violation éventuelle du droit d'être entendue de l'appelante en première instance doit être considérée comme réparée par les possibilités offertes et utilisées par l'appelante en seconde instance, laquelle a eu l'occasion de développer tous ses arguments par écrit dans son acte d'appel. Sur ce point, l'appel doit être rejeté. 2.3 L'appelante reproche en outre au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte en estimant que la dévolution successorale serait incertaine, alors que tel n'est pas le cas. Selon l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession (…) lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y a un héritier (ch. 2); lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3); dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). Lorsque les dispositions de dernières volontés lui sont remises, l'autorité peut ordonner l'administration d'office de la succession (art. 556 al. 3 CC) sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC ne soient remplies. C'est l'un des cas visés par l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC. L'autorité choisira cette solution à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (STEINAUER, Droit des successions, Berne 2006, n° 888). D'autre part, si en principe, dès l'instant où la vocation d'un ou plusieurs héritiers est certaine, la succession est administrée par celui-ci, il y a lieu de réserver le cas où les héritiers dont la vocation est certaine font opposition au testament et celui où il faut éviter que la possession provisoire passe aux héritiers légaux (EIGENMANN ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2012, n° 9-10, ad art. 554 CC). 2.4 Point n'est besoin, en l'espèce, de résoudre la question de l'application éventuelle de l'art. 554 al. 1 ch. 2 CC, puisque l'un des cas prévus par l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC trouve application au cas d'espèce. En effet, selon l'art. 556 al. 3 CC, après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office. Le cas de l'art. 556 al. 3 CC est l'un de ceux expressément réservé à
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C/3606/2016 l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC (KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar, 5. Auflage 2015, Zivilgesetzbuch II, n° 17 ad art. 554). Comme le rappelle le Tribunal fédéral, lorsque le défunt a laissé un testament et que le passage effectif des biens aux héritiers risque d'être mis en danger, par exemple en cas de désaccord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n'est pas claire, l'art. 556 al. 3 CC permet au juge de désigner un administrateur d'office qui aura pour tâche d'assurer la conservation de l'hérédité et d'éviter le danger que des héritiers ne portent atteinte aux droits d'autres intéressés. L'autorité compétente dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Elle doit pouvoir tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour évaluer le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité en cas d'envois provisoires en possession des héritiers légaux (TF 5A_758/2007 consid. 2.2). Or, en l'espèce, si de manière maladroite le juge de paix a considéré que la dévolution successorale était incertaine du fait de l'opposition aux dispositions testamentaires du défunt par l'intimée, il ressort de la procédure que le conflit entre les héritiers, dont la vocation successorale n'est pas contestée, comporte le danger que l'un deux porte atteinte à la substance des biens successoraux au détriment de l'autre. De la sorte, en usant de son pouvoir d'appréciation et pour éviter un tel danger, le juge de paix pouvait valablement, de manière à protéger les droits litigieux, ordonner l'administration d'office querellée sur la base de la disposition en question. Par conséquent, l'appel doit être rejeté en totalité et la décision confirmée, sous suite de frais et dépens. 3. Les frais d'appel, comprenant les frais de la décision sur restitution d'effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr., partiellement compensés par l'avance de frais en 500 fr. versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat, et mis entièrement à sa charge dans la mesure où elle succombe (art. 19 LaCC; 26 et 35 RTFMC). Des dépens à hauteur de 1'500 fr. seront octroyés à l'intimée à charge de l'appelante (art. 85 et 88 RTFMC; 23 al. 1 LaCC; 106 al. 1 CPC). * * * * *
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C/3606/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 12 mai 2016 par A______ contre la décision DJP/190/2016 rendue le 25 avril 2016 par la Justice de paix dans la cause C/3606/2016. Au fond : Confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée à hauteur de 500 fr. par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et la condamne au paiement aux Services financiers du Pouvoir judiciaire du solde des frais en 500 fr. Condamne A______ au paiement à B______ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.