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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.08.2017 C/3490/2010

August 31, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,236 words·~11 min·1

Summary

REPRÉSENTANT ; COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE ; PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL | CC.602.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3490/2010 DAS/170/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Appel (C/3490/2010) formé le 15 mai 2017 par A______, domicilié ______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 6 septembre 2017 à :

- A______, ______,______. - B_____ 1_____/1, ______. - C_____ c/o D_____ ______, ______, ______. - E_____ ______, ______, ______. - JUSTICE DE PAIX.

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C/3490/2010 EN FAIT A. a) F_____, né le ______ 1924, est décédé à 2______ (Genève) le ______ 2010. Ses héritiers légaux sont : sa veuve, C_____, née ______ le ______ 1929 et ses deux fils, B_____, né le ______ 1961 et A______, né le ______ 1962. C_____, domiciliée en 3_____, fait l'objet d'une mesure de protection. Par testament du ______ 1973, le défunt a légué l'usufruit de la totalité de sa succession à son épouse. Le défunt était notamment copropriétaire, avec son épouse, d'une villa individuelle, sise 1_____/1 à 6______ (parcelle n° 4_____), dans laquelle tous deux habitaient. Cette villa est aujourd'hui occupée par B_____ et sa famille. Le défunt était également propriétaire d'un immeuble locatif comprenant six appartements et un atelier sis 1_____/2 (parcelle n° 5_____). A______ occupe un appartement et un atelier situés dans cet immeuble. b) Par ordonnance du 25 mars 2010, la Justice de paix a désigné un représentant de l'hoirie de F_____ (initialement Me G_____, désormais Me E_____) et l'a invité à gérer la succession et à en établir la situation patrimoniale. La Justice de paix a retenu que A______ se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts avec ses cohéritiers; C_____ pour sa part ne paraissait plus disposer de la capacité de discernement pour agir elle-même ou pour désigner un représentant. c) La villa sise 1_____/1 à 6______ est située en 3ème zone de développement. Elle est comprise dans un plan localisé de quartier (PLQ), dont la réalisation impose sa démolition. L'architecte H_____, qui l'a expertisée en janvier 2012 pour le compte de la succession, a confirmé que sa préservation à terme serait difficile compte tenu du grand projet en cours sur cette parcelle et celles qui lui sont limitrophes. Le PLQ fait actuellement l'objet d'une révision pilotée par l'Office de l'urbanisme (AVP PLQ ______), selon son premier procès-verbal du ______ 2017. d) Par courrier urgent du 3 mai 2017, E_____ a sollicité de la Justice de paix l'autorisation de mandater l'architecte I_____ aux fins que ce dernier représente la succession à ses côtés dans le cadre des discussions avec la commune de 6_____ et a signalé la tenue d'une réunion importante le ______ 2017 en vue d'éviter l'expropriation de la parcelle n° 4______. A l'appui de sa requête, il a annexé le procès-verbal du ______ 2017 susmentionné et a précisé que cet architecte avait déjà été mandaté par C_____, par l'intermédiaire de son curateur D_____, et par B_____. I_____, désigné dans ce

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C/3490/2010 procès-verbal comme architecte pour "B_____ de l'hoirie A______ B______ C______", a précisé qu'il n'avait pas qualité pour représenter l'hoirie, mais qu'il souhaitait participer au projet pour B_____. e) Par réponse du 5 mai 2017, la Justice de paix a notamment reproché à E_____ d'avoir omis de l'informer du projet de PLQ et l'a invité à y remédier; elle lui a rappelé qu'il était le seul représentant de l'hoirie, B_____ ne pouvant pas s'arroger cette qualité. B. a) Par décision DJP/246/2017 du 5 mai 2017, la Justice de paix, au vu du projet de PLQ concernant les biens immobiliers de la succession de feu F_____, dont il importait de défendre les intérêts, a autorisé E_____ à "procéder aux démarches préalables, soit en l'état uniquement, à la validation d'un contrat de mandataire au profit de I_____, architecte, ainsi que des modalités d'organisation de la suite des tâches à effectuer en vue de ce remaniement parcellaire". Un émolument de décision de 200 fr. a été mis à la charge de la succession. Cette décision précisait qu'elle valait "décision provisoire urgente et immédiatement exécutoire"; elle indiquait le délai, mais non pas la voie de recours. b) Par courriel du 5 mai 2017, E_____ a communiqué cette décision aux trois membres de l'hoirie. C. a) Par acte déposé le 16 mai 2017 au greffe de la Justice de paix, qui l'a transmis d'office à la Chambre civile de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre cette décision, reçue le 8 mai 2017, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à la révocation du mandat conféré à l'architecte et à ce que les membres de l'hoirie soient informés et participent à la prise de toute décision relative à la succession. Il a déposé une pièce nouvelle, soit un courriel du 15 mars 2017, presque exclusivement rédigé en 3_____. A______ reproche en substance à E_____ d'avoir violé son obligation de l'informer de son intention de mandater I_____ pour le compte de l'hoirie et de l'avoir mis devant le fait accompli par la communication de la décision en cause. Invoquant une situation de conflits d'intérêts parce que l'architecte est un "copain" de longue date de son frère, il soutient que le mandataire est susceptible de privilégier les intérêts de ce dernier au préjudice de l'hoirie. Il reproche en outre à E_____ son inactivité depuis 2010 et de le priver de toute information au sujet du patrimoine familial, affirmant être victime d'un complot de la part de ses cohéritiers. Il explique être affecté d'une fragilité psychologique qui ne lui permet pas de se confronter à ses cohéritiers, raison pour laquelle il

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C/3490/2010 s'abstient de participer aux réunions organisées par E_____. Il sollicite toutefois une communication écrite régulière de la part de ce représentant. Il évoque en outre l'existence de tensions avec son frère, lui reprochant d'avoir augmenté le montant du prêt hypothécaire sur l'immeuble locatif pour les besoins de son activité lucrative, puis de s'être abstenu de le rembourser, de sorte qu'il est assumé par les loyers perçus, en violation de l'usufruit de leur mère. Il lui reproche également d'avoir emménagé dans la villa familiale, également en violation de l'usufruit de leur mère, parce que celle-ci était destinée à la location. Il sollicite l'octroi d'un délai pour produire un "volumineux dossier de pièces" à l'appui de ses allégués. b) Par réponse déposée le 22 juin 2017 au greffe de la Cour, E_____ a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de dépens. Il a déposé des pièces nouvelles. E_____ expose que B_____ avait demandé des conseils à I_____ en vue de rentabiliser la parcelle n° 4_____ (densité accrue de ______%), lequel s'était investi dans ce domaine depuis 2011. En outre, C_____, par l'intermédiaire de son curateur, s'était déclarée d'accord avec le choix de ce mandataire. La nomination de ce mandataire par la Justice de paix avait pour but de lui permettre de représenter valablement l'hoirie. c) Par réponse expédiée le 28 juin 2017 au greffe de la Cour, B_____ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il soutient que la plupart des arguments développés par son frère sont irrecevables, car hors contexte. Il précise que I_____ était un ami de la famille de F_____ et qu'il a été choisi pour ses connaissances particulières du dossier et ses compétences professionnelles. d) Par réponse expédiée le 14 juillet 2017 au greffe de la Cour, C_____ s'est exprimée par l'intermédiaire de son curateur et a annexé une procuration à teneur de laquelle elle mandate I_____ pour représenter "l'hoirie F_____" dans le cadre du PLQ en cause. e) Les parties ont été informées par plis du 20 juillet 2017 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un

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C/3490/2010 appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre d'une succession comportant plusieurs biens immobiliers. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. Le fait que l'appelant ait mentionné former "recours" et non appel ne fait pas obstacle à sa recevabilité, dans la mesure où cette inexactitude peut être rectifiée d'office et qu'elle a par ailleurs été induite par la mention indiquée par le Juge de paix. 1.2 Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss). 1.3 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC). Compte tenu de la teneur de cette disposition, le premier juge n'était pas autorisé à déclarer sa décision immédiatement exécutoire, une telle compétence étant attribuée à l'instance d'appel. La mention à ce propos figurant sur la décision querellée est dès lors sans portée et l'appel est suspensif. 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la question de la recevabilité du courriel du 15 mars 2017 produit par l'appelant peut demeurer indécise, dans la mesure où cette pièce n'est pas pertinente pour la solution du litige. Par ailleurs, la cause étant en état d'être jugée, aucun délai ne sera accordé à l'appelant pour la production de pièces complémentaires. 3. 3.1 Le représentant de l'hoirie indivise agit comme représentant de la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4 et 5A_796/2014 du 3 mars 2015 consid. 5.2). Les pouvoirs du représentant d'hoirie dépendent de la décision de l'autorité et il jouit d'une autonomie limitée par

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C/3490/2010 l'intérêt de l'hoirie. Selon la jurisprudence, il agit indépendamment de la volonté des différents héritiers individuels ou de leur majorité, en vertu d'un droit qui lui est propre (ATF 53 II 2002, JdT 1927 I 495). Il a un devoir de renseigner périodiquement les héritiers sur l'évolution de son activité et répond envers eux de la bonne et fidèle exécution de sa tâche (SPAHR, Commentaire romand, 2016, n. 77 et 78 ad art. 602 CC). 3.2 En l'espèce, le représentant de l'hoirie, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, pouvait solliciter du Juge de paix l'autorisation de mandater un architecte, sans devoir en référer préalablement à l'appelant, auquel il a par ailleurs rendu compte de sa démarche en lui communiquant par courriel une copie de la décision rendue. La décision querellée est, a priori, favorable aux intérêts de tous les membres de l'hoirie, puisqu'elle permettra à ceux-ci de faire valoir leurs intérêts par l'entremise d'un spécialiste des questions immobilières lors des séances du groupe de pilotage chargé de réviser le PLQ. En l'état, aucun élément concret ne permet par ailleurs de retenir que l'architecte I_____, certes non désigné par l'appelant, serait susceptible de léser ce dernier. Le simple fait que cet architecte soit un ami de B_____ n'apparaît en effet pas suffisant pour douter de son impartialité et du fait qu'il s'attachera à défendre les intérêts de tous les membres de l'hoirie. Les intérêts de l'appelant n'ayant pas été lésés par la décision attaquée, l'appel sera rejeté. 4. Un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 26 et 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/3490/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 15 mai 2017 par A______ contre la décision DJP/246/2017 rendue le 5 mai 2017 par la Justice de paix dans la cause C/3490/2010-9. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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