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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.06.2018 C/30312/2006

June 22, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,666 words·~8 min·4

Summary

CC.307

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30312/2006-CS DAS/140/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 22 JUIN 2018

Recours (C/30312/2006-CS) formé en date du 4 avril 2018 par A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 juillet 2018 à : - Madame A______ ______. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information : - Madame D______ Unité de psychiatrie légale, CURML-HUG Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14

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C/30312/2006-CS Attendu EN FAIT que par ordonnance du 16 mars 2018, portant deux numéros de référence DTAE/1479/2018 et DTAE/1481/2018, communiquée le 23 mars 2018 pour notification aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence A______ sur les mineurs E______ et F______, nés le ______ 2006 et ordonné le placement des mineurs au foyer G______ (ch. 1 et 2 du dispositif), dit que les relations personnelles entre A______ et ses enfants seront organisées d'entente entre le foyer G______, le Service de protection des mineurs et la mère, les visites étant conditionnées à la poursuite de l'engagement de A______ quant à son abstinence à l'alcool et à ce qu'elles se déroulent hors la présence de H______ (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), instauré une curatelle aux fins de gérer l'assurance-maladie, une curatelle aux fins d'organiser, surveiller, financer le placement, instauré une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs, et instauré une curatelle ad hoc aux fins de gérer le suivi médical des mineurs, d'effectuer des démarches administratives des mineurs, d'administrer les biens des mineurs sur leurs comptes bancaires éventuels et le potentiel solde mensuel restant de leurs créances alimentaires (ch. 5 à 8), maintenu une curatelle d'assistance éducative et levé une curatelle de représentation sur les mineurs (ch. 9 et 10). Cette ordonnance était déclarée exécutoire nonobstant recours (ch. 11); Que sur le fond, ladite ordonnance ordonnait une expertise psychiatrique familiale, un délai étant imparti au 23 juillet 2018 à l'expert pour déposer son rapport; Qu'en substance, le Tribunal de protection a retenu que les mineurs avaient été placés d'accord avec leur mère au foyer G______ le 6 octobre 2017 du fait de la dépendance à l'alcool de celle-ci, un retrait de garde étant nécessaire afin de continuer à protéger les enfants de la dépendance de leur mère; Que pour le surplus, il a fait suite à un préavis du Service de protection des mineurs préconisant l'instauration des diverses curatelles mentionnées; Que par acte expédié le 4 avril 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré recourir exclusivement contre les curatelles prévues aux chiffres 5 à 8 du dispositif de l'ordonnance; Qu'elle expose d'une part que le financement du lieu de placement est assuré directement par ses soins et qu'elle ne peine pas, d'autre part, à mener à bien les démarches administratives et fiscales, ainsi que la gestion des assurances maladie et AI, de même que les questions relatives à la pension alimentaire des enfants; Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa position; Que quant au Service de protection des mineurs, il a, par observations du 16 avril 2018, exposé que l'état de santé de la recourante était stable en l'état et lui permettait de gérer les affaires administratives et financières de ses enfants, de sorte que "les curatelles aux

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C/30312/2006-CS fins de financer le lieu de placement, d'administrer les biens des enfants, de gérer l'assurance-maladie, de faire valoir la créance alimentaire et de gérer les démarches administratives des mineurs F______ et E______ n'ont pas lieu d'être à la seule condition que A______ maintienne son abstinence à l'alcool"; Qu'il ressort pour le surplus de la procédure que la situation des mineurs E______ et F______, nés le ______ 2006, est connue des autorités de protection depuis peu après leur naissance; Que leur mère souffre d'une dépendance à l'alcool; Qu'elle a fait divers séjours au sein des Hôpitaux universitaires de Genève et de la Clinique de Belle-Idée; Que par certificat du 16 octobre 2017, une cheffe de clinique aux HUG confirmait que la recourante était suivie par le service d'addictologie depuis avril 2017, qu'elle consultait régulièrement et honorait ses rendez-vous et qu'elle n'avait pas été trouvée en état d'intoxication lors des visites des médecins à son domicile et n'avait, à la date du certificat, pas fait de rechute; Qu'en date du 22 décembre 2017 toutefois le Service de protection des mineurs avait sollicité en urgence du Tribunal de protection la suspension du droit de visite de la recourante sur ses enfants dans la mesure où la visite du 21 décembre 2017 ne s'était pas bien passée, celle-ci étant alcoolisée et s'étant comportée de manière agressive à l'égard de sa fille; Que par rapport du 17 janvier 2018, le Service de protection des mineurs a jugé la situation personnelle de la recourante comme étant préoccupante, les facultés de celle-ci à prendre des décisions conformément aux intérêts de ses enfants pouvant être "légitimement questionnées", notamment relativement aux soins médicaux dont les enfants pourraient avoir besoin; Qu'en date du 25 janvier 2018, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal de protection ne pas savoir où se trouvait A______ et si son état lui permettait de prendre des décisions conformes aux intérêts de ses enfants; Que le 22 février 2018 le Service de protection des mineurs proposait l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale au Tribunal de protection, considérant que la consommation d'alcool de A______ était un fait clairement établi; Que suite à cela l'ordonnance querellée a été rendue;

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C/30312/2006-CS Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de la protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 126 al. 3 LaCC); Qu'ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); Que le recours, motivé et formé par écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être interjeté dans les dix jours contre toute décision relative à des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC); Que dans le cas d'espèce, déposé dans les formes et délais prévus par la loi et par-devant l'instance compétente, le recours est recevable; Que lorsque le développement de l'enfant est mis en danger et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, l'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour le protéger (art. 307 al. 1 CC). Ces mesures peuvent consister en des injonctions données aux parents, en l'institution d'un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC), en une curatelle, éventuellement assortie de restriction des droits parentaux (art. 308 CC), en un retrait de garde (art. 310 CC) ou encore dans le retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). L'instauration de ces mesures est régie par les principes de subsidiarité et proportionnalité (DAS/188/2014 consid. 3.2); Que dans le cas d'espèce, la recourante ne met en cause que les curatelles dont la portée est administrative et financière; Qu'en particulier elle s'y oppose avec l'argument qu'elle finance elle-même le placement des enfants et qu'elle n'a aucune peine à mener les démarches administratives et fiscales relatives à leurs biens et à leur administration. Elle ne remet pas en cause la curatelle, également prévue au chiffre 8 du dispositif, visant à gérer le suivi médical des enfants; Qu'il ressort des observations du Service de protection des mineurs ainsi que du dossier, que lorsqu'elle s'abstient de consommer de l'alcool la recourante apparaît à même de gérer l'administration et les finances de ses enfants; Que n'est produit au dossier aucun certificat médical postérieur à celui datant d'octobre 2017, qui constatait que la recourante s'abstenait alors de consommer des boissons alcoolisées et suivait régulièrement le traitement qui lui était imposé; Qu'il ressort toutefois des rapports émis par le Service de protection des mineurs en fin d'année 2017 et au début de l'année 2018, que la recourante s'est à nouveau mise dans des états incompatibles avec son bon fonctionnement personnel et l'intérêt de ses enfants; Que dans cette mesure et comme le rappelle pertinemment le Service de protection des mineurs, tant qu'elle ne sera pas totalement abstinente, la recourante n'est pas capable,

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C/30312/2006-CS sur la durée, de gérer valablement l'administration et les finances de ses enfants dans leur intérêt; Qu'il est par conséquent nécessaire qu'un tiers soit désigné pour une gestion suivie et rigoureuse des aspects administratifs et financiers relatifs aux mineurs, gestion que la recourante n'est capable d'exercer que par à-coups; Que par conséquent les mesures prononcées devront être confirmées, à tout le moins jusqu'à démonstration sur la durée de la capacité de la recourante à se substituer au curateur désigné; Que dès lors le recours sera rejeté; Que la procédure est gratuite (art. 81 LaCC). * * * * *

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C/30312/2006-CS PAR CES MOTIFS, La Cour : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1481/2018 et DTAE/1479/2018 du 16 mars 2018 rendue par le Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/30312/2006-10. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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