REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2966/2017-CS DAS/109/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU MARDI 20 JUIN 2017
Appel, subsidiairement recours (C/2966/2017) formé le 19 mai 2017 par Madame A______, domiciliée ______, d'une part, et par Monsieur B______, domicilié ______, d'autre part, comparant tous deux par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 21 juin 2017 à :
- Madame A______ Monsieur B______ c/o Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, Place des Philosophes 8, 1205 Genève. - JUSTICE DE PAIX.
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C/2966/2017-CS EN FAIT A. Par décision du 9 mai 2017 adressée à B______ et A______, enfants et héritiers de C______, décédé le ______ 2017 à Genève, la Justice de paix a refusé de prolonger le délai pour requérir une procédure en bénéfice d'inventaire au sens de l'art. 580 CC et accepté la demande de prolongation du délai de répudiation de la succession au 9 août 2017, prolongation "valable pour toute l'hoirie". Cette décision a été notifiée le 11 mai 2017 à B______ et A______. B. Par acte adressé à la Cour de justice le 19 mai 2017, B______ et A______ ont formé appel, subsidiairement recours, contre ladite décision. Ils ont conclu à son annulation et à l'octroi à eux-mêmes de la restitution du délai pour demander le bénéfice d'inventaire, à ce que celui-ci soit ordonné et un notaire nommé, le délai de répudiation de la succession étant quant à lui prolongé à échéance de trois mois dès l'établissement de l'inventaire ou, pour le cas où celui-ci ne serait pas mis en œuvre, trois mois dès la décision de la Cour. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour une nouvelle décision à la Justice de paix. Plus subsidiairement encore, ils concluent à l'octroi à eux-mêmes d'un nouveau délai d'un mois pour solliciter l'inventaire civil de l'art. 553 CC. Ils font grief au juge de paix de ne pas avoir appliqué par analogie à la procédure de bénéfice d'inventaire la disposition de l'art. 576 CC permettant la prorogation du délai pour répudier. Pour le surplus, ils considèrent que les justes motifs qu'ils ont exposé à la Justice de paix au sens de l'art. 576 CC devraient conduire en l'espèce à leur permettre d'obtenir la prolongation sollicitée. Il ressort en outre du dossier que B______ et A______, seuls enfants de C______, sont les héritiers de celui-ci en concours avec sa seconde épouse D______. B______ et A______ soutiennent qu'il existe de justes motifs à leur demande de prolongation du délai pour réclamer le bénéfice d'inventaire dans la mesure où ils n'ont pas eu la possibilité de requérir ce bénéfice du fait qu'il leur avait été caché par E______, avocat, prétendument avocat de la famille, le fait que la succession risquait de présenter une insolvabilité, d'une part et que leur père avait renoncé à sa part dans la succession de son propre père en faveur de la seconde épouse de ce dernier d'autre part. De même auraient-ils appris tardivement que E______ était en fait l'avocat de D______, de même que l'exécuteur testamentaire de la succession de F______, père de C______, père de B______ et A______.
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C/2966/2017-CS EN DROIT 1. Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La question de savoir si la cause a un caractère pécuniaire ou non peut rester indécise dans la mesure où quoi qu'il en soit le recours serait recevable (art. 319 et 320 CPC) puisqu'est invoquée une violation du droit. Déposé dans les formes et délais prévus par la loi l'appel, respectivement le recours, est recevable. 2. Les recourants font grief au juge de paix de ne pas avoir prolongé conformément à leur demande le délai prévu par la loi (art. 580 al. 2 CC) pour requérir le bénéfice d'inventaire, en appliquant par analogie l'art. 576 CC. 2.1 Selon l'art. 580 al. 1 CC l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois (…) (al. 2). Selon l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Selon l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier est de trois mois, qui court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès (art. 567 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 576 CC, l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai pour la répudiation ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. 2.2 Point n'est besoin de résoudre en l'espèce la controverse doctrinale relative à l'application par analogie de la disposition sur la prorogation des délais de l'art. 576 CC aux délais prévus pour requérir le bénéfice d'inventaire. En effet, la décision querellée accepte une prolongation des délais de répudiation au 9 août 2017. Dès lors, dans la mesure où ce délai est reporté la possibilité de demander l'inventaire est maintenue (ESCHER, Zürcher Kommentar, 1960, ad art. 580 n° 5, cité par STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 532 note 11). Il appartiendra par conséquent à la Justice de paix de donner suite à une demande de bénéfice d'inventaire déposée par les héritiers dans le délai de répudiation prolongé par elle.
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C/2966/2017-CS En définitive, le recours doit être rejeté puisque la décision contestée implique la possibilité requise par les recourants, la Justice de paix étant néanmoins invitée à donner suite à la demande de bénéfice d'inventaire formulée par les recourants. 3. Au vu de toutes les circonstances, il ne sera pas fixé d'émolument judiciaire, ni de dépens. L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera restituée. * * * * *
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C/2966/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare recevable l'appel, subsidiairement le recours, formé le 19 mai 2017 par B______ et A______ contre la décision DJP/254/2017 rendue le 9 mai 2017 par la Justice de paix dans la cause C/2966/2017. Au fond : Le rejette. Invite néanmoins la Justice de paix à donner suite à la demande de bénéfice d'inventaire de B______ et de A______. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni fixé de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.