REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29477/2019-CS DAS/78/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 20 MARS 2026
Recours (C/29477/2019-CS) formé en date du 14 octobre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mars 2026 à : - Monsieur A______ ______, ______. - Madame B______ ______, ______. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/29477/2019-CS EN FAIT A. L’enfant E______ est née le ______ 2019 de l’union hors mariage de B______ et A______. B. Les parents ont passé, le 4 novembre 2024, par-devant le juge conciliateur du Tribunal civil, une transaction ACTPI/247/2024 attribuant la garde de l’enfant à la mère, réservant un droit de visite au père s'exerçant sauf accord contraire les semaines impaires du mercredi 12h30 au jeudi entrée à l’école, du samedi 9h30 au dimanche 9h30, les semaines paires du mercredi 12h30 au jeudi entrée à l’école, le dimanche de 9h30 à 19h30, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, une curatelle de surveillance et d’organisation du droit de visite était instaurée, la transaction réglant en outre la question des contributions d’entretien à l’enfant. C. Un curateur du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a été désigné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), lequel a rendu un rapport succinct le 30 juillet 2025, duquel il ressortait "que les parents avaient fait le constat que l’enfant était impactée par leurs difficultés", celles-ci se matérialisant par des désaccords sur tout, générant des conflits en présence de l’enfant. Les passages de l’enfant d'un parent à l'autre étaient des moments de friction et déstabilisants pour elle, il s’agissait de les limiter. Etaient proposées de nouvelles modalités de relations personnelles avec le père soit tous les mercredis de 13h00 au jeudi matin retour à l’école et un weekend sur deux du vendredi sortie de l’école au dimanche 18h30 ainsi que quatre semaines de vacances par an. D. Le 11 août 2025, B______ a saisi le Tribunal de protection d’une demande de limitation du droit de visite du père; elle se plaignait de ses attitudes et de ses réactions. A______ a contesté en tout point les allégations de la mère. E. Le Tribunal de protection a entendu les parties le 10 septembre 2025, confirmant leurs désaccords sur tout et rien, en particulier sur des broutilles (compote "bio", vêtements synthétiques, etc.). F. Le jour-même, le Tribunal de protection a rendu la décision querellée, conforme au préavis du SPMi du 30 juillet 2025, par apposition d’un timbre humide "autorisé", faisant siens les motifs dudit Service et "considérant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de limiter les passages, tout en permettant à l’enfant d’avoir régulièrement accès à son père". G. En date du 13 octobre 2025, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la constatation que la transaction passée par-devant le Tribunal civil devait être appliquée. Il fait valoir une violation de son droit d’être entendu du fait d’un défaut de motivation, le Tribunal de protection n’ayant retenu aucune
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C/29477/2019-CS de ses objections. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a aucun motif de modifier la transaction judiciaire passée par les parties en 2024. H. Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision. I. B______ n’a pas réagi au recours formé par A______. J. A______ a fait parvenir encore au cours de la procédure à la Chambre de surveillance de la Cour de justice plusieurs écritures, ainsi que des pièces, soit en particulier un rapport d’entretien avec les deux parents de l’établissement primaire de F______ [GE] du 31 octobre 2025, duquel il ressort essentiellement que l’enfant est épanouie, heureuse, curieuse et motivée, ainsi qu’un rapport d’évaluation médico-psychologique de l’Office médico-pédagogique du 17 novembre 2025, mis en œuvre par B______, qui relève en résumé que l’enfant a de très bonnes ressources et ne présente pas de difficulté dans son développement psychoaffectif, la suite de son développement dépendant de la "capacité de coparentalité des parents". K. Le 10 février 2026, le SPMi a rendu un rapport actualisé de la situation à la demande de la Chambre de céans, par lequel il conclut à la confirmation de la décision querellée. Le rapport, après avoir constaté que la décision attaquée n’avait pas été mise en œuvre vu le dépôt du recours et que l’application de la réglementation antérieure avait perduré, relève l’absence de difficulté de développement chez l’enfant et une situation globalement positive, mais confirme les problèmes relationnels des parents comme source de nuisances éventuelles pour le développement futur de l’enfant. L. Le 20 février 2026, A______ a déposé des observations à la suite du rapport du SPMi du 10 février 2026, B______ n'a quant à elle déposé aucune écriture complémentaire. M. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de céans du 13 mars 2026, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjetée par une partie à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
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C/29477/2019-CS 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Le recourant considère tout d’abord que son droit d’être entendu a été violé par le Tribunal de protection dans la mesure où la motivation de la décision rendue n’est pas conforme aux réquisits légaux et ne lui permet pas de suivre le raisonnement du Tribunal de protection. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi; il doit permettre d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). La jurisprudence admet en outre qu’un manquement au droit d’être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2). 2.2 Dans le cas d’espèce, certes la motivation de la décision du Tribunal de protection est succincte. L’on ignore en particulier quels éléments ont emporté sa
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C/29477/2019-CS conviction. Cela dit, le recourant a compris la décision à la lecture du préavis du SPMi auquel elle se réfère et a pu développer ses arguments dans le cadre du recours déposé. Par ailleurs, la Chambre de surveillance disposant d’un plein pouvoir de cognition, l’éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant est réparée devant elle dans la mesure où le recourant s’est non seulement exprimé à plusieurs reprises dans la procédure de recours, mais a en outre eu l’occasion de déposer des nouvelles pièces dont il est tenu compte. 3. Le recourant soutient en outre sur le fond que le bien de l’enfant ne commande pas une modification de la réglementation ressortant de l’accord passé par les parents par-devant le Tribunal civil le 4 novembre 2024. 3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). 3.2 Dans le cas d'espèce, Chambre de surveillance constate ce qui suit: D’une part, il ressort de tous les éléments aux dossiers et des rapports des divers intervenants que le conflit récurrent et puéril des parents relatif à diverses broutilles n’a, en l’état, pas eu d’impact sur le développement de l’enfant, dont les descriptions qui ressortent de l’état de fait démontrent qu’elle se porte bien. D’autre part, les parents sont impliqués et adéquats au point qu’ils sont, moyennant un minimum de volonté et de capacité de discernement, parfaitement capables d’apporter le soutien nécessaire à l’enfant pour favoriser son développement harmonieux, en sachant faire passer, quand ils le souhaitent, leur conflit au second plan dans l’intérêt bien compris de l’enfant. En outre, quand bien même il prend une conclusion en confirmation de la décision querellée, le SPMi relève dans son rapport requis par la Cour de justice du 10 février 2026 que la situation de l’enfant est "globalement positive et son développement n’est pas impacté de façon majeure par le conflit parental", alorsmême qu’il indique que la décision du Tribunal de protection n’a pas été appliquée et que le système découlant de la transaction de novembre 2024 perdure. Il en découle, quand bien même la question de la simplification de la réglementation découlant de l’accord judiciaire de novembre 2024 devra pouvoir être abordée à l'avenir afin de tenir compte par exemple des futures activités extrascolaires de l’enfant, il n’y a en l’état pas de nécessité de procéder à une
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C/29477/2019-CS modification des modalités en vigueur. Le moment venu, le Tribunal de protection exposera clairement les motifs sur lesquels il pourra fonder sa décision. En l’état, la décision attaquée, prématurée, doit être annulée. 4. Enfin, la Chambre de surveillance rappellera au Tribunal de protection et aux parties que l'art. 83 al. 3 LaCC prescrit que, en règle générale, le mandat du SPMi dans le cadre d'une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite n'excède pas deux ans, de sorte que si la curatelle en vigueur du fait exclusif du comportement des parents devait être maintenue à l'issue de ce délai, qui arrivera prochainement à échéance, elle devrait être attribuée à un curateur privé, aux frais des parties, le SPMi devant en être libéré. Le Tribunal de protection examinera en temps voulu l'application au cas d'espèce de cette disposition. 5. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, elle n'est pas gratuite (art. 77 al. 2 LaCC, 67A et B RTFMC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. La part incombant au recourant, en 300 fr., sera compensée avec l’avance de frais, acquise à l’Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de son avance, en 100 fr., lui sera restitué. B______ sera condamnée à verser à l’Etat de Genève la somme de 300 fr. Chaque partie assumera ses propres dépens. * * * * *
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C/29477/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 octobre 2025 par A______ contre la décision DTAE/7859/2025 rendue le 10 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/29477/2019. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 600 fr. et les met à la charge de B______ et de A______ à concurrence de la moitié chacun. Compense la part à la charge de A______ avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, en 100 fr. Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.