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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.07.2019 C/29394/2018

July 31, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,930 words·~15 min·4

Summary

CC.374; CC.388; CC.389; CC.390

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29394/2018-CS DAS/154/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 31 JUILLET 2019

Recours (C/29394/2018-CS) formé en date du 29 avril 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 août 2019 à : - Madame A______ c/o Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat Rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4. - Monsieur B______ c/o Me C______, avocate ______, ______. - Monsieur D______ c/o Monsieur B______ ______, ______. - Madame E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/29394/2018-CS EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1960, a été admis au service des soins intensifs [de l'hôpital] G______ le 24 février 2018 après être tombé d'un arbre qu'il était en train d'élaguer. L'accident avait entraîné d'importantes lésions cérébrales et les chances de récupération étaient faibles. B______, après avoir séjourné plusieurs semaines [à] G______, a été transféré à [l'hôpital] H______. Il résulte d'un certificat médical établi le 12 décembre 2018 par G______ qu'en raison des lésions subies, B______ se trouvait dans un état de veille minimale. Selon les médecins, son état était probablement définitif. En raison de cette situation, il était impossible pour le patient d'assurer la gestion de ses affaires administratives et financières, d'assumer sa propre assistance personnelle, de comprendre une situation d'ordre médical et de prendre des décisions conformes à ses intérêts s'agissant d'un traitement et d'un suivi médical. B______ n'a laissé aucune directive anticipée. b. Le cas de B______ a été signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) par G______ le 17 décembre 2018. Sa situation était complexe, notamment en raison d'un conflit entre assurances concernant la prise en charge de l'accident dont il avait été victime. Son fils D______, né le ______ 1992, qui s'occupait de ses affaires administratives, devait prendre conseil auprès d'une permanence juridique. En dépit des relances de [l'hôpital] H______, l'épouse et le fils de B______ n'ont remis que le 24 août 2018 à l'assistante sociale de H______ une demande de rente invalidité complétée, mais sans la totalité des justificatifs; celle-ci n'a pu être déposée que le 14 septembre 2018. La famille de la personne concernée était par ailleurs opposée à toute mesure de protection, préférant continuer de gérer elle-même la situation. Le service social de H______ a pu déposer, le 4 octobre 2018, une demande auprès de la commission compétente, afin de trouver un lieu de vie pour B______, en adéquation avec son état. Le 7 novembre 2018, cette commission s'est positionnée en faveur d'un placement au sein d'un EMS. En attendant, B______ a été transféré à [l'hôpital] I______ le 20 novembre 2018. La famille semblait moins opposée au prononcé d'une mesure de protection, à condition que D______ soit nommé curateur de son père. Diverses démarches devaient encore être entreprises, notamment une demande de prestations complémentaires après le prononcé de la décision sur la rente invalidité. Par décision du 4 janvier 2019, le Tribunal de protection a désigné C______ en qualité de curatrice d'office de B______, son mandat étant limité à le représenter dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection.

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C/29394/2018-CS c. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 février 2019. Le Dr J______, de l'Hôpital I______, a expliqué que la prise en charge de B______ était lourde, puisqu'il était dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne; la présence de deux infirmières était nécessaire pour la plupart des actes de soins ou d'hygiène. Il était dans l'incapacité de communiquer. La collaboration avec la famille se passait bien et une réunion était organisée une fois par mois. Selon l'assistante sociale [de] G______, une fois la décision concernant la rente invalidité rendue, une demande de prestations complémentaires devrait être déposée; cette démarche risquait d'être difficile, la famille étant propriétaire d'un bien immobilier au Portugal. Le conflit entre les assurances pour la prise en charge du sinistre perdurait toujours; la direction financière [de l'hôpital] G______ s'en occupait. Il fallait en outre finaliser les inscriptions de la personne concernée dans un EMS, pour autant qu'un établissement adapté aux besoins particuliers de la personne concernée puisse être trouvé. D______, employé au service ______ [de l'hôpital] G______, a expliqué s'occuper comme il le pouvait des affaires de son père. En ce qui concernait le litige entre les assurances, il avait consulté une association de défense des assurés, K______, qui lui apportait son aide. Il se sentait capable de continuer de gérer les affaires administratives de son père, qui percevait, en l'état, une rente de 1'000 fr. par mois de la SUVA, de sorte que son budget était déficitaire. D______ l'aidait sur le plan financier. A______, épouse de la personne concernée, a expliqué travailler comme ______, pour un salaire d'environ 2'500 fr. par mois. Elle vivait avec son fils D______ et leurs deux salaires cumulés leur permettaient de vivre. Le bien immobilier propriété du couple au Portugal était une petite maison toute simple dans les montagnes. A l'issue de l'audience, la curatrice de B______ s'en est rapportée à l'appréciation du Tribunal quant au prononcé d'une mesure. B. Par ordonnance DTAE/1627/2019 du 8 février 2019, le Tribunal de protection a institué une curatelle de portée générale en faveur de B______ (chiffre 1 du dispositif), rappelé qu'il est privé de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, l'un pouvant se substituer à l'autre et leur a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques et de logement; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes (ch. 3 et 4), désigné D______ aux fonctions de curateur de son père et lui a confié les tâches suivantes: veiller au bien-être social de la

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C/29394/2018-CS personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à l'état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 5 et 6), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat respectif (ch. 7) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 8). En ce qui concerne le choix des curateurs, le Tribunal de protection a relevé que B______ se trouvait dans une situation financière et administrative complexe, deux assurances étant par ailleurs en conflit pour la prise en charge de la situation. Il était de surcroît nécessaire de faire expertiser le bien immobilier situé au Portugal, voire de le vendre, pour solliciter le versement de prestations complémentaires et trouver un lieu de vie adapté à l'état de santé de la personne concernée. La famille, qui souhaitait que D______ soit désigné curateur, avait rencontré des difficultés pour entreprendre certaines démarches et la vie de tous ses membres avait été affectée par l'accident dont B______ avait été victime. Or, les démarches à entreprendre étaient lourdes et il était nécessaires que les proches en soient déchargés, afin de leur permettre de faire le deuil de leur ancienne vie et d'accompagner B______, sur le plan affectif. Pour ces raisons, il se justifiait de répartir le mandat de curatelle entre le Service de protection de l'adulte d'une part et le fils de l'intéressé d'autre part. C. a. Le 25 avril 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 8 février 2019, reçue le 30 mars 2019, dont elle a conclu à l'annulation, à ce qu'il soit dit qu'elle a le pouvoir de représentation de son époux, à ce qu'elle soit nommée curatrice des affaires administratives et financières de son époux et, subsidiairement, à ce que son fils, D______, soit nommé curateur des affaires administratives et financières de son père, toute mesure probatoire utile devant être ordonnée. La recourante a soutenu que conformément à l'art. 166 CC, elle représentait l'union conjugale pour les besoins courants de la famille. Jusqu'à présent, elle s'était, avec son fils, occupée de tous les domaines administratifs concernant son époux. Le Dr J______, ainsi que l'assistance sociale [de] G______, avaient par ailleurs relevé que la collaboration avec la famille était bonne. Ainsi, la gestion administrative avait été menée avec toute la diligence requise et dans l'intérêt de B______. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de son ordonnance. c. Le Service de protection de l'adulte pour sa part a indiqué que le mandat n'était pas opportun, son intervention n'étant pas de nature à apporter une plusvalue. En effet, ce service avait rencontré A______, D______ et un avocat de K______ et avait constaté que la famille avait tout mis en œuvre pour la défense des intérêts de B______.

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C/29394/2018-CS d. D______ a également formulé des observations, déclarant soutenir sa mère dans son recours. Il a allégué s'être, avec sa mère, occupé de toute la gestion administrative et avoir pris toutes les décisions médicales dans l'intérêt de son père. Lorsqu'ils avaient rencontré des difficultés, ils avaient consulté et mandaté K______, laquelle avait, avec leur accord, formé recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre une décision de la SUVA. D______ ne comprenait pas pourquoi la gestion de la situation financière et administrative de son père n'avait pas été confiée à sa mère, puisque jusque-là tous deux s'étaient occupés de tout et qu'ils avaient mandaté une fiduciaire, qui tenait la comptabilité "ménagère" et établissait les déclarations d'impôts. e. B______, représenté par sa curatrice, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée; subsidiairement, il a conclu à ce que D______ soit désigné aux fonctions de curateur, expliquant qu'il n'avait jamais été question que ce mandat soit confié à A______. f. Par avis du 21 juin 2019, la recourante et les divers intervenants ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 La cause est en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des mesures probatoires. 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1

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C/29394/2018-CS CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (art. 389 al. 1 ch. 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 374 CC, qui figure dans le chapitre intitulé "des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement", lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière (al. 1). Le pouvoir de représentation porte sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement (al. 2 ch. 1), sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens (al. 2 ch. 2), si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider (al. 2 ch. 3). 2.1.3 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est établi que B______ se trouve dans un état de veille minimale vraisemblablement irréversible. Il nécessite des soins permanents très lourds et est incapable de communiquer. Il est par conséquent empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et a besoin d'être

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C/29394/2018-CS représenté dans tous les aspects de sa vie, tant sur le plan administratif et financier que par rapport à son bien-être et aux soins médicaux qui lui sont prodigués. Depuis son accident, cette représentation a été assumée par la famille de B______, soit plus spécifiquement par son fils et son épouse, laquelle est habilitée à représenter son époux, incapable de discernement, conformément aux art. 374 ss CC. Si, initialement, D______ et A______ ont éprouvé des difficultés à accomplir rapidement certaines formalités, cela peut être mis sur le compte du choc provoqué par l'accident subi par B______ et par l'adaptation à la nouvelle situation que la famille avait de la peine à accepter. Depuis lors toutefois, les démarches nécessaires ont été effectuées, la famille étant parvenue à solliciter l'aide nécessaire auprès de K______ pour ce qui concernait les questions d'assurance et ayant mandaté une fiduciaire pour la gestion du courant. Aucun élément du dossier ne permet d'ailleurs de retenir l'existence d'arriérés de paiement. Ainsi et jusqu'à ce jour, l'appui fourni par la famille, avec l'aide de tiers mandatés par elle, a permis de gérer les affaires de B______ dans le respect de ses intérêts et rien ne permet de retenir que tel ne sera plus le cas à l'avenir, quand bien même des démarches devront être faites afin de solliciter le versement de rentes complémentaires, ce qui impliquera peut-être de devoir procéder à l'expertise du bien immobilier sis au Portugal. Le Service de protection de l'adulte est d'ailleurs parvenu à la même conclusion, puisqu'il a indiqué, dans ses observations sur le recours, que le mandat qui lui avait été confié ne paraissait pas opportun, son intervention n'étant pas susceptible d'apporter une quelconque plus-value. Il résulte dès lors de ce qui précède qu'en l'état les conditions devant conduire au prononcé d'une mesure de protection ne sont pas remplies, le besoin d'assistance et de protection étant suffisamment garanti par les proches de la personne concernée, soit son épouse et son fils, la première disposant d'un pouvoir de représentation portant sur tous les actes juridiques nécessaires pour satisfaire les besoins de son époux, ainsi que sur l'administration de ses revenus et de ses biens, conformément à l'art. 374 CC. La recourante pourra par ailleurs compter, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, sur l'aide apportée par son fils. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera annulée. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, vu l'issue du recours. L'avance versée par la recourante lui sera par conséquent remboursée. * * * * *

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C/29394/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/1627/2019 rendue le 8 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29394/2018. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les laisse à la charge de l'Etat et invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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