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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.04.2026 C/2902/2019

April 28, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,582 words·~23 min·1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2902/2019-CS DAS/106/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 AVRIL 2026

Recours (C/2902/2019-CS) formé en date du 15 décembre 2025 par Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (Genève), représentée par Me Razi ABDERRAHIM, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 avril 2026 à : - Madame A______ c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat Place du Bourg-de-Four 4, 1204 Genève. - Madame C______ Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/2902/2019-CS EN FAIT A. a) Le mineur F______ est né le ______ 2019, alors que sa mère, A______, née le ______ 2002, était encore mineure. Aucun lien de filiation paternelle n’a pu être établi, la mère de l’enfant refusant d’indiquer le nom du père potentiel (dont elle prétendait qu’il habitait en Espagne). b) Avant la naissance de l’enfant, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) avait instauré, par décision du 27 février 2019, une mesure de tutelle en faveur de celui-ci et désigné deux intervenantes en protection des mineurs aux fonctions de tutrices. c) Il ressort d’un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) du 22 mai 2020, qu’après la naissance de F______, mère et fils ont regagné le domicile de la grand-mère maternelle. Dès juillet 2019, cette dernière informait la tutrice que la situation au domicile s’était fragilisée, en raison de conflits entre elle et sa fille; elle reprochait notamment à celle-ci de ne pas s’occuper suffisamment de F______. L’enfant et sa mère ont intégré le Foyer G______ pendant deux mois et un encadrement a été mis en place afin d’aider A______ dans l’apprentissage de ses compétences maternelles. Après plusieurs semaines, il a cependant été observé qu’elle manquait de maturité et de stabilité psychologique, ce qui l’empêchait de pouvoir se consacrer pleinement à son fils et de répondre à ses besoins. Confrontée à ses propres limites et difficultés, A______ a pris la décision de retourner vivre au domicile de sa mère avec son fils. Malgré l’encadrement apporté à domicile par l’équipe du foyer et les efforts relevés, A______ ne parvenait toujours pas à s’occuper seule de son enfant, de sorte que, au vu de sa prochaine accession à la majorité, l’exercice de l’autorité parentale de celle-ci sur son fils ne semblait pas possible. Compte tenu de l’implication de la grand-mère dans la vie de son petit-fils, une demande allait être faite auprès du Service d’évaluation et de surveillance des lieux de placement (ci-après: SASLP), afin d’examiner la possibilité d’un agrément en faveur de la grand-mère. d) Par décision superprovisionnelle du 25 mai 2020, le Tribunal de protection, par apposition de son timbre humide sur le rapport du SPMi du 22 mai 2020, a destitué A______ de ses droits parentaux sur son fils F______, en vue de l’accession à sa majorité le ______ 2020, instauré un mandat de tutelle en faveur du mineur et confirmé les tutrices d’ores et déjà en fonction. e) Durant l’été 2020, de nouveaux conflits ont émergé entre la mère du mineur et la grand-mère maternelle. A______ a quitté le domicile de sa mère, tout en indiquant qu’elle viendrait chercher son fils tous les jours pour passer du temps avec lui.

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C/2902/2019-CS f) Par décision du 12 août 2020, le Tribunal de protection a retiré à A______ l’autorité parentale sur son fils F______, instauré une tutelle en faveur du mineur, relevé les tutrices en place et désigné d’autres intervenants en protection de l’enfant aux fonctions de tuteurs du mineur F______. g) Le 2 novembre 2020, la grand-mère maternelle du mineur, B______, a obtenu l’agrément du SASLP pour accueillir le mineur F______ à son domicile. h) Le 17 mai 2021, les tutrices du mineur ont déposé leur rapport au Tribunal de protection et, "compte tenu de la majorité de A______", sollicité la relève de leur mandat, ce qui a été accepté par décision CTAE/1229/2021 du Tribunal de protection du 14 juin 2021. i) Le 7 février 2022, une convention de placement familial (remplaçant celle du 14 octobre 2020, laquelle ne figure pas au dossier) a été signée entre le SASLP, le SPMi, la mère du mineur, A______, et le parent d’accueil, B______, grand-mère maternelle. j) Le 9 mai 2025, le SPMi a signalé au Tribunal de protection la situation du mineur F______. L’enfant vivait toujours auprès de sa grand-mère maternelle; sa mère n’habitait pas sous le même toit, mais y dormait parfois, ne semblant plus avoir de logement personnel. Le mineur qui était en 2P, rencontrait des difficultés au niveau de ses apprentissages. Un suivi avait été préconisé, suite à un bilan logopédique du mineur, mais il n’avait pas encore débuté, faute de place. La grand-mère se plaignait de ne pas être suffisamment conviée aux réunions concernant le mineur, n’étant pas la représentante légale de l’enfant. La psychologue de l’Office médico pédagogique (ci-après: OMP) avait indiqué au SPMi que la collaboration avec la mère du mineur était délicate; celle-ci ne venait pas toujours aux entretiens et était remplacée par la grand-mère. F______ présentait un retard de développement global: il avait un sérieux retard de langage; il avait échoué à la plupart des tests psychomoteurs effectués et avait des gestes dysharmoniques; il ne connaissait pas son âge, ne savait pas dans quelle école il était scolarisé et faisait des gribouillages. La psychologue était très inquiète pour son développement. Aucun cadre n’était établi pour les visites de la mère à son fils, de sorte qu’il n’existait pas de cohérence pour F______ dans l’organisation de sa vie. La grandmère indiquait que la relation avec sa fille était très compliquée: elle lui reprochait de ne pas assumer ses responsabilités envers son fils; elle ne savait pas où sa fille, qui dormait quelquefois chez elle, vivait; elle semblait être en voyage depuis un mois et téléphonait quelquefois; elle devait toujours demander à sa fille d’accomplir les démarches concernant F______ (mise en place de suivis, établissement de ses papiers d’identité). La grand-mère manifestait une certaine lassitude de devoir toujours "courir après sa fille".

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C/2902/2019-CS N'ayant pas obtenu l’autorisation de A______, le SPMi n’avait pas pu contacter l’école du mineur, ni échanger avec les différents professionnels qui l’accompagnent. La mère ne donnait pas suite à leurs demandes de rencontre depuis le mois de novembre 2024. Au vu de l’absence de collaboration de la mère, il n’était plus possible de poursuivre l’accompagnement de la situation et des mesures de protection devaient être prises. Le SPMi préconisait, sur mesures superprovisionnelles, d’instaurer une curatelle d’assistance éducative en faveur du mineur F______ et, sur le fond, de retirer la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, d’ordonner le placement du mineur chez sa grand-mère maternelle, d’ordonner un droit de visite entre F______ et sa mère, à définir ultérieurement selon l’évolution de la situation de cette dernière, et d’instaurer diverses curatelles en lien avec le placement ainsi qu’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite de la mère et de confirmer la curatelle d’assistance éducative. k) Par décision superprovisionnelle du 9 mai 2025, le Tribunal de protection, par apposition de son tampon sur le préavis du SPMi, a instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur du mineur F______ et nommé deux intervenantes en protection de l’enfant aux fonctions de curatrices du mineur. l) Dans un rapport du 19 juin 2025, le SPMi a précisé avoir vu la mère à deux reprises, une première fois accompagnée de sa propre mère, visite qui n’avait pas été constructive, et une seconde fois, seule. Lors de ce second échange, elle avait exprimé son mécontentement à la suite du signalement effectué, se disant investie dans la vie de son fils et présente pour ce dernier. Elle disait collaborer avec les différents professionnels entourant le mineur. Elle était d’accord que son fils continue à vivre auprès de sa grand-mère maternelle et avait pour projet de trouver un appartement pour accueillir son fils de manière progressive. Elle avait rencontré l’enseignante de F______ et discuté de la possibilité d’un redoublement du mineur. L’enseignante avait confirmé que la mère avait repris contact avec elle pour donner son accord à un redoublement, ce qui était positif pour lui. Une nouvelle évaluation sur les conditions d’accueil du mineur chez sa grand-mère était prévue prochainement par le SASLP. La curatelle d’assistance éducative devait être confirmée. La situation s’était fragilisée avec le départ de la mère durant plusieurs semaines et, même si celle-ci disait dorénavant vouloir collaborer, la situation était en l’état encore instable. Les mesures de protection préconisées sur le fond dans le précédent rapport étaient également maintenues. m) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 24 juin 2025. Les curatrices du mineur ont maintenu la teneur des préavis contenus dans leurs rapports des 9 mai et 19 juin 2025. Une évaluation des conditions d’accueil avait

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C/2902/2019-CS été demandée au SASLP, compte tenu des inquiétudes liées au développement de l’enfant, mais également en raison du fait que la mère du mineur était retournée vivre chez sa propre mère et que les relations entre les deux femmes étaient complexes. Le lien entre F______ et sa grand-mère maternelle était très fort mais le SASLP n’avait pas revu l’enfant depuis une année et il convenait de s’assurer que les conditions d’accueil de celui-ci étaient toujours adaptées à ses besoins. A______ ne comprenait pas quel impact sa relation avec sa mère pouvait avoir sur le développement de son fils. Au demeurant, tout allait bien entre elles. Elle avait toujours été présente auprès de son fils ces dernières années, précisant qu’elle avait régulièrement été domiciliée chez sa mère. S’il y avait eu un problème, on ne lui aurait pas restitué la garde de son fils. L’enfant n’avait aucun souci, si ce n’est qu’il ne voyait pas sa sœur (étant précisé que A______ a donné naissance à une fille I______ le ______ 2025, dont la garde a été confiée sur mesures provisionnelles à son père et sur laquelle elle n’a qu’un droit de visite médiatisé objet de la procédure séparée C/1______/2024), ce qui le faisait pleurer chaque soir. Son fils avait certes accumulé beaucoup de retard à l’école mais cela était dû au fait qu’il n'allait à l’école que le matin "car il lui était difficile de comprendre qu’il fallait aussi y aller l’après-midi". Il existait effectivement une relation fusionnelle entre son fils et sa grand-mère, chez laquelle il avait toujours vécu. A______ cherchait un appartement et lorsqu’elle l’aurait trouvé, elle n’avait pas l’intention de prendre son fils du jour au lendemain mais de procéder par étapes, de manière à ne pas le brusquer. Dans l’intervalle, elle ne s’opposait pas à ce que son fils demeure vivre chez sa grand-mère. C’est elle cependant qui effectuait toutes les démarches le concernant. Les curatrices ont précisé que si la mère effectuait véritablement les démarches pour obtenir les documents d’identité du mineur, la curatelle à cet effet n’aurait pas lieu d’être instaurée. En revanche, si le mineur devait être accueilli chez sa grand-mère en qualité de famille d’accueil, il importait qu’une curatelle de gestion de son assurance-maladie et de ses frais médicaux soit instaurée, de même qu’une curatelle de soins afin que les curatrices puissent échanger avec les soignants du mineur. Les curatelles en lien avec le placement et la créance alimentaire étaient indispensables, de même que le maintien de la curatelle d’assistance éducative. A______ a considéré que c’était l’intervention de la curatrice qui compliquait tout, les choses étant simples auparavant. Il est indiqué dans sa bouche au procèsverbal de l’audience qu’elle prenait note qu’auparavant, l’enfant bénéficiait d’une mesure de tutelle et qu’il était dorénavant nécessaire de clarifier le cadre juridique en fonction de la nouvelle situation de l’enfant. Les curatrices ont rappelé qu’elles avaient été contactées spontanément par le réseau entourant l’enfant en raison des inquiétudes relevées au niveau scolaire, l’enseignante ayant encore précisé qu’elle n’avait pas vu la mère du mineur depuis septembre 2024 et la grand-mère maternelle depuis janvier 2025. L’OMP, qui

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C/2902/2019-CS avait effectué un bilan de F______, était également inquiet et avait préconisé la mise en place d’un suivi logopédique et psychomoteur de groupe afin de compléter le bilan en le voyant évoluer avec d’autres enfants de son âge. La mère s’est engagée à remettre au Tribunal de protection une copie du bilan de l’OMP et a souligné que les difficultés de son fils n’avaient rien à voir avec son environnement familial. Elle avait toujours été présente auprès de lui depuis sa naissance; elle allait le chercher à l’école et "il lui était arrivé plusieurs fois de s’en occuper seule". Sur quoi, à l’issue de cette audience du 25 juin 2025, le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer. B. Par apposition de son timbre humide le 25 novembre 2025 sur le rapport du SPMi du 19 juin 2025, moyennant l’ajout d’un tampon indiquant "pour les motifs exposés ci-dessus, que le TPAE fait siens", le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles (DTAE/10466/2025), a retiré la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ à sa mère, ordonné le placement du mineur chez sa grand-mère maternelle, dans l’attente de la réévaluation du SASLP, ordonné un droit de visite entre F______ et sa mère, à définir ultérieurement selon l’évolution de A______, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et sa mère, une curatelle aux fins d’organiser, surveiller et financer le lieu de placement ainsi que de faire valoir la créance alimentaire du mineur, de gestion de son assurance-maladie, et de soins aux fins de mettre en place ses différents suivis et communiquer avec les professionnels; il a également confirmé la curatelle d’assistance éducative d’ores et déjà instaurée, nommé C______ et D______, intervenantes en protection de l’enfant, aux fonctions de curatrices du mineur et E______, cheffe de groupe, aux fonctions de curatrice suppléante, et a ordonné à A______ de faire parvenir au Tribunal de protection, d’ici le 15 décembre 2025, copie du bilan de l’OMP concernant son fils F______. C. a) Par acte du 15 décembre 2025, A______ a recouru contre cette décision, qu’elle a reçue le 4 décembre 2025, concluant à son annulation et cela fait, statuant à nouveau, à ce qu’il soit dit qu’elle conservait la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils F______, sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat de Genève. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection, aux fins de complément d’instruction et à ce que soit ordonnée la tenue d’une audience par celui-ci. En substance, elle considère que le Tribunal de protection aurait dû l’entendre au sujet du retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de son fils, ce qu’il n’avait pas fait. Au surplus, le Tribunal de protection avait basé sa décision sur un préavis datant de plus de cinq mois, ce qui était inadmissible s’agissant de la nature de la décision. L’enfant avait toujours vécu avec sa mère et

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C/2902/2019-CS sa grand-mère et il n’apparaissait pas qu’il soit en danger. Le SPMi avait d’ailleurs reconnu dans son rapport du 19 juin 2025 que l’échange avec la recourante avait été constructif, la recourante souhaitant collaborer avec ledit service. Le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence d’un enfant était une ultima ratio et ne devait être envisagé qu’après avoir examiné l’instauration de mesures moins incisives. Le Tribunal de protection avait ainsi arbitrairement retiré le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, alors que rien dans le rapport du 19 juin 2025 ne démontrait une menace pour le bien de l’enfant, de sorte que ce droit devait lui être restitué. A tout le moins, la cause devait être renvoyée au Tribunal de protection pour l’audition de la recourante, son droit d’être entendue ayant été violée. b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision. c) Les curatrices du mineur ont indiqué ne pas avoir de nouveaux éléments à communiquer à la Chambre de surveillance. d) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 52 al. 1 LaCC). En l’espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de dix jours et devant l’autorité compétente, de sorte qu’il est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue par le Tribunal de protection. 2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20).

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C/2902/2019-CS Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi; il doit permettre d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). La jurisprudence admet en outre qu’un manquement au droit d’être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2). 2.1.2 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC, applicable aux mineurs par le biais de l’art. 314 al. 1 CC). 2.1.3 La procédure applicable au Tribunal de protection est réglée par les art. 31 et suivants LaCC. Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend personnellement les père et mère de l’enfant (art. 38 let. b LaCC). 2.2 En l’espèce, la recourante a certes été entendue par le Tribunal de protection lors de l’audience qui s’est tenue le 25 juin 2025, soit avant qu’il ne rende sa décision, intervenue cinq mois plus tard. Cependant, si lors de l’audience susmentionnée, le Tribunal de protection a demandé à la recourante si elle était d’accord que son fils demeure vivre auprès de sa propre mère (comme c’était le cas depuis sa naissance) - ce à quoi elle a répondu par l’affirmative -, la question

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C/2902/2019-CS de savoir si elle était d’accord avec l’ensemble des conclusions du rapport du SPMi du 19 juin 2025 (qui reprenaient celles du 9 mai 2025 et qui ont, dans les deux cas, été préconisées sur le fond et non sur mesures provisionnelles), ne lui a pas été posée. Il ne lui a notamment pas été demandé - question pourtant essentielle au vu de la décision rendue - si elle était d’accord avec le retrait de son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de son fils. Le fait que les curatrices aient insisté sur la nécessité de mettre en place diverses curatelles, dont celles relatives au lieu de placement auprès de la grand-mère maternelle, ne pouvait pas être compris par la recourante, qui n’était alors assistée d’aucun conseil, comme le corolaire du retrait de son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de son fils. De même, la mention mise dans sa bouche par le Tribunal de protection lors de l’audience, à savoir qu’il était nécessaire de clarifier le cadre juridique de la situation du mineur, n’était pas plus compréhensible pour elle. Ainsi, la position de la recourante concernant le retrait de son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de son fils n’a pas été recueillie lors de cette audience par le Tribunal de protection, de sorte que son droit d’être entendue sur cette question a été violé. La recourante a certes pu indiquer dans le cadre de son recours qu’elle était opposée au retrait de son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de son fils. La question de savoir si la violation de son droit d’être entendue peut être réparée devant la Chambre de surveillance, qui a plein pouvoir de cognition, peut cependant demeurer ouverte, dès lors que la décision rendue doit, quoi qu’il en soit, être annulée, pour un autre motif, également lié au droit d’être entendue de la recourante. En effet, la motivation de la décision est, si ce n’est inexistante, pour le moins insuffisante. Sa simple lecture ne permet en effet pas de déterminer les motifs ayant conduit le Tribunal de protection à retirer à la recourante le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de son fils. Si certes cette décision renvoie aux motifs exposés dans le rapport du 19 juin 2025, force est de constater que celui-ci, qui se contente de reprendre in fine les conclusions qu’il préconisait (au fond et non sur mesures provisionnelles) dans son précédent rapport, ne traite pas de la nécessité de retirer le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère. Il se contente en effet de relater les deux visites de la mère avec les curateurs du SPMi et l’échange téléphonique entre le SPMi et l’enseignante du mineur, intervenus depuis la reddition de son précédent rapport. Ainsi, le renvoi aux motifs - inexistants - dudit rapport sur la question du retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence du mineur ne constitue pas une motivation suffisante de la décision rendue. La simple apposition d’un timbre humide sur le rapport du 19 juin 2025, valant décision, ne permet, en effet, pas à la recourante (ni à la Chambre de céans) de savoir quels faits le Tribunal de protection a véritablement retenus (étant encore

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C/2902/2019-CS précisé que la Chambre de céans, qui n’a pas vocation à établir les faits, a dû s’astreindre à le faire), ni comment il a appliqué le droit à ces faits. L’instruction de la cause est d’autant plus atypique, en l’espèce, que le Tribunal de protection, qui a tenu une audience le 25 juin 2025, a cru bon cinq mois plus tard d’apposer un simple timbre humide sur le dernier rapport rendu par le SPMi avant dite audience, sans que l’on sache également quels faits il a retenu de l’audition de la recourante et des curatrices du mineur lors de cette audience. Cette façon de procéder n’est pas admissible et ne permet pas aux parties de comprendre le raisonnement tenu par le Tribunal de protection, et donc de faire valoir leurs moyens devant l’instance de recours, ce d’autant que le Tribunal de protection n’a également aucunement explicité les raisons qui l’ont conduit à rendre une décision provisionnelle, alors que les mesures proposées étaient préconisées par le SPMi au fond. Cette façon de procéder est d’autant moins admissible lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence d’un mineur, mesure qui constitue une ultima ratio, comme le relève à juste titre la recourante et comme l'a déjà relevé à maintes reprises la Chambre de surveillance. Le recours sera admis et la décision entreprise entièrement annulée. La cause sera retournée au Tribunal de protection pour complément d’instruction sur la question du retrait de garde et droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et nouvelle décision. 3. La procédure, qui concerne une mesure de protection d’un mineur, est gratuite (art. 81 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *

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C/2902/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 décembre 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/10466/2025 rendue le 25 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/2902/2019. Au fond : L’admet et annule l’ordonnance attaquée. Cela fait : Retourne la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.