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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.11.2018 C/28565/2017

November 21, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·706 words·~4 min·3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28565/2017-CS DAS/242/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

Recours (C/28565/2017-CS) formé en date du 15 mai 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 novembre 2018 à :

- Monsieur A______ ______. - Madame B______ ______. - Madame C______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/28565/2017-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu EN FAIT que par ordonnance DTAE/1108/2017 du 27 février 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, née le ______ 1928 (ch. 1 du dispositif), désigné C______ en qualité de curatrice (ch. 2), privé la personne concernée de l'accès à tout compte bancaire ou postal, ouvert à son nom ou dont elle est l'ayant-droit économique, et révoqué toute procuration octroyée à des tiers (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de B______, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et mis ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 6); Que le Tribunal de protection a communiqué ladite ordonnance aux parties pour notification le 7 mars 2018 et transmis à une date inconnue son dispositif uniquement à A______, fils de la personne concernée; Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 15 mai 2018; Que par décision DCJC/1042/2018 du 31 août 2018, la Chambre de surveillance a imparti un délai à A______ au 18 septembre 2018 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/1163/2018 du 25 septembre 2018, un délai supplémentaire a été accordé à A______ au 8 octobre 2018 pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 22 octobre 2018, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti; Que, par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 12 novembre 2018; Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

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C/28565/2017-CS Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé; Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

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C/28565/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1108/2017 rendue le 27 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28565/2017-3. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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