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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.12.2020 C/28283/2007

December 7, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,119 words·~11 min·8

Summary

CC.445.al1; CC.308.al1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28283/2007-CS DAS/205/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 7 DECEMBRE 2020

Recours (C/28283/2007-CS) formé en date du 14 avril 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Valais), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 décembre 2020 à : - Monsieur A______ ______ [VS]. - Madame B______ ______ Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/28283/2007-CS EN FAIT A. a) B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1981, ressortissante du Cameroun et A______, né le ______ 1957, de nationalité suisse, se sont mariés à E______ (Cameroun) le ______ 2006. Ils sont les parents de F______, né le ______ 2006. b) A______, domicilié en Valais, connaît des problèmes de santé suite à une opération au cerveau et des crises d'épilepsie. c) Le Tribunal de première instance a notamment, par jugement sur mesures protectrices du 1 er avril 2011, autorisé les époux A/B______ à vivre séparés, confié la garde de l'enfant F______ à sa mère, réservé à A______ un droit de visite à raison de deux heures par semaine au Point rencontre G______, dans les limites des disponibilités de cette institution, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite et chargé le curateur d'établir un rapport concernant le déroulement des relations personnelles et formuler, le cas échéant, toutes propositions commandées par les circonstances à ce sujet et instauré une curatelle d'appui éducatif, afin d'apporter à B______ aide et conseils dans ses tâches d'éducation et ses relations avec A______. d) Le droit de visite de A______ a été progressivement étendu, tout d'abord par le Tribunal tutélaire, puis par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : Tribunal de protection). e) Le Tribunal du district de H______ (Valais) a, par jugement du 4 décembre 2015, prononcé le divorce des époux B______, domiciliée à Genève, et A______, domicilié à H______ [VS]. L'autorité parentale sur l'enfant F______ a été maintenue conjointe entre les parents, la garde du mineur étant confiée à sa mère et le droit de visite du père étant fixé selon les modalités arrêtées par le Tribunal de protection genevois, soit en dernier lieu, à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h15 avec la possibilité pour A______ d'emmener son fils à son domicile à H______ [VS], et échange de l'enfant au Point rencontre. f) Des rapports périodiques ont été adressés régulièrement au Tribunal de protection par les curatrices du mineur. g) Par décision CTAE/1984/2019 du 19 août 2019, le Tribunal de protection a constaté que la curatelle de surveillance des relations personnelles précédemment instaurée avait pris fin en application de l'art. 83 al. 3 LaCC et a relevé les curatrices de leurs fonctions. h) Le 18 novembre 2019, le Tribunal de protection a requis du Service de protection des mineurs une évaluation sociale suite à la requête du

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C/28283/2007-CS 11 novembre 2019 déposée par A______ sollicitant l'instauration d'une curatelle "d'éducation et de contrôle et de supervision des rapports des parents", ainsi que d'une "curatelle de protection financière" pour l'enfant F______. Celui-ci précisait que la curatrice du mineur avait autorisé, au printemps 2019, que son fils vive auprès de lui, l'enfant ayant été scolarisé à H______ [VS], mais que des problèmes financiers étaient apparus avec la mère. Cette dernière avait indiqué vouloir reprendre l'enfant en novembre 2019, ce à quoi il s'opposait. i) Le 23 janvier 2020, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport. Il avait autorisé le 29 mai 2019 l'enfant F______ à vivre auprès de son père en Valais, suite à la demande des parents, la mère devant débuter une formation, et levé les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles. La mère était cependant toujours détentrice de la garde du mineur. Durant le mois d'octobre 2019, l'enfant s'était plaint à plusieurs reprises à sa mère que "cela n'allait plus avec son père". Le mineur était ainsi retourné vivre auprès de sa mère à Genève, laquelle avait interrompu sa formation, pour s'occuper de son fils. A______ était suivi par une curatrice privée et les soucis financiers de ce dernier prenaient une place importante dans le conflit parental. La situation familiale était devenue très conflictuelle et la communication difficile. L'enfant F______ était scolarisé à Genève au Cycle d'orientation de I______. C'était un jeune homme sociable. Sa scolarité se déroulait bien et il se disait heureux de vivre avec sa mère. A______ souhaitait qu'il revienne vivre auprès de lui en Valais. Il ne parvenait pas à comprendre que la mère du mineur avait donné une autorisation provisoire pour qu'il garde leur fils durant sa formation professionnelle. A______ avait continué à verser la pension alimentaire pendant qu'il avait la garde de son fils et demandait à la mère de la lui rembourser sur un compte ouvert au nom de l'enfant. Il sollicitait qu'une curatelle de gestion des biens de ce dernier soit mise en place. Le père se permettant de critiquer ouvertement la mère lors d'échanges de courriels, il était nécessaire que les parents soient conseillés et soutenus dans la prise en charge de leur fils, notamment dans l'organisation des visites entre l’enfant et son père. Le Service de protection des mineurs a préconisé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'une curatelle d'assistance éducative, afin d'apporter aide et conseils aux parents, la réserve d'un droit de visite en faveur du père à exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires et la désignation de deux intervenantes en protection des mineurs aux fonctions de curatrices de l'enfant. j) Par plis du 14 janvier 2020, le Tribunal de protection a transmis le rapport susmentionné aux parties en leur fixant un délai au 4 février 2020 pour lui faire part de leur "éventuelle opposition motivée quant au préavis du Service

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C/28283/2007-CS susmentionné énoncé en dernière page dudit rapport", faute de quoi la cause serait gardée à juger. k) Par plis du 31 janvier 2020, le Tribunal de protection a adressé aux parties un nouveau tirage du rapport du Service de protection des mineurs du 23 janvier 2020 "légèrement modifié quant au contenu mais identique quant au préavis", en prolongeant au 21 février 2020 le délai qu'il leur avait précédemment imparti. l) A______ a formulé des commentaires sur le rapport par courriel adressé à la curatrice du mineur, avec copie au Tribunal de protection, en date du 3 février 2020. Il n'a pas contesté les conclusions de ce rapport. Il a encore adressé deux courriers au Tribunal de protection le 20 mars 2020. Il considérait que le changement brutal de lieu de vie du mineur l'avait perturbé et que l'autorité de son père lui manquait, ce d'autant que la mère ne s'en occupait pas. Il avait vu son fils le week-end précédent et avait trouvé qu'il allait mieux. Il espérait être plus impliqué dans la vie de F______ et pouvoir participer à son éducation. Il souhaitait l'instauration d'une "curatelle financière" pour gérer la pension de son fils. m) B______ n'a pas formé d'observations dans le délai imparti. B. Par décision DTAE/1721/2020 du 27 mars 2020, le Tribunal de protection a autorisé sur mesures provisionnelles l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, afin d'apporter aide et conseils aux parents. S'agissant des autres conclusions du Service de protection des mineurs, il a indiqué qu'il gardait la cause à délibérer sur le fond en composition collégiale dès que la situation sanitaire le permettrait. C'est en tous les cas la compréhension de la Cour de la décision rendue au vu des diverses accolades et mentions faites par le Tribunal de protection en regard des conclusions du Service de protection des mineurs, qu'une décision succinctement motivée aurait permis de clarifier. C. a) Par acte du 14 avril 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il n'a pas pris de conclusions formelles. Il a exposé sa vision de la situation familiale. Il en ressort qu'il souhaite "qu'un contrôle financier minutieux" soit instauré, afin que "l'avoir" de son fils soit réservé à son usage exclusif et non pas laissé à sa mère, laquelle ne travaille pas, vit dans l'opulence et le luxe au détriment de la bonne évolution de l'enfant. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Par avis du 5 mai 2020, le greffe de la Chambre de surveillance a informé la partie recourante et les participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

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C/28283/2007-CS EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision, respectivement de dix jours lorsqu'il s'agit de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC; art. 142 al. 3 CPC; art. 31 al. 1 lit. D LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 2. Le recourant sollicite dans son acte de recours l'instauration d'une mesure de curatelle de gestion des biens du mineur. 2.1 Selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas compris - ce qui ne peut lui être reproché que la mesure provisionnelle rendue par le Tribunal de protection consiste uniquement en l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, afin d'apporter aide et conseils aux parents - d'après ce que la Cour déduit du jeu d'accolades, de remarques et de tampons qui gratifient les conclusions du Service de protection des mineurs, pour valoir décision. Même si la décision provisionnelle devait porter sur l'ensemble des points préconisés par le Service de protection des mineurs - auquel cas la mention réservant certaines questions à une délibération collégiale au fond ne serait pas compréhensible - la solution au présent recours ne serait pas différente, puisque lesdites recommandations - par hypothèse toutes validées par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles - ne portent pas sur la conclusion du recourant soumise au Tribunal de protection visant l'instauration d'une curatelle de gestion des biens du mineur, que ledit Tribunal devra traiter ultérieurement dans une décision au fond, même s'il n'a pas réservé expressément cette question, puisqu'il en a été saisi. Il ne peut donc être donné suite à la conclusion du recourant, dès lors que l'instauration d'une éventuelle curatelle de gestion des biens du mineur ne fait pas l'objet de la décision provisionnelle litigieuse, de sorte que la Cour, qui statue sur recours, n'est pas compétente pour en connaître.

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C/28283/2007-CS Il en va de même de la conclusion du recourant tendant à une reformulation du rapport de la situation familiale rendue par le Service de protection des mineurs le 23 janvier 2020, dès lors qu'elle excède la compétence de la Cour. Le recours est par conséquent irrecevable. 3. Il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *

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C/28283/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 14 avril 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1721/2020 rendue le 27 mars 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28283/2007. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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