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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.10.2019 C/26061/2007

October 2, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·6,107 words·~31 min·4

Summary

cc.296; cc.273; cc.274

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26061/2007-CS DAS/195/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

Recours (C/26061/2007-CS) formés en date des 18 février et 18 juillet 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Arnaud LANDRY, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 octobre 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Arnaud LANDRY, avocat Place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12. - Madame B______ c/o Me Valérie PACHE HAVEL, avocate Rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/26061/2007-CS EN FAIT A. a. Le ______ 2006, B______, née le ______ 1981, de nationalité somalienne, a donné naissance à Genève, hors mariage, à une fille prénommée E______. L'enfant a été reconnue auprès de l'état civil par A______, né le ______ 1988, de nationalité somalienne. Le 11 novembre 2009, les parents, qui n'avaient jamais fait ménage commun et s'étaient séparés avant la naissance de leur fille, ont conclu une convention portant sur l'entretien de l'enfant, approuvée le 16 novembre 2009 par le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection). Par la suite B______ s'est mariée et a eu quatre autres enfants. b. Le 1 er décembre 2009, A______ a sollicité la fixation d'un droit de visite sur sa fille. c. Par ordonnance du 16 avril 2010, le Tribunal tutélaire a réservé au père un droit de visite pouvant s'exercer à raison de deux heures (puis, par ordonnance du 7 septembre 2011 à raison de quatre heures) par semaine dans un Point rencontre et a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles. Les relations entre les parties étaient fortement conflictuelles, le Service de protection des mineurs ne pouvait se prononcer sur les capacités parentales du père et la mère craignait qu'il n'enlève sa fille. Par nouvelle ordonnance du 3 septembre 2012, le droit de visite du père a été porté à un jour durant le week-end, une semaine sur deux, de 10h00 à 17h30. Il était également prévu que ce droit de visite soit étendu à un week-end sur deux et à une partie des vacances scolaires dès le 1 er janvier 2013, la curatelle instaurée précédemment étant maintenue. d. En dépit de l'écoulement du temps, les relations entre les parties ne se sont pas apaisées, chacune reportant sur l'autre la responsabilité de la mésentente. Le 29 mars 2013, une violente dispute a éclaté entre les parties, alors que l'enfant devait passer quelques jours de vacances avec son père. Selon la mère, le père aurait menacé de faire tuer sa famille en Somalie et se serait montré violent alors qu'elle tentait de s'enfuir avec la mineure. La situation s'était calmée avec l'arrivée de la police. L'enfant, choquée, avait déclaré à la suite de cet épisode ne plus souhaiter voir son père. A______ a contesté avoir proféré des menaces et s'être montré violent. Il a rejeté la responsabilité de la dispute du 29 mars 2013 sur B______.

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C/26061/2007-CS Dans un rapport du 12 juillet 2013, le Service de protection des mineurs relevait, en substance, que l'état du conflit parental était tel qu'un travail de médiation familiale avec, si possible, une approche culturelle, paraissait indispensable afin que les parties définissent les objectifs prioritaires pour leur enfant. e. Par ordonnance du 12 novembre 2013, le Tribunal de protection a modifié les modalités d'exercice des relations personnelles et a réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison de deux ou trois visites de deux heures au Point rencontre, élargies par la suite à la journée, puis à un week-end sur deux. Il a été donné acte aux parents de ce qu'ils s'étaient engagés à ce que leur fille continue son suivi auprès du Dr F______ et les a exhortés à entreprendre une médiation. f. Le 1 er avril 2014, B______ a sollicité la suspension du droit de visite dont bénéficiait A______, l'enfant présentant des angoisses importantes et étant victime de crises lorsque sa mère voulait l'accompagner au Point rencontre. En raison du conflit qui continuait d'opposer les parties et de la réaction de l'enfant, les relations personnelles entre le père et la fille étaient, de fait, interrompues. Il est également apparu que l'enfant rencontrait des difficultés à l'école et qu'elle faisait des cauchemars. Dans un rapport du 28 mai 2015, le Service de protection des mineurs relevait que la situation de la mineure s'était améliorée durant la période pendant laquelle elle ne voyait plus son père. En dépit des tentatives d'une psychologue pour favoriser les relations entre le père et la fille, cette dernière demeurait fermée à toute tentative d'organiser une visite; elle avait également demandé à son père de ne plus l'appeler. Le Service de protection des mineurs relevait en outre que la nécessité du suivi psychologique de l'enfant était apparue à la suite de l'insistance des intervenants à mettre en place un droit de visite; à défaut la mineure n'aurait eu aucun autre motif d'être suivie. Au terme de son rapport, le Service de protection des mineurs sollicitait la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles, considérant n'être plus en mesure d'offrir des possibilités d'accompagnement à cette famille compte tenu du refus catégorique de E______ de revoir son père, l'enfant paraissant par ailleurs mieux se porter sur le plan psychologique depuis son refus des toute relation personnelle avec lui. La médiation tentée au sein de G______ [centre de médiations] a été un échec, selon courrier de cette institution du 20 mars 2015. g. Par ordonnance du 28 septembre 2015, le Tribunal de protection a ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique parents - enfant auprès de H______ [centre de consultations familiales] et a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

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C/26061/2007-CS h. Parallèlement, par requête du 23 juin 2015, A______ a sollicité l'octroi de l'autorité parentale conjointe. i. Dans un rapport du 28 février 2017, le Service de protection des mineurs a relevé, en résumé, que selon les dires de B______, E______ persistait à refuser de revoir son père, dont elle avait peur. La médiation avait été un échec, en raison du comportement adopté par A______. La mère était opposée à l'octroi de l'autorité parentale conjointe. Ce dernier pour sa part considérait que sa fille était instrumentalisée par sa mère. Les visites qu'il avait effectuées au Point rencontre s'étaient toujours bien déroulées, de sorte qu'il ne comprenait pas qu'on lui impute la responsabilité de l'échec de ses relations avec l'enfant. Il peinait par ailleurs à obtenir des informations à son sujet, notamment de l'école et souhaitait avoir l'autorité parentale conjointe afin de conserver un lien avec l'enfant et ne pas être un étranger pour elle. Il craignait par ailleurs qu'elle ne soit excisée et ne doive porter un foulard. Selon la pédiatre et l'enseignante, E______ se développait bien et la mère s'en occupait de façon adéquate. La psychologue a expliqué suivre l'enfant depuis l'épisode du 29 mars 2013. Elle avait reçu E______ en urgence et celle-ci était terrorisée. En dépit du travail accompli, l'enfant était toujours opposée de manière très violente à toute rencontre avec son père, que ce soit au Point rencontre ou dans le cabinet de la psychologue. Lors d'une tentative dans ce sens effectuée en 2014, la mineure n'était même pas parvenue à franchir la porte de la salle dans laquelle se trouvait son père: elle tremblait et criait à tel point que les professionnels s'étaient rendus à l'évidence et avaient renoncé à la forcer. Depuis qu'elle ne se sentait plus obligée de voir son père, la mineure avait beaucoup progressé. Selon la psychologue, il paraissait difficile d'améliorer la relation père-fille alors que les parents étaient incapables de communiquer entre eux. Interrogée par le Service de protection des mineurs, E______ a indiqué n'avoir pas passé de bons moments avec son père. A une reprise, il l'avait tapée sur une cuisse avec une ceinture et une autre fois, il lui avait donné une tape sur la joue car elle ne voulait pas manger. Il avait également prétendu que sa famille était morte alors qu'elle demandait à parler à sa sœur au téléphone. Elle a par ailleurs expliqué que sa mère lui relatait tout ce qui se passait entre elle et A______. Elle ne souhaitait pas revoir son père et en avait peur, même si à certains moments sa mère l'avait encouragée à le voir. A l'issue de son rapport, le Service de protection des mineurs relevait que ni le Dr F______, ni le centre H______, ni G______, ni le Point rencontre et son propre service n'étaient parvenus à recréer un lien entre l'enfant et son père; les différentes interventions n'avaient pas non plus rendu possible la reprise d'une communication fonctionnelle entre les parents. L'enfant évoluait favorablement et il paraissait contraire à son intérêt de la contraindre à voir son père. Il

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C/26061/2007-CS convenait par conséquent de renoncer à fixer des relations personnelles entre le père et la fille en l'état, bien que les éléments permettant de comprendre les raisons réelles du blocage n'aient pas été clairement identifiées. La plainte déposée par B______ suite à l'épisode du 29 mars 2013 avait été classée par le Ministère public au motif que les déclarations des parties étaient largement contradictoires et que les déclarations de la plaignante, elles-mêmes contradictoires, étaient peu crédibles. Les mauvais traitements rapportés par l'enfant n'avaient pas été relayés par la mère, ni confirmés par la psychologue. Aucun élément ne s'opposait à l'établissement d'une autorité parentale conjointe, qui apparaissait comme une manière "de maintenir une représentation du père et de renforcer son rôle" et de lui donner la légitimité de prendre contact avec les professionnels entourant l'enfant. Enfin, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être maintenue. j. La mère a maintenu son opposition à l'octroi d'une autorité parentale conjointe. k. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 26 avril 2017. B______ a assuré faire tout son possible pour encourager sa fille à revoir son père, sans succès. Elle était prête à réfléchir à des séances communes avec A______ auprès de H______, dans le but d'apaiser leurs relations. Ce dernier a également manifesté son accord à cette manière de procéder. Il a par ailleurs précisé que s'il avait demandé l'octroi de l'autorité parentale conjointe, c'était afin d'accéder aux informations concernant sa fille, qui lui étaient refusées tant par l'école que par le médecin, ainsi que pour participer aux prises de décision la concernant. Selon la représentante du Service de protection des mineurs, il convenait de relâcher la pression sur E______ au sujet de la reprise du droit de visite et de travailler sur les raisons de son blocage. l. Par ordonnance du 26 avril 2017, le Tribunal de protection a ordonné la reprise immédiate de la thérapie familiale auprès de H______, les curateurs devant s'assurer de la mise en place de ce suivi, a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et a suspendu l'instruction relative à l'instauration de l'autorité parentale conjointe. m. Dans un nouveau rapport du 13 novembre 2017, le Service de protection des mineurs relevait que durant les six mois précédents un travail thérapeutique avait été effectué avec les deux parents; la mineure avait également été reçue. E______ avait toutefois maintenu son opposition à entrer en contact avec son père. Elle s'était néanmoins présentée à une réunion commune organisée en octobre 2017, mais s'était enfermée dans les toilettes, refusant d'en sortir tant qu'elle risquait de rencontrer son père. Elle a fait état de sa peur que son père ne l'emmène chez un sorcier, lequel lui "enlèverait la mémoire de sa mère" afin qu'elle n'aime que son père, le sorcier devant faire en sorte que sa langue tombe

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C/26061/2007-CS si elle en parlait à quelqu'un. Le Service de protection des mineurs proposait, comme dernière tentative, une prise en charge auprès de la Dre I______, ethno psychiatre. Tout en émettant "quelques craintes", le Service de protection des mineurs persistait à préconiser l'instauration de l'autorité parentale conjointe. n. Une nouvelle audience a eu lieu devant le Tribunal de protection le 15 janvier 2018. Les parties ont indiqué avoir terminé leur suivi auprès de H______. Une évolution positive avait été constatée, les parties étant parvenues à prendre en compte un certain nombre d'éléments relatifs au blocage de leur fille. A______ a persisté à revendiquer qu'un droit de visite sur la mineure, qu'il ne voyait plus depuis bientôt cinq ans, soit organisé. Il lui envoyait des messages et tentait de l'appeler, mais elle ne répondait pas. Il a sollicité une expertise familiale. E______ continuait d'être suivie par le Dr F______. o. Dans un nouveau rapport du 17 juillet 2018, le Service de protection des mineurs relatait les difficultés rencontrées par A______ pour obtenir les résultats scolaires de sa fille. Une attestation du Dr F______ du 6 juin 2018 était par ailleurs jointe au rapport. Il en ressortait que E______ était suivie depuis 2013. Au début des consultations, elle présentait une angoisse de séparation de l'enfance et des troubles de conduites avec dépression. Depuis deux ans, une évolution favorable avait été relevée et l'enfant évoluait de manière harmonieuse à l'école, ainsi que dans sa vie familiale et sociale. La réouverture du dossier par le Service de protection des mineurs à la demande du père avait fait émerger à nouveau une certaine angoisse. La thérapie touchait à sa fin, mais il était possible que la mineure nécessite encore un soutien ponctuel par moments, si la question de la reprise du lien avec son père devenait à nouveau pressante. p. Le 8 novembre 2018, le Service de protection des mineurs a, à nouveau, établi un bref rapport, relatif à la demande formulée par A______ d'obtenir une copie d'un courrier écrit par la mineure et reçu par le Service de protection des mineurs le 20 novembre 2017. La thérapeute de l'enfant ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'il soit transmis au père. Le Service de protection des mineurs entendait par conséquent donner une suite favorable à cette demande. B. a. Par ordonnance DTAE/7709/2018 du 10 décembre 2018, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale exclusive de B______ sur la mineure E______, née le ______ 2006 (chiffre 1 du dispositif), maintenu la suspension du droit aux relations personnelles entre A______ sur sa fille E______ (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 3), exhorté les parties à poursuivre leur suivi thérapeutique auprès du centre H______ (ch. 4), invité la mère à se déterminer sur la demande du père de disposer d'une copie de la lettre écrite par leur fille le 24 novembre 2017 d'ici au 25 janvier 2019 (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à la charge des

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C/26061/2007-CS parties à raison de la moitié chacune (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). b. Le 18 février 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 10 décembre 2018, concluant principalement à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin que son droit d'être entendu soit respecté et à l'octroi d'un délai raisonnable pour se déterminer sur le rapport complémentaire du 17 juillet 2018 du Service de protection des mineurs, sur le rapport du 6 juin 2018 du Dr F______ et sur le rapport du 8 novembre 2018 du Service de protection des mineurs. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance litigieuse, à l'instauration de l'autorité parentale conjointe, à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, au renvoi de la cause au Tribunal de protection, à l'octroi d'un délai raisonnable pour qu'il se détermine sur les rapports mentionnés ci-dessus, à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée et à ce que différents rapports soient produits. c. Le 28 février 2019, le Tribunal de protection a indiqué avoir l'intention de reconsidérer l'ordonnance du 10 décembre 2018. d. B______ a conclu au rejet du recours, puis, par courrier du 3 juillet 2019, a soutenu que dans la mesure où le Tribunal de protection avait reconsidéré l'ordonnance litigieuse, le recours du 18 février 2019 était devenu sans objet. C. a. Par ordonnance DTAE/3775/2019 du 18 juin 2019, le Tribunal de protection, statuant sur reconsidération, a maintenu l'autorité parentale exclusive de B______ sur la mineure E______, née le ______ 2006 (chiffre 1 du dispositif), maintenu la suspension du droit aux relations personnelles entre A______ sur sa fille E______ (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 3), ordonné aux parties de poursuivre leur suivi thérapeutique auprès du centre H______, à charge pour le thérapeute d'inclure, dès que possible, la mineure dans le suivi thérapeutique familial (ch. 4), rappelé à la mère son devoir de transmettre au père les informations, notamment scolaires de la mineure (ch. 5), invité le Service de protection des mineurs à s'assurer de l'effectivité de la transmission au père des informations concernant la mineure, notamment auprès des établissements scolaires (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune (ch. 8). Le Tribunal de protection a considéré, en substance, que l'établissement d'une expertise familiale, longue et coûteuse, n'apporterait en l'état aucun élément supplémentaire pour statuer sur les questions litigieuses. Le Service de protection des mineurs avait intégré dans ses rapports les divers bilans des

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C/26061/2007-CS centres thérapeutiques, de sorte que la production desdits bilans n'apparaissait pas utile. Bien que le Service de protection des mineurs ait préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe, l'instruction de la cause avait montré que le conflit parental était toujours présent et que la mineure ne souhaitait plus avoir de contacts avec son père. Ce dernier n'avait par ailleurs plus revu sa fille depuis plusieurs années et n'était, en l'état, pas à même de prendre des décisions en fonction des besoins de E______. L'instauration d'une autorité parentale conjointe, dans le contexte familial actuel, était prématurée et susceptible de mettre à mal tout le travail effectué, en ravivant notamment les peurs profondes de l'enfant, ce qui desservirait ses intérêts. En ce qui concernait le droit de visite, il convenait de tenir compte des fortes réticences de la mineure, laquelle était en âge d'exprimer son avis et de renoncer à la fixation de relations personnelles, au profit de la poursuite des suivis thérapeutiques. Les difficultés relationnelles rencontrées par les parents et le refus de la mineure de voir son père justifiaient le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, même si celles-ci étaient suspendues en l'état. b. Le 18 juillet 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 18 juin 2019, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2 et 7 de son dispositif, à l'instauration de l'autorité parentale conjointe, à l'octroi d'un droit de visite d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée, ainsi que la production des rapports détaillant le bilan des thérapies et médiations suivies par les parents auprès de G______ et du centre H______, ainsi que du rapport détaillant le bilan du droit de visite exercé au Point rencontre entre 2010 et 2013. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal de protection. c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. d. B______ a conclu au rejet du recours dans une écriture du 21 août 2019, adressée au recourant par pli du 28 août 2019. e. Ce dernier a répliqué le 9 septembre 2019 et persisté dans ses conclusions. f. La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges d'écritures. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière d'autorité parentale et de relations personnelles, le recours est recevable.

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C/26061/2007-CS 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 En cas de recours, l'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (art. 450d al. 1 CC). Au lieu de prendre position, l'autorité de protection peut reconsidérer sa décision (art. 450d al. 2 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a rendu une première ordonnance, le 10 décembre 2018, puis, sur reconsidération, il s'est prononcé à nouveau le 18 juin 2019. La comparaison du dispositif respectif de chacune des ordonnances permet de constater que le Tribunal de protection s'est prononcé sur les mêmes questions, sous réserve de l'invitation faite à la mère à se déterminer sur la demande du recourant d'obtenir copie d'un courrier rédigé par la mineure E______, qui n'a pas été reprise dans le dispositif de la seconde ordonnance. Le recourant n'ayant toutefois pris aucune conclusion sur ce point dans ce second recours, il y a lieu de considérer que cette question est désormais réglée et que l'ordonnance du 18 juin 2019 a remplacé purement et simplement celle du 10 décembre 2018, de sorte que le recours formé contre cette dernière est devenu sans objet et qu'il ne sera statué que sur celui formé le 18 juillet 2019. 3. Le recourant a conclu à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée et à la production de pièces complémentaires. 3.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 3.2 A l'instar du Tribunal de protection, la Chambre de surveillance considère que la présente cause est en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire de l'instruire davantage. Le fait de diligenter une expertise du groupe familial, dont le résultat ne sera pas connu avant de nombreux mois, n'est pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux de nature à modifier l'analyse de la situation sur les points litigieux, à savoir l'autorité parentale et les relations personnelles. Quant aux documents dont le recourant sollicite la production, leur teneur a été intégrée dans les divers rapports du Service de protection des mineurs. Le recourant sera par conséquent débouté de sa requête de complément d'instruction. 4. Le recourant fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir prononcé l'autorité parentale conjointe, contrairement à ce qu'avait préconisé le Service de protection des mineurs. 4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

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C/26061/2007-CS L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1 er juillet 2014). Si lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b est applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tfin. CC). L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). Les critères pour l'attribution exclusive de l'autorité parentale ne sont pas identiques à ceux qui valent pour son retrait en tant que mesure de protection de l'enfant (art. 311); à la différence des simples disputes ou des divergences d'opinion que connaissent toutes les familles, en particulier lors d'un divorce ou d'une séparation, une incapacité de communication ou de coopération importante et persistante des parents justifie l'attribution exclusive lorsqu'un impact négatif pour l'enfant peut être ainsi diminué (ATF 141 III 472). 4.2 En l'espèce, seule la mère est détentrice de l'autorité parentale. Le père a toutefois déposé une demande visant à obtenir l'octroi d'une autorité parentale conjointe dans le délai imparti par l'art.12 al. 4 Tfin. CC, soit avant le 30 juin 2015. En application de l'art. 298b al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant devait par conséquent instituer l'autorité parentale conjointe, sauf si le bien de l'enfant commandait que la mère reste seule détentrice de celle-ci. Il convient par conséquent de déterminer si c'est à bon droit que le Tribunal de protection a considéré que tel était le cas. La mineure E______ est née le ______ 2006; elle vient dès lors de fêter ses treize ans. Ses parents s'étant séparés avant sa naissance, elle n'a jamais vécu avec son père. Depuis sa plus tendre enfance, elle n'a connu qu'une situation de conflit entre ses parents, ceux-ci n'ayant pas été en mesure, en dépit de l'écoulement du temps, d'entretenir ne serait-ce qu'un minimum de dialogue fonctionnel autour de leur enfant commune et ce malgré la mobilisation d'un nombre considérable de professionnels (Tribunal de protection, Service de protection des mineurs, G______, H______), le dossier ayant été suivi sans interruption depuis 2009. Le recourant n'a par ailleurs plus revu sa fille depuis environ six ans. Peu importent les raisons de la mésentente chronique entre les parties; force est de constater qu'elles ont, rapidement après la naissance de leur enfant, été incapables de communiquer et de collaborer, sans qu'aucune amélioration concrète n'ait été constatée, sous réserve de "la prise en compte

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C/26061/2007-CS d'un certain nombre d'éléments relatifs aux blocages de leur fille", ce qui est insuffisant pour retenir, contrairement à ce que soutient le recourant, l'existence d'une réelle évolution positive. Or, l'exercice commun de l'autorité parentale présuppose que les parents soient capables d'un minimum de dialogue et de concertation afin de prendre, d'un commun accord et sereinement, les décisions importantes pour leurs enfants, concernant notamment la scolarité, la santé, la religion et l'éducation en général. Dans le cas d'espèce, il est établi que les parties ne sont, pour ainsi dire, jamais parvenues à s'entendre, ne serait-ce que pour organiser le droit de visite lorsque celui-ci était encore exercé. L'exercice conjoint de l'autorité parentale ne ferait dès lors qu'exacerber les tensions et donner lieu à de nouvelles disputes, qui ne pourraient être réglées que par la voie judiciaire, ce qui n'est guère souhaitable. Dès lors, loin de constituer un avantage pour la mineure, l'exercice conjoint de l'autorité parentale serait contraire à ses intérêts, puisqu'il la placerait, encore davantage qu'aujourd'hui, au centre du conflit parental. La décision rendue par le Tribunal de protection va certes à l'encontre des recommandations émises par le Service de protection des mineurs. L'avis de ce dernier n'est toutefois pas contraignant et les motifs invoqués n'apparaissent pas convaincants. Il est en effet douteux que dans une situation d'absence totale de dialogue, voire de conflit aigu entre les parties, l'octroi de l'autorité parentale conjointe permette réellement de "maintenir une représentation du père et de renforcer son rôle". Quant à la légitimité de prendre contact avec les professionnels entourant l'enfant, autre raison invoquée par le Service de protection des mineurs pour l'instauration de l'autorité parentale conjointe, la Cour rappellera la teneur de l'art. 275a al. 2 CC, selon lequel le parent non détenteur de l'autorité parentale peut, tout comme le détenteur de celle-ci, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a rejeté la requête du recourant visant à l'octroi d'une autorité parentale conjointe. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point. 5. Le recourant fait également grief au Tribunal de protection d'avoir maintenu la suspension de son droit aux relations personnelles avec sa fille. 5.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-

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C/26061/2007-CS ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 5.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). 5.1.3 Il y a lieu de tenir compte de l'opinion de l'enfant non seulement à propos de la question de savoir s'il faut, en cas de refus, l'obliger à voir le parent investi du droit de visite, mais encore dans le cadre de la réglementation même des relations personnelles (WIRZ, Scheidundsrecht, Praxiskommentar, 2000, n. 28 ad art. 273 CC). En particulier, il est admis que le refus de prendre en considération la détermination de l'enfant peut porter atteinte au bien-être de ce dernier s'il est décidé de passer outre (WIRZ, op. cit., n. 13 et n. 14 ad art. 274 CC). Même si le refus exprimé par l'enfant est aussi le fait du parent détenteur de la garde, il y a lieu de ne pas dissocier ces deux attitudes et de prendre en considération

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C/26061/2007-CS sérieusement l'avis de l'enfant. En présence d'un rejet persistant de l'enfant envers le parent bénéficiaire des relations personnelles, la reprise de celles-ci sous la contrainte est en principe à prohiber (WIRZ, op. cit., n. 15 ad art. 274 CC). 5.1.4 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 5.2 Dans le cas d'espèce, l'organisation du droit de visite a été rapidement problématique après la naissance de l'enfant, en dépit de la mise sur pied d'importantes mesures, notamment l'intervention du Point rencontre, visant à aider les parties, dont les relations sont toutefois demeurées conflictuelles. Le conflit a atteint son paroxysme le 29 mars 2013, date à partir de laquelle les relations père – fille ont été interrompues. En dépit des moyens mis en œuvre depuis lors, notamment une longue prise en charge psychologique de l'enfant, aucune reprise du droit de visite n'a pu avoir lieu, la mineure persistant à s'y opposer, de manière extrêmement ferme. Ainsi, la tentative de reprise de contact, organisée au mois d'octobre 2017 sous l'égide du Service de protection des mineurs, s'est soldée par un échec, la mineure étant restée enfermée dans les toilettes de peur de croiser son père et a fait part de craintes en lien avec des faits de sorcellerie, qui peuvent sembler déraisonnables, mais traduisent néanmoins la profonde angoisse que ressent l'enfant à l'idée d'être en contact avec le recourant. Il ne peut certes être exclu que la mineure soit conditionnée et instrumentalisée par sa mère. Il n'en demeure pas moins que ses angoisses sont bien réelles et qu'elle se porte mieux depuis qu'elle ne subit plus de pressions pour que le droit de visite soit exercé. Dès lors et en l'état, la reprise des relations personnelles ne pourrait se faire que sous la contrainte, solution non seulement inadéquate mais également contraire aux intérêts de la mineure. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il n'existe en l'état aucune autre solution que le maintien de la suspension des relations personnelles, les parents ayant été invités à poursuivre leur thérapie auprès de H______ et le thérapeute invité à inclure dès que possible l'enfant dans ce suivi thérapeutique. Le seul moyen de débloquer la situation réside dans l'espoir que la thérapie puisse permettre à la mineure d'analyser ses peurs, de les comprendre et de les vaincre. Le recours apparaît par conséquent infondé sur ce point également. 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 19, 22, 77 LaCC; 56, 67A et B RTFMC), seront mis à la charge de A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire. Vu la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/26061/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare sans objet le recours formé par A______ le 18 février 2019 contre l'ordonnance DTAE/7709/2018 rendue le 10 décembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26061/2007. Déclare recevable le recours formé par A______ le 18 juillet 2019 contre l'ordonnance DTAE/3775/2019 rendue le 18 juin 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26061/2007. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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