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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.01.2020 C/25126/2019

January 22, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·533 words·~3 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25126/2019-CS DAS/8/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 22 JANVIER 2020

Recours (C/25126/2019-CS) formé en date du 30 novembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 janvier 2020 à : - Madame A______ Avenue ______, Genève. - Maître B______ Rue ______, Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/25126/2019-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/7004/2019 du 14 novembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curateur d'office de A______ et chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 14 novembre 2019; Que A______ a recouru contre cette décision par acte adressé le 30 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise, A______ se limitant à indiquer que pour l'instant elle s'oppose à l'intervention de Me B______; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 30 novembre 2019 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *

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C/25126/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7004/2019 rendue le 14 novembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25126/2019-4. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. * * * * *

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