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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2017 C/24065/2011

June 27, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,870 words·~29 min·1

Summary

PROTECTION DE L'ENFANT ; RETRAIT DU DROIT DE GARDE ; RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE ; RELATIONS PERSONNELLES ; CURATELLE ÉDUCATIVE ; CURATEUR ; ALCOOLISME ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CC.307ss; CC.308; CC.273.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24065/2011-CS DAS/116/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 27 JUIN 2017

Recours (C/24065/2011-CS) formé en date du 21 avril 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), comparant par Me Jacques EMERY, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 juin 2017 à : - Madame A______ c/o Me Jacques EMERY, avocat Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève. - Madame E______ Madame J______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/24065/2011-CS EN FAIT A. a) A______, née le _____ 1982 à _____ (GE), a donné naissance, hors mariage, le ______ 2011, à une fille prénommée B______. La filiation paternelle sur cette enfant, n'est à ce jour, pas établie, la mère refusant de donner l'identité du père. La paternité de son compagnon, C______, a été écartée par l'expertise diligentée par le Centre universitaire romand de médecine légale, dans le cadre du mandat confié au curateur de l'enfant pour tenter d'établir sa filiation paternelle. b) L'enfant a été hospitalisée dès sa naissance à l'Hôpital des enfants, en raison d'un syndrome de sevrage ayant nécessité un traitement médicamenteux, puis une prise en charge sociale. La mère souffrait de divers troubles somatiques et de troubles compulsifs avec dépendance aux médicaments et à l'alcool durant sa grossesse et n'était pas en mesure de s'occuper de sa fille. Dès sa sortie de l'hôpital, l'enfant a été placée au foyer ______, avec accord de sa mère. Elle a ensuite intégré le ______, en octobre 2013 où elle réside toujours actuellement. Depuis la rentrée scolaire 2016, l'enfant vit la semaine au foyer et rentre chez sa mère le week-end.

c) Le 19 décembre 2016, le Service de protection des mineurs adressait un rapport au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) pour signaler le cas de B______, en raison de fortes inquiétudes dans la prise en charge de l'enfant. La mère de la mineure manifestait son intention de s'établir à ______ (VD) avec son compagnon. Or, un changement de lieu de vie serait préjudiciable à l'enfant et entraînerait vraisemblablement des troubles importants dans son comportement. B______ présentait en effet, selon D______, thérapeute à la Guidance infantile, un gros risque d'évolution défavorable dans son développement psychique. Elle pouvait avoir une pensée confuse, voire désorganisée et les personnes intervenant dans le cadre de son placement, de même que sa prise en charge psychothérapeutique individuelle, garantissaient la stabilité indispensable à une évolution favorable de son développement psychique. Par ailleurs le projet élaboré par la mère et son compagnon n'était pas le premier du genre, les autres projets n'ayant pas pu s'inscrire dans la durée. La mère de l'enfant provoquait des changements mais ceux-ci n'étaient pas pérennes et il apparaissait dangereux pour B______ de vivre au gré de la fuite en avant de sa mère, laquelle avait toujours montré une bonne collaboration mais restait dans le déni massif de ses difficultés, ce qui ne permettait pas un réel travail sur sa parentalité. Elle ne comprenait pas les besoins psycho-affectifs de sa fille et n'était pas capable d'y répondre.

Les week-ends de l'enfant auprès de sa mère et son compagnon devenaient problématiques depuis quelques temps. Lorsque C______ venait chercher l'enfant au foyer le vendredi, cette dernière ne voulait pas marcher, ni prendre le train. Elle

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C/24065/2011-CS se montrait somnolente et malade, dormait beaucoup durant le week-end, refusant de faire toute activité, parfois même de s'habiller et de sortir de la maison. Le pédiatre n'avait fait aucun constat somatique et l'enfant n'adoptait pas ce comportement durant la semaine au foyer. La mère imputait le comportement de sa fille à son jeune âge, à la fatigue générée par la vie au foyer et expliquait que l'enfant avait été souffrante trois week-ends de suite. Elle était toutefois désemparée face à l'attitude de l'enfant et pensait préférable de rester à Genève durant les week-ends, chez son compagnon. Ce dernier avait en effet conservé son appartement à Genève tandis que le père de A______ avait pris à bail un appartement à ______ (VD) pour sa fille. A______ et C______ se présentaient au fil des années aux intervenants entourant l'enfant tantôt comme un couple, tantôt comme des personnes vivant séparément. C______ disait en dernier lieu vouloir vivre six jours par semaine avec A______, laquelle indiquait travailler dorénavant dans l'entreprise de son père à ______ (VD). Ce dernier présentait des problèmes liés à la consommation d'alcool et avait une relation compliquée avec sa fille, tandis que son épouse se montrait soutenante à l'égard de leur fille mais ne parvenait pas à mettre à jour ses difficultés. La capacité de A______ et de son compagnon de prendre l'enfant en charge à long terme était mise en doute.

Le Service de protection des mineurs préconisait ainsi de retirer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à sa mère et d’ordonner le placement de l'enfant au ______ en instaurant une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer son placement et faire valoir sa créance alimentaire, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, tout en réservant à la mère un droit de visite sur sa fille du vendredi après l'école au lundi retour à l'école. d) Ce préavis a été suivi par le Tribunal de protection qui a, sur mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2016, autorisé ces mesures en apposant un tampon humide et une signature sur le rapport du Service de protection des mineurs du 19 décembre 2016.

e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 27 janvier 2017.

A______ s'est opposée au placement de sa fille en foyer et souhaite que cette dernière vive auprès d'elle à ______ (VD) où elle a un projet de vie. Elle a pris contact avec des thérapeutes dans cette ville pour la prise en charge de sa fille. Elle dispose maintenant d'un appartement plus adéquat pour la recevoir que le précédent, dans lequel B______ dispose de sa propre chambre. Elle est désormais abstinente à l'alcool et en couple avec son compagnon, lequel ne consomme plus d'héroïne mais est sous traitement de substitution.

E______, curatrice et intervenante en protection de l'enfant au Service de

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C/24065/2011-CS protection des mineurs, a précisé que, outre la problématique du logement de la mère qui avait été réglée, la raison principale du maintien de B______ en foyer résidait dans la nécessité d'assurer son bon développement psychique, dès lors qu'elle présentait des risques à ce niveau, ce que ne voulait pas entendre la mère. Les thérapeutes de A______, contactés trois mois auparavant, ne pouvaient par ailleurs pas se déterminer sur les capacités parentales de cette dernière. Les projets du couple s'étaient montrés fluctuants au cours des dernières années, la présence de C______ dans le projet de vie de la mère n'étant pas toujours assurée. Le couple était parfois dépassé face aux caprices de B______ et manquait de constance face à l'attitude de l'enfant qui présentait parfois des réactions inadaptées pour son âge. La fatigue de B______ décrite par sa mère était inquiétante. L'objectif du placement de l'enfant était d'accompagner la mère et son compagnon dans un travail prenant en considération la réalité, les compétences et les manquements de ceux-ci et d'élaborer un réel projet qui se concrétiserait de manière solide, avec intégration des thérapeutes de chacun, ce qui n'était pas le cas actuellement.

F______, éducatrice référente de l'enfant au ______, a relevé le manque de collaboration de la mère avec le foyer depuis environ deux ans, ce qui nuisait à la bonne prise en charge de l'enfant. B______ se trouvait dans un conflit de loyauté, compte tenu de la position de sa mère qui refusait le placement. Il était nécessaire que la mère collabore, étant précisé que l'alternance entre le foyer et les visites du week-end chez sa mère représentait une bonne solution pour l'enfant. B______ se réfugiait parfois dans son monde imaginaire et elle prononçait quelquefois des phrases qui n'avaient aucun sens, lorsqu'elle était anxieuse ou perturbée par une situation. Les interactions entre la mère et l'enfant étaient bonnes. En cas de retour auprès de sa mère, un soutien éducatif de type AEMO serait nécessaire dans la mesure où la mère n'avait jamais vécu avec sa fille, en dehors des week-ends et des périodes de vacances. Le cadre de vie actuel de B______ était sécurisant et adapté et il conviendrait d'accompagner le couple dans les démarches de la vie quotidienne afin que B______ puisse bénéficier d'un même cadre sécurisant, si elle devait vivre auprès de sa mère. L'enfant verbalisait le manque de sa mère et ne s'autorisait plus à être bien au foyer mais ne réclamait pas de vivre auprès d'elle.

A l'issue de cette audience, le Tribunal de protection a accordé un délai à A______ au 20 février 2017 pour lui faire parvenir ses observations ainsi que et ses autres moyens de preuve.

f) A______ a déposé des observations le 28 février 2017, produit des pièces nouvelles et sollicité l'audition de quatre témoins, soit C______, son compagnon, G______ et H______, des connaissances, ainsi que I______, son père, essentiellement sur les allégués relatifs à ses compétences parentales. Elle a encore adressé des pièces au Tribunal le 2 mars 2017.

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C/24065/2011-CS B. a) Par ordonnance DTAE/1276/2017 du 3 mars 2017, adressée aux participants à la procédure pour notification le 21 mars 2017 et reçue le 22 mars 2017 par A______, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure B______ à sa mère (ch. 1 du dispositif), l’a placée au ______ (ch. 2), a invité le Service de protection des mineurs à revoir le lieu de placement de la mineure pour la prochaine rentrée scolaire (ch. 3), conféré à A______ un droit de visite sur l'enfant à exercer du vendredi après l'école au lundi à la reprise de l'école (ch. 4), invité le Service de protection des mineurs à lui faire part en tout temps de son préavis quant à l'évolution du droit de visite de A______ (ch. 5), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée le 23 décembre 2016 (ch. 6), confirmé la curatelle d'assistance éducative instaurée le 23 décembre 2016 (ch. 7), confirmé la curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement instaurée le 23 décembre 2016 (ch. 8), confirmé la curatelle aux fins de gérer l'assurance maladie de la mineure instaurée par ordonnance du 2 octobre 2012 (ch. 9), limité l'autorité parentale en conséquence (ch. 10), désigné E______, intervenante en protection de l'enfant et, à titre de suppléante, J______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices de la mineure (ch. 11), invité ces dernières à faire parvenir au Tribunal de protection d'ici au 3 novembre 2018 leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). Le Tribunal de protection a considéré que A______ n'était actuellement pas en mesure de prendre en charge l'enfant au quotidien, ce dont elle était dans le déni, banalisant les problèmes et les caprices de la mineure en les imputant à son jeune âge, alors même que les professionnels entourant l'enfant étaient catégoriques s'agissant du fait que cette dernière présentait un gros risque dans son développement. Il s'avérait encore nécessaire que la mère prenne soin de sa santé psychique et stabilise plus durablement son projet de vie à ______ (VD), avant qu'un retour de la mineure à ses côtés puisse être envisagé. L'enfant présentait des attitudes inquiétantes et les professionnels émettaient des doutes quant à la capacité de la mère de satisfaire aux besoins psychoaffectifs de sa fille et de faire face, de manière ferme et constante, à son comportement et à ses réactions inhabituelles. L'enfant avait par ailleurs un important besoin de stabilité, qu'elle avait pu trouver au ______ depuis plusieurs années et appréciait les moments de rituels organisés autour d'elle. Il serait ainsi prématuré de changer son environnement, ce d'autant que le projet de vie de la mère à ______ (VD) était récent et ne semblait pas encore suffisamment stabilisé. Il conviendrait que cette dernière soit tout d'abord, par le biais d'une curatelle d'assistance éducative et de son suivi thérapeutique, accompagnée dans un travail personnel en prenant en considération ses compétences parentales existantes, ainsi que ses manquements, afin de s'assurer qu'elle puisse, par la suite, prendre en charge la mineure de façon pérenne. Le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure paraissait ainsi nécessaire et permettrait d'offrir à l'enfant un cadre de vie

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C/24065/2011-CS structuré et stable dans lequel évoluer, avec une sécurisation et une fixation officielle de son lieu de vie et des modalités de rencontres avec sa mère, lesquels lui avaient offert jusqu'à présent un équilibre et se déroulaient bien.

b) Le Service de protection des mineurs de Genève a adressé ultérieurement, soit le 5 avril 2017, un nouveau rapport au Tribunal de protection, après avoir été contacté par le Service de protection de la jeunesse de ______ (VD). A______ avait été appréhendée le 6 janvier 2017 par la Police, au milieu de la nuit, en état d'ébriété constaté par éthylotest, en compagnie de B______. L'enfant avait été raccompagnée chez sa grand-mère, laquelle avait manifesté son inquiétude, estimant que sa fille se trouvait toujours dans une addiction à l'alcool et aux médicaments. La mère de l'enfant avait, quant à elle, passé le reste de la nuit au poste de police et, entendue ultérieurement par le Service de protection de la jeunesse du Canton de Vaud, avait indiqué être abstinente mais consommer toutefois des boissons alcoolisées occasionnellement et avoir été victime d'une rechute exceptionnelle le 6 janvier 2017. Interrogée sur cet événement par le Service de protection des mineurs de Genève, auquel elle avait tu l'événement, A______ a expliqué que, ce soir-là, elle ne se sentait pas bien, que B______ ne dormait pas en raison d'une sieste tardive et qu'elle avait donc décidé de sortir avec sa fille, malgré l'avis contraire de sa mère. Elle s'était alors rendue au bureau de son père où elle s'était alcoolisée. Elle a assuré que cet événement était isolé et ne se reproduirait plus. Elle a précisé avoir repris un suivi thérapeutique ainsi qu'un suivi chez son médecin alcoologue à Genève.

Au-delà de cet événement, le Service de protection des mineurs s'interrogeait sur la capacité de A______ à protéger sa fille et sur le vécu de l'enfant lors des visites chez sa mère. B______ semblait ne pas avoir de régularité dans ses journées et être soumise au rythme de sa mère. Même la présence de la grand-mère maternelle ne semblait pas suffire pour assurer à B______ une bonne prise en charge. Il n'était donc pas opportun que l'enfant passe de longues périodes de vacances chez sa mère.

c) Le Tribunal de protection a encore invité, par courrier du 11 avril 2017, le Service de protection des mineurs à lui faire parvenir un nouveau préavis concernant le droit de visite sur l'enfant, compte tenu des inquiétudes évoquées par ce dernier.

d) Le Service de protection des mineurs a proposé le 24 avril 2017 au Tribunal de protection de prévoir que le droit de visite fixé sur l'enfant du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école soit subordonné au fait que la mère fournisse au Service de protection des mineurs des attestations mensuelles de son suivi en addictologie et en thérapie et ordonne une expertise familiale pour le surplus, en maintenant le lieu de vie de B______ au ______ dans l'attente du résultat de cette expertise. Il relevait en effet qu'il ignorait de quels suivis bénéficiait A______ et

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C/24065/2011-CS s'inquiétait de la capacité de la mère et de son compagnon à tenir compte des besoins de l'enfant, tous deux niant l'impact de l'événement du 6 janvier 2017 sur cette dernière. L'enfant trouvait une stabilité au ______ et il fallait se montrer très prudent quant à un éventuel changement de lieu de vie de cette dernière. L'expertise familiale semblait indispensable afin de se prononcer sur cet élément, de même que sur le droit de visite exercé par la mère. C. a) A______ a formé recours, le 21 avril 2017, contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 3 mars 2017. Elle a conclu à l'annulation de cette ordonnance et principalement, à ce que B______ soit autorisée à vivre auprès d'elle à ______ (VD) en invitant le Service de protection des mineurs à transmettre le dossier aux autorités vaudoises afin qu'elles fassent une évaluation de la situation psychosociale de l'enfant et prennent toutes mesures utiles à son bon développement, subsidiairement, si le placement de l'enfant au ______ était confirmé, à ce que son droit de visite sur sa fille pendant les vacances scolaires soit rétabli et les mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance du droit de visite levées, plus subsidiairement encore, à ce que E______ soit relevée de ses fonctions de curatrice de l'enfant et le jugement du Tribunal de protection soit confirmé pour le surplus et plus subsidiairement encore à ce que la cause soit retournée au Tribunal de protection.

Elle invoque une violation de son droit d'être entendue, le Tribunal de protection ayant rejeté ses offres de preuve, soit l'audition de témoins visant à établir qu'elle était une bonne mère, stable et équilibrée, capable d'assurer un cadre de vie et un suivi adéquats à son enfant et de mettre en évidence l'incohérence de la curatrice E______ qu'elle considère être à l'origine de l'instabilité émotionnelle de son enfant. Elle considère également que le Tribunal de protection a fait une mauvaise appréciation des faits en considérant qu'elle ne serait pas en mesure de s'occuper de sa fille au quotidien et banaliserait les problèmes et caprices de cette dernière et en veut pour preuve la démarche qu'elle a entreprise afin de trouver des thérapeutes adéquats à l'enfant dans le Canton de Vaud et la reprise de son propre suivi. Elle estime que le retrait de garde est une mesure disproportionnée dès lors qu'elle assume depuis trois ans une part importante de l'éducation de sa fille et que ses traitements psychothérapeutiques sont ambulatoires, de sorte qu'un changement d'environnement est possible et ne paraît pas prématuré. La suppression du droit de visite de la mère sur l'enfant pendant les vacances scolaires ne se justifie également pas et viole l'art 273 al. 1 CC. Le maintien des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles viole, quant à lui, l'art. 308 CC, dès lors que le droit de visite de la mère n'a jamais posé problème et qu'elle ne s'est pas opposée au suivi psychothérapeutique de l'enfant. En tout état, la curatrice de l'enfant devrait être relevée de ses fonctions en raison de la rupture du lien de confiance entre cette dernière et elle-même.

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C/24065/2011-CS b) Le Service de protection des mineurs, dans son rapport du 8 mai 2017 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) a maintenu les conclusions de son rapport du 19 décembre 2016 et repris pour le surplus les termes de ses rapports des 5 et 24 avril 2017 rédigés à l'attention du Tribunal de protection ,en considérant que le retrait de garde devait être maintenu, de même que la placement de l'enfant au ______.

c) Le Tribunal de protection a indiqué maintenir sa décision. d) A______ s'est déterminée le 29 mai 2017 sur le contenu du rapport du 8 mai 2017 du Service de protection des mineurs par le dépôt d'une réplique. Elle a produit un certificat médical du Docteur K______, médecin praticien FMH, indiquant qu'elle était suivie à sa consultation pour la prise en charge de ses problèmes d'alcool et totalement abstinente depuis le 6 janvier 2017, selon les examens biologiques effectués, ainsi qu'un certificat médical du Docteur L______, diabétologue et endocrinologue, indiquant que l'état de santé de A______ s'était beaucoup amélioré depuis 2011.

e) Le Service de protection des mineurs n'a pas dupliqué et la cause a été gardée à juger le 30 mai 2017. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère de la mineure faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par la mère de l’enfant sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

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C/24065/2011-CS 2. La recourante qui se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir procédé à l'audition des témoins cités dans ses observations du 28 février 2017.

2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255).

Le droit d'être entendu ne confère pas au justiciable un droit absolu à ce que tous les actes d'instruction qu'il requiert soient effectués, dans la mesure où l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014; 4A_683/2010 du 22 novembre 2011).

2.2 En l'espèce, outre le fait que la recourante a fourni son offre de preuves après le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal de protection, c'est à juste titre que ce dernier n'a pas procédé à l'audition des témoins requis. Le Tribunal de protection disposait, pour forger sa conviction, de l'avis des professionnels entourant l'enfant, soit de sa curatrice et de son éducatrice, toutes deux entendues, à l'instar de la recourante ainsi que de la position du médecin qui s'occupe de l'enfant à la guidance infantile. Aucun des témoins cités, dont certains très proches de la mère et tous non professionnels, n'aurait été susceptible de modifier l'opinion du Tribunal de protection.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal de protection a refusé les mesures d'instruction sollicitées par la recourante. Aucune violation du droit d'être entendue de cette dernière ne saurait être retenue.

Partant le recours sera rejeté sur ce point. 3. La recourante s’oppose au retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, conteste le placement de l’enfant au ______ et conclut principalement à ce que l'enfant vive auprès d'elle à ______ (VD). 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le

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C/24065/2011-CS danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux arts. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou de, manière générale, quant à sa prise en charge (MEIER, in Commentaire romand CC I, n. 22 ad art. 310 CC). 3.2 En l’espèce, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la recourante, prononcé par le Tribunal de protection est adéquat et nécessaire pour le bon développement de cette dernière et aucune mesure moins incisive n'est susceptible d'assurer sa protection. En effet, l'enfant a besoin d'un cadre de vie sécurisant avec des règles et des rituels qui sont indispensables à son bon développement, compte tenu non seulement de son jeune âge, mais également et surtout, des problèmes d'ordre psychique qui ont été décelés par le médecin qui assure son suivi et les professionnels du foyer qui l'entourent. En l'état, la recourante n'est pas capable de lui assurer cette stabilité et cette sécurité, ni de lui offrir une vie rythmée et adaptée à ses besoins. Face aux crises de l'enfant, la mère se montre parfois désemparée et incapable de répondre de manière conforme à l'attitude de l'enfant afin de la rassurer. Bien qu'elle propose de mettre en place un suivi psychologique pour sa fille dans le nouveau lieu de vie qu'elle propose, elle ne prend pas la mesure des difficultés psychologiques que rencontre l'enfant et ne tient guère compte des avis des professionnels, notamment du médecin de la guidance infantile. Elle n'a pas préservé son enfant en lui faisant part de son avis négatif sur les intervenants du foyer et n'appréhende pas les répercussions négatives de son comportement sur son enfant qui s'en trouve désécurisée et placée dans un conflit de loyauté insoutenable. Elle sera rappelée, à cet égard, à son devoir de collaborer avec les éducateurs et les curatrices de son enfant, pour le bien de cette dernière.

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C/24065/2011-CS Elle a par ailleurs adopté une attitude irresponsable en entraînant derrière elle sa fille, au milieu de la nuit, pour aller s'alcooliser à l'extérieur. Bien qu'elle ait prétendu être sevrée avant cet événement, et prétende toujours l'être, elle a toutefois reconnu qu'il lui arrivait de boire de l'alcool, lorsqu'elle a été entendue par la police. Il n'est pas envisageable, en l'état, compte tenu de la fragilité psychique de la mère, qui est notamment révélée par cet épisode, de lui confier la garde de son enfant. Bien qu'elle soit très attachée à sa fille, elle banalise tant l'événement du mois de janvier 2017 que les crises de l'enfant et n'est donc pas apte à répondre à ses besoins et à la protéger.

La décision prise par le Tribunal de protection de retirer le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la mère relève donc d'une appréciation correcte des faits et repose sur des constats objectifs, de telle sorte que cette mesure doit être confirmée.

3.3 Le Tribunal de protection doit également être suivi dans le choix du lieu de placement de l'enfant. L'enfant demeure au ______ depuis octobre 2013 et a tous ses points de repère dans ce lieu. Elle est prise en charge de manière adaptée et bénéficie de l'encadrement de professionnels qui veillent à son bon développement. Son lieu de vie est apaisant et rassurant pour elle, ce qui est particulièrement indispensable à son état.

La décision prise par le Tribunal de protection concernant le lieu de placement de l'enfant ne souffre aucune critique et sera dès lors confirmée. 4. La recourante sollicite que soit rétabli son droit de visite sur sa fille durant les vacances scolaires.

4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al.1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b). C’est pourquoi le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105).

4.2 En l'espèce, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que le droit de visite tel qu'il est actuellement fixé soit élargi aux vacances scolaires. Au contraire, compte tenu des craintes évoquées par le Service de protection des mineurs sur le déroulement

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C/24065/2011-CS de ce droit de visite ces derniers mois, du comportement de l'enfant qui montre une grande fatigue et une réticence à effectuer des activités avec sa mère et le compagnon de cette dernière ainsi que l'épisode d'alcoolémie de janvier 2017, la Cour de céans hésite au contraire à le restreindre. Afin de ne pas priver l'enfant de la présence de sa mère, il sera toutefois maintenu en l'état tel qu'il a été fixé par le Tribunal de protection le week-end à la condition que la recourante fournisse chaque mois au Service de protection des mineurs un certificat médical d'un médecin alcoologue attestant qu'elle est abstinente à l'alcool, prise de sang à l'appui, et d'un médecin psychiatre attestant qu'elle suit régulièrement une thérapie, visant essentiellement à régler ses problèmes personnels et à travailler ses compétences parentales. Par ailleurs, afin d'éviter de la fatigue à l'enfant, voire des arrivées tardives en période scolaire, lorsqu'elle revient de ______ (VD) le lundi matin, elle devra réintégrer le foyer le dimanche soir.

Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 3 mars 2017 sera donc modifié dans cette mesure. 5. La recourante veut voir lever les mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance du droit de visite sur son enfant et, si elles devaient être maintenues, que E______ soit relevée de ses fonctions.

5.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).

5.2 En l'espèce, la mesure de curatelle d'assistance éducative s'avère nécessaire afin que la recourante apprenne à gérer le comportement parfois difficile de l'enfant et à appréhender ses besoins, de même que pour améliorer ses compétences parentales et élaborer un projet de vie construit et pérenne autour de l'enfant avec les curatrices de cette dernière. La mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite se révèle d'autant plus nécessaire que ce droit de visite pose certains problèmes depuis quelques temps déjà et qu'il sera dorénavant soumis à un contrôle régulier de l'abstinence de la mère et de l'observation des suivis imposés par la Cour de céans.

Les deux mesures de curatelle mises en cause seront confirmées et le recours rejeté à cet égard.

5.3 La recourante conteste le maintien de E______ aux fonctions de curatrice de son enfant, au motif que le lien de confiance est rompu, la curatrice n'ayant, selon elle, pas de ligne conductrice et faisant preuve de revirement dans sa prise de position. La Chambre de surveillance constate que la curatrice a, au contraire, œuvré pour le bien de l'enfant et analysé avec sérieux les propositions de la recourante sur ses projets de vie future avec son enfant ainsi que ses capacités

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C/24065/2011-CS parentales. Aucun élément ne permet donc de considérer que E______ n'assumerait pas sa charge avec attention et professionnalisme, dans l'intérêt prioritaire de l'enfant, ni de retenir un quelconque manquement à ses obligations justifiant qu'elle soit relevée de son mandat.

Le recours sera également rejeté à cet égard.

5.4 Les autres mesures fixées dans le dispositif de l'ordonnance querellée seront toutes maintenues, dès lors qu'elles sont également nécessaires à l'intérêt de l'enfant et que la recourante, qui a sollicité l'annulation de l'ordonnance dans son intégralité, ne formule toutefois aucun grief à leur égard. 6. La procédure qui porte sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Il n’est pas alloué de dépens. * * * * *

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C/24065/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 avril 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1276/2017 rendue le 3 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24065/2011-10. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance DTAE/1276/2017 rendue le 3 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24065/2011-10. Cela fait, statuant à nouveau :

Dit que le droit de visite de A______ sur l'enfant B______ sera fixé chaque week-end du vendredi après l'école ou horaire équivalent pendant les vacances scolaires, au dimanche soir, à la condition que A______ fournisse chaque mois au Service de protection des mineurs un certificat médical d'un médecin alcoologue attestant qu'elle est abstinente à l'alcool, prise de sang à l'appui, et d'un médecin psychiatre attestant qu'elle suit une thérapie adaptée, visant à régler ses problèmes personnels et travailler ses compétences parentales.

Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais de recours : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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