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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.03.2011 C/23881/2006

March 17, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·572 words·~3 min·3

Summary

314 CC; LaCC 36

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23881/2006-AS DAS/52/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire DU JEUDI 17 MARS 2011

Recours (C/23881/2006-AS) formé en date du 7 mars 2011 par F______, domiciliée ______, 1203 Genève, comparant par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 mars 2011 à : - Madame F______ c/o Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate 72, bd St-Georges, 1205 Genève. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS case postale 3531, 1211 Genève 3. - TRIBUNAL TUTELAIRE. Pour information : - Monsieur V______ c/o Me Agrippino Renda, avocat 49, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève.

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS - 2 -

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS Vu la procédure et les pièces, Attendu EN FAIT que par acte du 7 mars 2011 F______ forme recours contre l’ordonnance du Tribunal tutélaire du 23 février 2011 ordonnant en substance le maintien de sa fille au sein de l’école A______ et lui interdisant de l’inscrire dans l’école B______, Que cette ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire par le Tribunal tutélaire, Qu’elle prévoit en outre qu’elle peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de trente jours et que, dans tous les cas, les parties seront convoquées sans délai, Attendu qu’une audience est prévue devant le Tribunal tutélaire le 16 mars 2011, Que la recourante sollicite la restitution de l’effet suspensif ainsi que, sur le fond, le déboutement de V______ de toutes ses conclusions, Considérant EN DROIT que, même si selon l’art. 1 let. b CPC la nouvelle procédure fédérale s’applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, celle-ci ne s’applique pas automatiquement en matière de protection de l’enfant et de droit de la tutelle, les cantons conservant la compétence d’organiseur euxmêmes la procédure pour ces domaines (art. 314 CC; MCF p. 6874). Qu’à Genève le législateur a décidé d’exercer cette compétence, en conservant « sans grande modification » les normes de procédure figurant dans l’ancienne LPC (Mémorial du Grand Conseil ad PL 100481-A p. 21), Considérant qu’en ce qui concerne les mesures de protection de l’enfant les art. 31 à 36 LaCC reprennent matériellement les anciennes règles de procédure, Qu’ainsi le CPC n’est pas applicable au présent litige, Que les mesures provisoires, comme dans l’ancien droit de procédure, ne font pas l’objet d’un recours puisque la voie de l’opposition est prévue (art. 36 al. 3 LaCC; art. 376 al. 2 aLPC), Qu’en l’espèce les parties ont été convoquées à bref délai en vue de leur audition et que le Service de protection des mineurs a d’ores et déjà rendu un nouveau rapport, Considérant que la décision que prendra le Tribunal tutélaire à l’issue de l’audience du 16 mars 2011 pourra faire l’objet d’un recours (art. 36 al. 5 et 35 LaCC),

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS Que par conséquent le présent recours est irrecevable, ce que l’Autorité de céans doit constater d’office, Considérant qu’il sera statué sans frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé par F______ contre l'ordonnance DCT/1080/2011 rendue en date du 23 février 2011 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/23881/2006. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

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