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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.03.2024 C/23844/2023

March 19, 2024·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·751 words·~4 min·3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23844/2023-CS DAS/69/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 19 MARS 2024

Recours (C/23844/2023-CS) formé en date du 22 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 mars 2024 à : - Madame A______ ______, ______ [GE]. - Monsieur B______ ______, ______ [GE]. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/23844/2023-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/9315/2023 du 27 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/15229/2022 rendu par le Tribunal de première instance de Genève en date du 21 décembre 2022 et l’arrêt de la Cour de justice ACJC/1465/2023 du 17 octobre 2023, au sujet des mineurs E______, F______ et G______, nés respectivement les ______ 2006, ______.2011 et ______.2014 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens des considérants et du dispositif dudit jugement, C______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, H______, cheffe de groupe, auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices des mineurs susqualifiés (ch. 2), et invité les curatrices à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 3); Que le 22 décembre 2023, A______, mère des mineurs, a formé recours contre ladite décision, reçue par elle le 21 décembre 2023; Que par décision DCJC/51/2024 du 10 janvier 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 26 janvier 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/181/2024 du 7 février 2024, un ultime délai au 19 du même mois a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 28 février 2024, aucun paiement n'est intervenu; Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 28 février 2024; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCJC/747/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCJC/828/2022

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C/23844/2023-CS Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti; Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *

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C/23844/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 22 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9315/2023 rendue le 27 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23844/2023. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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