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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.06.2018 C/23593/2013

June 28, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,382 words·~22 min·1

Summary

CC.310.al1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23593/2013-CS DAS/148/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 28 JUIN 2018

Recours (C/23593/2013-CS) formé en date du 29 janvier 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à : - Monsieur A______ c/o Me Agrippino RENDA, avocat Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4. - Madame B______ c/o Me Sandy ZAECH, avocate Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/23593/2013-CS EN FAIT A. a) A______, né en 1984, et B______, née en 1989, sont les parents de C______, né le ______ 2012. Ils se sont mariés le ______ 2014 puis se sont séparés en septembre 2015. b) Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées par jugement du Tribunal de première instance du 14 juin 2016, confirmées par arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 2016. La garde de l'enfant C______ a été attribuée à la mère, un droit de visite a été réservé au père, s'exerçant, faute d’accord contraire entre les parties et le curateur, à raison d'un soir et d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de quatre semaines pendant les vacances scolaires 2016, à raison d'une semaine d'affilée au maximum chez le père, d'un téléphone par semaine entre le père et le fils, le passage de l'enfant s'effectuant auprès de l'accueillante familiale ou d'un tiers désigné par le curateur, respectivement auprès de l'école dès que l'enfant serait scolarisé, le droit de visite ne pouvant s'exercer durant les nuits que pour autant que le père dispose d'un logement adéquat à cet effet. Des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles ont été instaurées, le curateur ayant pour mission de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées pour l'élargissement progressif du droit de visite pendant les vacances scolaires, à concurrence de la moitié chez chacun des parents. Des intervenantes en protection de l'enfant du Service de protection des mineurs ont été chargées des curatelles instituées dans le cadre de ces mesures protectrices de l'union conjugale. B. a) Le 12 juin 2017, les curatrices chargées des curatelles d'assistance éducative et de surveillance et d'organisation des relations personnelles se sont adressées au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) en vue d'élargir le droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Les deux parents se sont déclarés favorables à l'élargissement proposé. b) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 26 septembre 2017, les curatrices ont exprimé leur inquiétude quant au développement de l'enfant. Elles ont fait état de ce que l'exercice de leur mandat était rendu difficile par l'absence de communication entre les parents et par l'opposition manifestée à leur égard par la mère. Elles ont relevé que selon le signalement des médecins de la Guidance infantile du 27 avril 2017, le contexte psycho-social du mineur était très

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C/23593/2013-CS fragile vu le conflit parental majeur, que le suivi s'avérait irrégulier, que la mère présentait une fragilité psychique importante avec défiance à l'égard de la consultation, que l'observation de la relation mère-enfant avait mis en évidence une discontinuité importante dans l'ajustement, la stimulation et dans les échanges et, enfin, que C______ présentait un retard de langage, ainsi que des difficultés affectives se manifestant par une tristesse, une angoisse diffuse, de même qu'une irritabilité et des difficultés majeures de la régulation de ses émotions. Selon les curatrices, il était à craindre que la mère mette en danger le développement de son fils en minimisant ses difficultés. Elle n'avait pour l'instant pas mis en place le suivi thérapeutique préconisé par les professionnels et refusait d'augmenter la fréquence des séances de logopédie du mineur. Le père s'était toujours montré collaborant avec les différents services, était à l'écoute des besoins de son fils et adéquat dans sa prise en charge, les week-ends et les vacances chez lui se déroulant bien, de sorte qu'il se justifiait de lui attribuer la garde du mineur. Les curatrices ont ainsi préconisé de retirer la garde de l'enfant à sa mère et d'ordonner son placement auprès de son père, de réserver un droit de visite en faveur de la mère à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires et de maintenir les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance du droit de visite existantes. c) Selon le signalement de la Guidance infantile du 27 avril 2017, l'enfant présentait de longue date des difficultés importantes dans son développement, qui s'aggravaient. Son environnement psycho-social était fragile et ne s'était pas montré réceptif aux mesures thérapeutiques et aux besoins plus globaux du mineur. Le suivi de l'enfant au sein de ce service était irrégulier, sa situation familiale était inquiétante. La mère présentait une fragilité psychique importante avec méfiance à leur égard. Un dialogue autour des besoins de l'enfant était difficile à mener. L'observation de la relation mère-enfant avait mis en évidence une discontinuité importante dans l'ajustement, la stimulation et dans les échanges. L'enfant présentait un retard de langage et des difficultés affectives se manifestant par une tristesse, une angoisse diffuse, de même qu'une irritabilité et des difficultés majeures de la régulation de ses émotions. L'équipe de la Guidance infantile n'avait pas réussi à mettre en place les mesures logopédique et thérapeutique indiquées, ni le soutien concernant le rôle éducatif de la maman à domicile. Les interactions entre l'enfant et son père semblaient ajustées, ce dernier se montrait à l'écoute de l'enfant, répondait à ses sollicitations et pouvait entendre les besoins de l'enfant sur le plan thérapeutique. d) Lors d'une audience tenue le 18 octobre 2017, le Tribunal de protection a entendu B______, A______, ainsi que la curatrice.

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C/23593/2013-CS La mère a conclu au maintien de la situation en l'état. Elle a expliqué qu'elle avait écouté les conseils des professionnels et mis en place le suivi logopédique préconisé à raison désormais d'une séance par semaine, puis récemment également un suivi thérapeutique hebdomadaire, qui perduraient encore à l'heure actuelle. Elle s'était récemment entretenue avec un médecin interne à la Guidance infantile, qui lui avait indiqué que depuis la mise en place du suivi thérapeutique du mineur, la relation de confiance mère-enfant avait connu une nette amélioration et que son attitude envers son fils était adéquate. Elle considérait être une bonne mère, s'inquiéter du bien-être de son enfant et avoir du mal à supporter le fait d'être remise en cause par les professionnels. Elle n'avait certes pas de doute sur l'amour du père pour son fils, mais estimait qu'il n'avait pas à se servir de lui comme d'une arme contre elle. Elle n'avait jamais usé de violence à l'égard de son fils et ne présentait aucune fragilité psychologique. Le suivi psychologique qu'elle avait initié, en lien avec l'échec de son mariage, s'était achevé fin 2016. Elle était opposée à la mise en place d'une garde alternée car la pédiatre de C______ lui avait déconseillé un tel mode de prise en charge pour un enfant de quatre ans, ce d'autant qu'il avait déjà des problèmes et des difficultés de communication avec le père. A______ a adhéré aux mesures préconisées par les curatrices le 26 septembre 2017, concluant en outre à la suspension des relations personnelles entre C______ et sa mère, subsidiairement également pendant les vacances scolaires, à ce que l'ensemble des mesures soit immédiatement applicables. Il souhaitait obtenir la garde de son fils, il était en revanche opposé à une garde alternée, dès lors qu'il trouvait que son fils était triste lorsqu'il revenait de chez sa mère. Il était prêt à aller le chercher à l'école tous les jours, disposant d'un horaire de travail flexible. Il était suivi sur le plan psychologique de façon relativement régulière depuis une année environ. Il avait l'intention d'engager une procédure de divorce. La curatrice du mineur a persisté dans les conclusions de son rapport du 26 septembre 2017, confirmant la difficulté de collaborer avec la mère, qui ne comprenait pas l'intérêt de la mesure de curatelle et restait très préoccupée par ses problèmes personnels, le père étant davantage centré sur la problématique de l'enfant. La mise en place d'un suivi AEMO n'avait pas été envisagée, dès lors qu'une telle mesure se limitait usuellement à une intervention à domicile de deux heures par semaine. C. Par ordonnance DTAE/6677/2017 rendue le 22 novembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a modifié les modalités du droit de visite de A______ sur le mineur C______ fixées par le jugement du Tribunal de Première Instance JTPI/7793/2016 du 14 juin 2016 (ch. 1 du dispositif), accordé au père un droit de visite sur son fils, qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties et les curatrices, du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h00, à quinzaine, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la

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C/23593/2013-CS reprise de l'école, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que B______ devra remettre en temps utile à A______, sur simple réquisition de celui-ci, les documents d'identité et de voyage nécessaires au déplacement de l'enfant avec son père, charge à ce dernier de lui restituer ensuite lesdits documents à l'issue de chaque visite (ch. 3), ordonné la poursuite, de façon régulière, des suivis logopédique et thérapeutique mis en place en faveur du mineur (ch. 4), ordonné un suivi de guidance parentale sérieux et régulier en faveur de B______ et A______ en invitant les curatrices à veiller à la mise en place rapide dudit suivi auprès d'un lieu de consultation approprié (ch. 5), invité A______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière (ch. 6), exhorté B______ à entreprendre, de façon investie et régulière, un suivi psychothérapeutique pour elle-même (ch. 7), confirmé la curatelle d'assistance éducative et invité les curatrices à organiser la prochaine mise sur pied d'un suivi AEMO à domicile en faveur du mineur C______ et de ses père et mère (ch. 8), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 9), dit que la présente ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). Le Tribunal a retenu que la mère présentait une certaine fragilité psychologique et peinait à donner le cadre éducatif cohérent dont l'enfant avait besoin, mais que cette situation ne s'était pas péjorée depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour rendu le 27 septembre 2016. La mère avait récemment mis en place des suivis logopédique et thérapeutique pour son enfant, et s'était déclarée prête à écouter les conseils des professionnels et à reprendre un suivi personnel, de sorte que les reproches formulés par la Guidance infantile n'étaient plus d'actualité. Le Tribunal de protection a considéré que le retrait de la garde était contraire au principe de proportionnalité, les mesures adoptées étant suffisantes pour protéger le mineur. Il était enfin loisible au père, qui avait annoncé engager prochainement une procédure en divorce, de solliciter la garde du mineur auprès du juge matrimonial si les mesures adoptées devaient s'avérer insuffisantes. Cette ordonnance a été communiquée aux parties par pli du 20 décembre 2017 et reçue par A______ le 29 décembre 2017. D. a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 29 janvier 2018, A______ recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Sur le fond, il demande à la Chambre de surveillance de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et la garde de fait sur ce dernier, d'ordonner son placement auprès de son père, de réserver à la mère un droit aux relations personnelles avec son fils à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, de suspendre et subordonner l'exercice de ce droit de visite à la condition que la mère soit prise en charge, de manière sérieuse et régulière, sur le plan thérapeutique par un médecin

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C/23593/2013-CS psychiatre spécialisé, de suspendre en l'état et pour une durée indéterminée, l'exercice du droit aux relations personnelles de la mère avec l'enfant durant les vacances scolaires, de faire interdiction à cette dernière de quitter le territoire suisse avec l'enfant, d'ordonner à l'Office fédéral de la police l'inscription immédiate de cette mesure dans le système de recherches informatisées de police RIPOL et Système d'information Schengen (SIS), de donner acte au père de ce qu'il s'engage à poursuivre, de façon régulière, des suivis logopédique et thérapeutique mis en place en faveur de l'enfant, ainsi qu'à entreprendre un suivi de guidance parentale sérieux et régulier, d'inviter les curatrices à veiller à la mise en place rapide de ce suivi auprès d'un lieu de consultation approprié, de donner acte au père de ce qu'il s'engage à poursuivre un suivi thérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière, de lui attribuer exclusivement la bonification pour tâches éducatives relative à l'enfant, et de confirmer les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles. b) Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours. Elle produit des pièces nouvelles. c) Dans ses observations du 7 mars 2018, le Service de protection des mineurs a persisté dans son rapport du 26 septembre 2017. La mère était limitée dans sa capacité à identifier les besoins psycho-affectifs du mineur et à y répondre de manière adéquate, la collaboration avec cette dernière était laborieuse et tendue, dans la mesure où elle ne supportait pas que les professionnels abordent ses difficultés. Les parents restaient dans une relation très conflictuelle, se disqualifiaient mutuellement et créaient des sujets de discorde lorsqu'ils poursuivaient des intérêts divergents concernant la prise en charge de l'enfant et les visites de son père. d) Le Tribunal de protection a indiqué maintenir sa décision. e) Dans leurs écritures de réplique et duplique, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. Faisant état d'un échange agressif survenu le 21 mars 2018 entre la mère et la personne chargée de lui ramener l'enfant en raison d'un sac de l'enfant oublié chez le père, ainsi que de propos inadéquats que la mère aurait tenu à son fils, A______ a sollicité l'audition de témoins. E. Les éléments suivants résultent en outre des pièces produites par B______ devant la Chambre de surveillance : a) Selon une attestation médicale de ______ la Guidance infantile du 28 mars 2018, B______ accompagne régulièrement son fils à la Guidance infantile depuis mars 2017 selon les propositions de rendez-vous fixés par le thérapeute Dr D______.

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C/23593/2013-CS b) Il résulte par ailleurs d'un rapport d'évolution établi le 27 mars 2018 que le suivi logopédique de l'enfant s'effectue de manière régulière depuis le mois d'août 2017 à raison d'une séance par semaine. c) Par attestation établie le 22 mars 2018, le Dr E______ a certifié suivre B______ pour un trouble de l'adaptation dans le contexte d'une séparation compliquée avec le père de son fils.

EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par le père du mineur faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents de l’enfant sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. En principe il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 5 LaCC). Il n'y pas lieu de déroger à ce principe, la cause étant suffisamment instruite et en état d'être jugée. Il ne sera en conséquence pas procédé aux auditions requises par le recourant, qui ne sont pas de nature à changer l'issue du litige. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, arguant de ce qu'il peinait à comprendre la décision querellée en raison de l'absence totale de motivation.

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C/23593/2013-CS 3.1 La garantie du droit d'être entendu impose notamment à l'autorité de motiver sa décision, afin que les parties puissent la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal de protection a, dans l'ordonnance querellée, fait état des éléments de fait qu'il a pris en considération pour prendre sa décision, puis a expliqué les motifs qui l'ont conduit à renoncer à retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant pour privilégier la mise en œuvre de diverses mesures moins incisives dans l'optique d'accompagner et soutenir la mère dans ses fonctions parentales, soit une curatelle d'assistance éducative, un suivi à domicile de type AEMO, les suivis logopédique et thérapeutique de l'enfant, ainsi que des suivis thérapeutiques individuels des parents du mineur. La motivation de l'ordonnance entreprise répond ainsi aux exigences qu'impose le droit d'être entendu, de sorte que le grief soulevé par le recourant à cet égard est infondé. 4. Le recourant reproche au Tribunal de protection de n'avoir pas retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère ni ordonné le placement de l'enfant auprès de son père. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a), est régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

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C/23593/2013-CS 4.2 En l'espèce, dans la décision querellée, le Tribunal de protection a tenu compte du signalement établi par les médecins de la Guidance infantile ainsi que du rapport établi par le Service de protection des mineurs le 26 septembre 2017. Il a considéré que la mère présentait une fragilité psychologique et peinait, de ce fait, à fournir à l'enfant le cadre éducatif cohérent dont il avait besoin, mais que la situation ne s'était pas aggravée depuis que la Cour de justice avait, le 29 septembre 2016, confirmé l'attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère. Le Tribunal de protection a également indiqué que l'absence de réceptivité de la mère face aux mesures thérapeutiques en faveur de l'enfant, relevée dans le rapport de la Guidance infantile n'était plus d'actualité dans la mesure où elle avait mis en place les suivis logopédique et thérapeutique, qu'ils étaient régulièrement suivis, et qu'elle s'était déclarée prête à reprendre un suivi personnel et à prendre en considération les conseils des professionnels. C'est ainsi à tort que le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir occulté ces éléments en rendant la décision querellée. Le Tribunal a considéré que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence à la mère apparaissait disproportionné au regard du besoin de protection de l'enfant, et a adopté des mesures moins incisives en maintenant la curatelle d'assistance éducative instituée en juin 2016, qu'il a assortie d'un suivi à domicile de type AEMO en vue de soutenir davantage la mère dans ses fonctions parentales au quotidien et d'améliorer en profondeur la collaboration des parents dans la prise en charge de leur enfant, en exhortant la mère à mettre en place un suivi thérapeutique individuel en vue de surmonter ses difficultés psychologiques et en invitant le père à poursuivre le suivi psychologique initié, en ordonnant aux parents d'effectuer une guidance parentale. Ces mesures apparaissent adéquates pour répondre en l'état au besoin de protection de l'enfant. L'accompagnement éducatif prodigué à la mère par la curatelle d'assistance éducative, assortie d'un suivi à domicile de type AEMO permet en particulier un accompagnement ainsi qu'une surveillance dans la prise en charge de l'enfant au quotidien. Certes, le Service de protection des mineurs relève à nouveau dans ses observations adressées à la Chambre de céans qu'il considère que la mère est limitée dans sa capacité à identifier les besoins psycho-affectifs de son fils et à y répondre adéquatement, qu'elle considère être une bonne mère et que la collaboration avec cette dernière est laborieuse et difficile. Il n'en demeure pas moins qu'en l'état du dossier, le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 310 al. 1 CC apparaît disproportionné et inopportun, dès lors que les mesures mises en œuvre par le Tribunal de protection devraient permettre une prise en charge de l'enfant par sa mère sans que son développement ne soit compromis, notamment au regard des pièces qu'elle a produites durant la procédure de recours, qui témoignent de ce qu'elle continue à accompagner régulièrement son fils aux entretiens fixés dans le cadre des suivis logopédique et thérapeutique, et de ce qu'elle a entamé un suivi personnel chez un psychiatre.

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C/23593/2013-CS Il sera enfin relevé que le retrait sollicité par le recourant semble particulièrement inopportun à l'heure actuelle, dès lors que le recourant a annoncé son intention d'engager une procédure en divorce. Dans l'optique d'éviter à l'enfant d'éventuels changements successifs de son lieu de vie, il est en effet dans l'intérêt de l'enfant de le maintenir dans son lieu de vie en adoptant les cautèles nécessaires en vue de préserver son développement, le temps que le juge du divorce statue sur l'attribution des droits parentaux en application des art. 133 et 296ss CC. L'ensemble de ces circonstances conduit ainsi la Chambre de surveillance à considérer, à l'instar du Tribunal de protection, qu'il ne se justifie pas de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère en application de l'art. 310 CC pour en confier la garde à son père. Ce grief n'est ainsi pas fondé. 5. L'élargissement des modalités des relations personnelles entre le recourant et son fils prévu aux ch. 1 et 2 de l'ordonnance querellée, non remis en cause dans la procédure de recours, apparaît également adéquat au regard des capacités parentales du père, de son souhait de s'investir davantage dans la prise en charge de son fils ainsi que du besoin de la mère de disposer de plus de temps pour se consacrer à elle-même. 6. L'ordonnance querellée sera également confirmée dans la mesure où elle n'a pas fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant, aucun élément au dossier ne justifiant le prononcé de cette restriction requise par le recourant. 7. Le recours sera en conséquence rejeté. 8. La procédure qui porte sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Il n’est pas alloué de dépens. * * * * *

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C/23593/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6677/2017 rendue le 22 novembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23593/2013-8. Au fond : Le rejette. Sur les frais de recours : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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