REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23539/2021-CS DAS/30/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 6 FEVRIER 2024
Recours (C/23539/2021-CS) formé en date du 1 er décembre 2023 par Monsieur A______, p.a. [unité] B______-C______, ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 février 2024 à : - Monsieur A______ c/o [unité] B______-C______ ______, ______ [GE]. - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/23539/2021-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/9241/2023 du 10 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à l’état de santé de la personne concernée et le cas échéant la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5); Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 24 novembre 2023; Que par acte du 1 er décembre 2023 transmis à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, qu'il a reçue le 27 novembre 2023; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas d'espèce, le recours du 1 er décembre 2023 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, le recourant se limitant à déclarer « faire un recours contre sa curatelle…»; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
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C/23539/2021-CS Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *
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C/23539/2021-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 1 er décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9241/2023 rendue le 10 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23539/2021. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.