Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.09.2016 C/23275/2014

September 26, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,223 words·~11 min·4

Summary

CURATELLE ; APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; RAPPORT(EXPOSÉ) ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | CC.450; CC.411

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23275/2014-CS DAS/224/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016

Recours (C/23275/2014-CS) formés en date du 20 juin 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Valais), comparant par Me Pietro RIGAMONTI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 septembre 2016 à : - Madame A______ c/o Me Pietro RIGAMONTI, avocat Place de la Taconnerie 3-5, 1204 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Maud VOLPER, avocate Place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3. - Madame F______ Madame G______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/7 -

C/23275/2014-CS EN FAIT Par décisions CTAE/1351/2016 et CTAE/1352/2016, rendues le 20 mai 2016 et expédiées le même jour pour notification, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé les rapports finals de curatelle (art. 308 al. 1 et 2 CC) établis par F______ et G______ et relatifs à C______ et D______, lesquels avaient atteint leur majorité le ______ 2016. Par actes du 20 juin 2016, A______, mère des précités, forme recours contre ces décisions, dont elle sollicite l'annulation, concluant à ce que la Cour, après l'avoir auditionnée et avoir auditionné les curatrices, "refuse" leurs rapports, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal de protection a déclaré persister dans ses décisions. Les curatrices ont persisté dans leurs rapports et donné des explications complémentaires. B______, père de C______ et D______, a conclu au rejet des recours, avec suite de frais et dépens. Les deux parents ont produit des pièces nouvelles. Il n'a pas été fait usage du droit de réplique. Les éléments suivants résultent du dossier : A. Par jugement du 13 mars 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés pour une durée indéterminée, réservé la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et dit que les époux continueraient d'assumer conjointement l'autorité parentale sur les enfants D______, C______, tous deux nés le ______ 1998, et E______, née le ______ 2007. La garde des trois enfants a été confiée à A______, un large droit de visite étant réservé au père. Enfin, ce dernier s'est engagé à verser une contribution mensuelle d'entretien de 7'016 fr. 27, allocations familiales non comprises. B. a) Le 14 novembre 2014, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant à l'instauration de mesures de protection relatives à C______, faisant valoir en substance que celui-ci usait de produits stupéfiants, se montrait violent et menaçant envers elle. Elle souhaitait une intervention rapide en vue d'une prise en charge psychiatrique et d'un "hébergement" dans le canton de Vaud.

- 3/7 -

C/23275/2014-CS C'est le lieu de préciser que C______ avait, le 31 mai 2012 déjà, fait l'objet d'une ordonnance pénale du Tribunal des mineurs pour violation de l'art. 19A LStup (possession de marijuana). b) Un curateur de représentation a été désigné pour représenter les mineurs dans cette procédure. c) Dans son rapport du 19 février 2015, le Service protection des mineurs (SPMi) a relevé que les mineurs étaient confrontés à une situation familiale compliquée et que les parents étaient en désaccord sur le plan éducatif. Ils vivaient un profond conflit de loyauté depuis de nombreuses années; les deux ainés vivaient chez leur père, ne voulaient plus habiter avec leur mère, avec laquelle le contact était rompu; ils avaient quitté l'Ecole _____, dans laquelle ils étaient précédemment scolarisés, et un nouveau projet était en voie d'élaboration pour eux en vue de la rentrée scolaire de septembre 2015. La cadette vivait en revanche chez sa mère et n'avait plus de contact ni avec son père, ni avec ses frère et sœur. En conclusion, le SPMi proposait en particulier que E______ soit placée chez sa mère, et que C______ et D______ soient placés sous la responsabilité de leur père. Pour le surplus, les relations personnelles entre les deux aînés et leur mère devaient provisoirement être suspendues, jusqu'à ce qu'elles puissent être reprises progressivement avec l'aide de professionnels. Un suivi psychologique était préconisé tant pour C______ (à la Fondation _____) que pour D______ (auprès d'une psychologue de la Fondation _____). Une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC), d'organisation et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) était enfin préconisée. d) C______ a déménagé chez son père en novembre 2014 et D______ en janvier 2015. e) Le 18 mars 2015, A______ a saisi tout d'abord le Tribunal de première instance puis le Tribunal de Martigny (à la suite de son déménagement en Valais, cf. infra), d'une requête unilatérale en divorce. C. Par décision du 23 mars 2015, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles et jusqu'à décision du juge matrimonial, notamment transféré la garde de C______ et D______ à leur père. Les relations personnelles entre eux et leur mère ont été provisoirement suspendues, le SPMi étant invité à "préaviser en temps opportun" les modalités de leur reprise. Un suivi psychologique des mineurs a été ordonné. Enfin, une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 308 al. 2 CC) a été ordonnée. La curatelle a été confiée à F______ et G______, collaboratrices du SPMi. D. Postérieurement à cette décision, A______ a déménagé en Valais avec sa fille E______.

- 4/7 -

C/23275/2014-CS E. Entre mai et novembre 2015, le Tribunal de protection a été saisi de requêtes tendant à l'instauration de mesures urgentes en relation avec E______ (requête déposée par le curateur de représentation de cette mineure), respectivement en relation avec C______ et D______ (requête déposée par A______). En particulier, A______ se plaignait de ne pas obtenir de nouvelles au sujet de C______ et de D______ de la part des curatrices, ainsi que de l'inaction de ces dernières. Elle faisait état, notamment, d'un absentéisme scolaire inquiétant de la part de C______ et de D______ et proposait l'instauration d'un "contrat jeune adulte" (i.e. la poursuite volontaire d'une assistance au-delà de la majorité) les concernant. Le Tribunal de protection a refusé d'entrer en matière, motif pris de la procédure de divorce pendante. F. Le 8 avril 2016, les curatrices ont déposé leurs rapports finals, compte tenu de la majorité de C______ et de D______, intervenue le ______ 2016. Ces rapports relèvent que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de la mère n'a pas pu "s'exécuter", en raison du rejet massif de A______ envers C______ et D______ et ces derniers ne souhaitant pas la rencontrer. Sur le plan de la curatelle d'assistance éducative, les curatrices ont relevé que les enfants avaient pu récupérer leurs affaires personnelles restées chez leur mère; les contacts avec leur mère et leur petite sœur E______ demeuraient inexistants. B______, avec lequel la collaboration était bonne, s'était impliqué pour fixer des règles aux adolescents dans le quotidien; D______ avait rapidement été "demandeuse" d'un suivi psychologique, au contraire de C______. Tant C______ que D______, déscolarisés dans le premier semestre 2015, avaient repris une scolarité à l'Ecole ______ en septembre 2015, tout en présentant un certain absentéisme. Les curatrices les décrivent comme de jeunes adultes présentant de nombreuses qualités, compétences et ressources, lesquelles ont toutefois été mises à mal par le conflit parental "au long court" dont ils ont longtemps souffert. Dans leurs observations au recours, les curatrices précisent que les conditions d'un "contrat jeune adulte" ne sont pas réunies, faute de demande de C______ et de D______ en ce sens. G. Devant la Cour, la recourante fait valoir que les curatrices n'ont jamais agi directement auprès des mineurs, se contentant d'exercer leur assistance éducative par l'intermédiaire du père de ceux-ci. Leurs rapports seraient au surplus lacunaires, erronés (notamment en ce qui concerne sa propre personne) et "peu crédibles". Les autres arguments développés au stade du recours seront pour le surplus repris ci-après dans la mesure utile.

- 5/7 -

C/23275/2014-CS

EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Ont notamment qualité pour recourir les parents des mineurs au profit desquels une mesure est instaurée (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et formé par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par la mère des mineurs au profit desquels la curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC a été instaurée. Il a été formé par écrit et dans le délai prévu par la loi. 2. La discussion ne s'arrête toutefois pas là. 2.1 L'autorité n'entre en effet en matière sur les demandes et requêtes que si le demandeur a un intérêt digne de protection à faire valoir (art. 59 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; art. 31 al. 1 let. d et al. 2 LaCC), l'existence d'un intérêt juridique étant requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b). Plus spécifiquement, en matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant, mais suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droits matériels qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid. 2). 2.2 En l'espèce, la recourante sollicite l'annulation de deux décisions du Tribunal de protection du 20 mai 2016 qui approuvent les rapports finals des curatrices, désignées en application des art. 308 al. 1 et 2 CC, couvrant la période courant du 23 mars 2015 (date à laquelle la curatelle a été instaurée) au ______ 2016 (date à laquelle C______ et D______ ont atteint leur majorité). Compte tenu de la nature et de la portée de la curatelle, le rapport devait donner des informations sur l'évolution et la situation personnelle, sociale et scolaire des mineurs, sur leur rapport à leurs parents et aux autres personnes de référence, enfin indiquer si une mesure de protection de l'adulte devait être envisagée (Comm.Fam, Protection de l'adulte/HAFERLI, n. 11 ad art. 411 CC). Les rapports finals litigieux ont ainsi une pure visée informative et ne servent pas de base à une reddition de comptes (art. 410 CC), faute de mandat portant sur une gestion financière. Leur approbation par le Tribunal de protection n'a pas d'effet matériel et ne libère pas les curatrices d'une éventuelle action en responsabilité (Comm.Fam/ROSCH,

- 6/7 -

C/23275/2014-CS n. 26 ad art. 425 CC; Comm. Bâlois/AFFOLTER/VOGEL n. 52 ad art. 425 CC et réf. citée). Ni l'annulation des décisions litigieuses, ni la correction ou le complément des rapports que la recourante sollicite, ne sont ainsi susceptibles d'avoir un effet sur la situation juridique de la recourante ou sur celle des enfants au bénéfice desquels la curatelle a été instaurée. A cela s'ajoute que la possibilité, évoquée par la recourante, que les curatrices reçoivent des instructions pour l'exécution du mandat, n'entre pas en ligne de compte, ce mandat ayant pris fin à la majorité des enfants. Faute d'intérêt juridique, les recours doivent dès lors être déclarés irrecevables. 3. Les frais de la procédure de recours (art. 19 al. 1 et 3 LaCC, 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont fixés à 300 fr. dans la mesure où il a été statué sur les deux recours par une seule décision. Ils sont mis à la charge de la recourante et compensés avec les avances de frais versées par cette dernière. Celles-ci totalisant 600 fr., la somme de 300 fr. lui sera remboursée. Compte tenu de la nature de la cause, il n'est pas alloué de dépens. * * * * *

- 7/7 -

C/23275/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevables les recours interjetés le 20 juin 2016 par A______ contre les décisions CTAE/1351/2016 et CTAE/1352/2016 rendues le 20 mai 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23275/2014-7. Sur les frais : Fixe les frais des recours à 300 fr., montant compensé avec les avances de frais versées par A______, totalisant 600 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser 300 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge, et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/23275/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.09.2016 C/23275/2014 — Swissrulings