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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.08.2017 C/23174/2014

August 3, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,413 words·~7 min·3

Summary

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23174/2014-CS DAS/144/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 AOÛT 2017

Recours (C/23174/2014-CS) formé en date du 27 juillet 2017 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la B______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 août 2017 à : - Monsieur A______ B______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, à : - Direction de la B______ ______.

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C/23174/2014-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1985, a fait l'objet d'une entrée non volontaire à l'Hôpital psychiatrique sur décision du 18 juin 2017 d'un médecin, en raison d'hallucinations visuelles et auditives, avec sentiments de persécution, dans un contexte de rupture de traitement. Un placement à des fins d'assistance a été ordonné en raison d'un risque immédiat pour lui-même et pour autrui. Le 18 juin 2017, A______ a demandé sa sortie définitive, ce qui a été refusé le 28 juin 2017 par le médecin responsable du service. Le même jour, il a formé recours auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) contre ce refus. Après avoir fugué le 29 juin 2017 et avoir été ramené à la clinique par la police le 8 juillet 2017, A______ a demandé sa sortie définitive le 10 juillet 2017, ce qui a été refusé le lendemain par le médecin responsable du service. Le 11 juillet 2017, il a formé recours auprès du Tribunal de protection contre ce refus. B. Aux termes de l'expertise psychiatrique du 17 juillet 2017, ordonnée par le Tribunal de protection, A______, qui souffre d'un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptôme schizophrénique, aurait pu présenter, en raison de état de décompensation psychique, un risque de comportement hétéro-agressif vis-à-vis d'autrui, voire d'homicide, ainsi qu'un risque de suicide si l'hospitalisation n'avait pas été maintenue; les refus de libération de l'institution des 18 juin 2017 et 11 juillet 2017 étaient justifiés, et la poursuite de l'hospitalisation s'imposait et ce, encore actuellement. C. Lors de l'audience du Tribunal de protection du 18 juillet 2017, A______ a confirmé ses recours et déclaré qu'il souhaitait sortir immédiatement. Il a notamment ajouté qu'il prenait des médicaments pour stabiliser l'humeur, qu'il s'en trouvait calmé et que cela faisait du bien. Le médecin qui le suit à la clinique, le Dr C______, a déclaré que depuis la prise quotidienne du traitement, on notait une amélioration partielle de la décompensation psychotique, notamment sur le plan de la désorganisation et des idées délirantes. A______ avait toutefois évoqué la veille la présence de caméras partout dans la pièce qui diffusaient en direct sur internet. Il disait vouloir fuguer à la première occasion. Le délire éroto-maniaque visant la voisine de A______, certainement susceptible de passage à l'acte, était particulièrement inquiétant. La poursuite de l'hospitalisation était nécessaire.

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C/23174/2014-CS Sur ce, A______ a notamment déclaré qu'en cas de fugue, il retournerait dans son appartement pour essayer de retrouver quelques connaissances, mais pas forcément sa voisine en priorité; il n'avait plus de repères depuis quelques mois. Pour lui, le fait qu'il était écouté en permanence était indiscutable. Le médecin a encore formé une demande de prolongation du placement. D. Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Tribunal de protection a rejeté les recours formés par A______, prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance institué le 18 juin 2017 en faveur du précité, et ordonné son maintien à la B______. En substance, le Tribunal de protection a retenu que compte tenu de la persistance des troubles de comportement, de la désorganisation psychique, des idées délirantes persécutoires, de l'anosognosie et du risque toujours élevé et concret de passage à l'acte auto- et hétéro-agressif, voire d'homicide ou de suicide du recourant, les refus de sortie étaient justifiés. Pour les mêmes raisons, la poursuite de l'hospitalisation était nécessaire en vue de stabiliser l'état de A______. E. Le 27 juillet 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, requérant sa sortie dans les plus brefs délais. Lors de l'audience tenue par le juge délégué de la Chambre de surveillance le 2 août 2017, A______ a maintenu son recours. Il a déclaré qu'à son avis les conditions de son placement n'étaient pas réalisées lorsque l'ordonnance attaquée avait été rendue; son évolution était plutôt bonne, il se sentait apaisé et calme. Le Dr C______ a déclaré que la décision du Tribunal de protection était justifiée, le recourant étant alors très symptomatique, et présentant un refus de traitement qui était inquiétant. Depuis lors, il avait évolué globalement très favorablement. Le médecin s'apprêtait ainsi à requérir la levée du placement. Il a précisé qu'il y avait un projet de sortie avec retour à domicile accompagné d'un suivi, qui pouvait avoir lieu dès le lendemain de l'audience. A______ s'est déclaré d'accord avec le suivi à mettre en place, ainsi qu'avec une levée de la mesure le lendemain de l'audience. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du

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C/23174/2014-CS placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). En l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Le recours est recevable à la forme. La Chambre de surveillance a un plein pouvoir de cognition (art. 450a al. 1 CC). 2. En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'article 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Dans le cas d'espèce, il est établi, de par l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection et de par l'audition du médecin qui suit le recourant à la clinique psychiatrique, que celui-ci souffre d'un trouble psychotique. En vertu des déclarations du médecin au Tribunal de protection, ce trouble nécessitait la poursuite de l'hospitalisation, en raison des risques présents, en dépit d'une amélioration partielle de la décompensation. La décision attaquée, tant en ce qu'elle a rejeté les recours formés contre les décisions de refus de sortie que de prolongation du placement à des fins d'assistance, était donc justifiée. Le recours sera rejeté dans cette mesure. Depuis le 18 juillet dernier, ainsi que l'a déclaré le Dr C______, l'état du recourant a évolué favorablement, de sorte qu'aujourd'hui un projet de sortie est réalisable. Il s'ensuit que les conditions pour la prolongation du placement ne sont plus réunies, et ce à compter du lendemain de l'audience tenue par la Cour de céans. Le recours sera par conséquent admis dans la mesure de ce qui précède et le placement ordonné en faveur de A______ levé dès lors avec effet immédiat. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *

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C/23174/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3599/2017 rendue le 18 juillet 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23174/2014-2. Au fond : L'admet en ce sens que le placement à des fins d'assistance institué le 18 juin 2017 en faveur de A______ est prolongé jusqu'au 3 août 2017. Ordonne en conséquence la levée immédiate de ladite mesure de placement. Rejette le recours pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, président ad interim; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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