REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22592/2023-CS DAS/182/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 14 AOÛT 2026
Recours (C/22592/2023-CS) formé en date du 6 août 2026 de Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique B______, Unité C______, ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 août 2026 à : - Madame A______ p.a. Clinique B______ - Unité C______ ______, ______. - Madame D______ Monsieur E______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - Maître F______ ______, ______ [GE]. - Direction de la Clinique B______ ______, ______.
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C/22592/2023-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/22592/2023 relative à A______, née le ______ 1954, originaire de G______ (Jura), laquelle est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/970/2024 rendue le 5 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), deux intervenants en protection de l'adulte au sein de l'Office de protection de l'adulte (OPAd) ayant été nommés curateurs; Vu la requête adressée au Tribunal de protection le 7 mai 2026 par les curateurs de la personne concernée, lesquels ont préconisé son placement à des fins d'assistance; Que par ordonnance DTAE/3859/2026 rendue le 8 mai 2026, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, prononcé le placement à des fins d'assistance de A______ en la Clinique B______; Que par ordonnance DTAE/4321/2026 du 26 mai 2026, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, maintenu le placement à des fins d'assistance de la personne concernée; Vu le rapport d'expertise psychiatrique civile établie le 7 juillet 2026 par la Docteure H______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin ______ [fonction] à l'UPL, CURML, HUG et le Docteur J______, médecin interne au Service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise, DPSY, HUG; Vu l'audience fixée par-devant le Tribunal de protection le 21 juillet 2026, lors de laquelle A______ a notamment été entendue; Attendu que par ordonnance DTAE/6282/2026 du 21 juillet 2026, le Tribunal de protection a confirmé le placement à des fins d’assistance de A______, prononcé sur mesures superprovisionnelles le 8 mai 2026 et maintenu également sur mesures superprovisionnelles le 28 mai 2026 (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance en la Clinique B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5); Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 450 et 450b al. 2 CC), la suspension des délais ne s'appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC); Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 22 juillet 2026 et distribuée le 23 du même mois;
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C/22592/2023-CS Que par acte, non daté, parvenu à la Poste suisse le 6 août 2026 après avoir été posté en France et réceptionné le 10 août 2026 au Tribunal de protection, puis adressé par celuici à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 11 du même mois, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance susmentionnée; Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 et 450b al. 2 CC); Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC); Que pour que le délai soit sauvegardé en cas de remise d'un mémoire à un office postal étranger, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l'autorité compétente ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TAPPY, CPC Commenté 2011, n° 13 ad. art. 143); Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC); Que, selon mention figurant sur la recherche postale, l'ordonnance querellée a été notifiée à A______ le 23 juillet 2026; Que le délai pour recourir a donc expiré le 3 août 2026; Qu'ainsi, le pli contenant le recours étant arrivé à la Poste suisse le 6 août 2026 selon le Track and Trace, soit après l'expiration du délai utile, celui-ci est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *
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C/22592/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 6 août 2026 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6282/2026 rendue le 21 juillet 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22592/2023. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente ad interim, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.