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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.03.2015 C/22426/2013

March 9, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,005 words·~25 min·4

Summary

RELATIONS PERSONNELLES; VISITE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CC.273.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22426/2013-CS DAS/39/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 9 MARS 2015

Recours (C/22426/2013-CS) formé en date du 20 novembre 2014 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Stéphane REY, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mars 2015 à : - Madame A______ c/o Me Stéphane REY, avocat, Rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève. - Monsieur B______ ______. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22426/2013-CS EN FAIT A. a) De l'union contractée entre A______, née ______, et B______ le ______ 2004 à Vernier (Genève) sont issus les enfants E______, né le ______ 2004, et F______, né le ______ 2006. b) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 6 novembre 2008, les époux ont été autorisés à vivre séparés, la garde sur leurs enfants E______ et F______ a été attribuée à A_______, et un large droit de visite, s'exerçant d'entente entre les parties mais au minimum un mercredi sur deux, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, a été réservé à B______. c) A______ a requis le divorce le 17 septembre 2010. Aux termes du rapport d'évaluation sociale rendu dans le cadre de cette procédure, le Service de protection des mineurs (SPMi), après avoir entendu les parents, les enseignants et les psychologues des enfants, notamment G______ et H______, a préconisé d'attribuer les droits parentaux à A______, et de réserver au père un large droit de visite, à organiser d'entente entre les parties, mais à défaut à raison du mardi soir au mercredi soir, une semaine sur deux, d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Par jugement rendu le 22 mai 2012, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2013 sous réserve des dispositions concernant la contribution financière à l'entretien des enfants, le Tribunal de première instance a attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à leur mère, réservé à B______ un large droit de visite sur les enfants, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison du mercredi 18h00 au jeudi matin à l'entrée de l'école, un week-end sur deux, de la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée de l'école et de la moitié des vacances scolaires, les jours fériés étant répartis équitablement. Le Tribunal a notamment retenu que B______ ne pourrait pas assumer lui-même la prise en charge des enfants pendant la journée du mercredi alors que la mère ne travaillait pas ce jour-là. B. a) Par courrier du 21 octobre 2013, B______ a requis l'intervention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) aux fins de fixer un cadre à l'exercice de son droit de visite. Il expose n'avoir eu l'occasion de prendre en charge ses enfants le mercredi soir qu'à deux reprises depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice et la rentrée scolaire d'automne 2013, et avoir sollicité l'aide du SPMi en vue de mettre en place un calendrier du droit de visite. Il indique souffrir de cette situation, et

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C/22426/2013-CS reproche à la mère de ses enfants de faire obstacle aux relations personnelles qu'il entretient avec ses enfants. b) Par courrier du 14 novembre 2013 adressé au Tribunal de protection, A______ s'est réservée le droit de réclamer une modification des modalités du droit de visite accordé au père, dans le sens que les relations personnelles seraient limitées à un droit de visite usuel à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. c) Le SPMi a transmis son rapport d'évaluation sociale au Tribunal de protection le 27 février 2014, établi après avoir entendu les enfants, leurs parents, leurs enseignants, ainsi que la Dresse I______, responsable de l'Unité Dépendance des Hôpitaux Universitaires de Genève. Il en ressort que depuis le prononcé de l'arrêt rendu sur divorce le 28 juin 2013, B______ n'a pu exercer son droit aux relations personnelles en milieu de semaine le mercredi soir, dans la mesure où les enfants refusaient de quitter leur mère lorsqu'elle était présente au moment de leur transfert. Ces problèmes ne survenaient pas le week-end, lorsque B______ cherchait les enfants à l'école le vendredi soir et les y déposait le lundi matin. Les enfants rencontraient de grandes difficultés à se séparer de leur mère, de sorte qu'un travail thérapeutique a été mis en place en 2011 pour chacun des deux enfants auprès des psychologues G______ et H______, suivi qui s'est achevé en mars 2012 d'entente entre ces dernières et la mère des enfants. Ces difficultés ont persisté, dans la mesure où les enfants, et tout particulièrement E______, exprimaient toujours leurs difficultés à quitter leur mère, en particulier lorsque cette dernière se mettait à pleurer. A______ apparaissait fragile et triste lorsqu'étaient abordées les questions de la séparation avec ses enfants. Elle éprouvait des difficultés à les laisser exister loin d'elle, les empêchait de vivre pleinement ce qu'ils avaient à vivre avec leur père. B______ est un père cadrant, cohérent dans sa prise en charge et conscient des besoins de ses enfants. Il a rencontré des problèmes de consommation abusive d'alcool et de produits stupéfiants, qui semblent avoir été principalement liés à la période de crise conjugale et apparaissent résolus. Il consomme encore occasionnellement de l'alcool ou du cannabis, mais de manière festive et non plus pour compenser un mal-être. Il est à cet égard suivi par la Dresse I______, médecin responsable de l'Unité des dépendances auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève. Entendue par le SPMi, cette dernière a décrit B______ comme une personne responsable, qui présente de bonnes capacités d'analyse et d'autocritique, se situe dans une démarche positive et fait preuve d'une remise en question permanente. Elle a indiqué n'avoir aucune inquiétude quant à sa capacité à prendre en charge ses enfants au quotidien.

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C/22426/2013-CS Après les vacances de Noël, A______ a interpellé le SPMi s'agissant de la reprise du droit de visite durant les week-ends. Il a alors été convenu de ce que B______ irait chercher les enfants chez leurs grands-parents maternels, de manière à ce que le passage des enfants se fasse en l'absence de leur mère. Sur la base des éléments ainsi recueillis, le SPMi a préconisé de modifier le droit de visite de manière à ce que le passage des enfants de l'un vers l'autre de leurs parents se fasse hors présence de leur mère, soit à raison d'au minimum un weekend sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, ainsi qu'un mardi sur deux de la sortie d'école au jeudi matin, durant la semaine où le père n'a pas les enfants le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a en outre proposé de limiter les appels téléphoniques à un appel par week-end et deux appels hebdomadaires durant les vacances scolaires, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en raison des difficultés que rencontre le père dans l'exercice de son droit aux relations personnelles. Le SPMi considère enfin qu'il convient de restreindre l'autorité parentale de A______ en vue de l'organisation des suivis thérapeutiques en faveur des enfants. d) Le Tribunal de protection a communiqué ce rapport d'évaluation aux parties par pli du 11 mars 2014, en leur impartissant un délai pour se déterminer au sujet des mesures proposées par le SPMi. Par courrier du 1 er avril 2014, A______ s'est opposée aux mesures préconisées par le SPMi, arguant de ce que le rapport était biaisé et incomplet. e) Lors de l'audience tenue le 27 août 2014, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de A______, de B______ , et de J______, du SPMi. Les parents ont indiqué que depuis le mois de février 2014, le droit de visite s'exerçait du mercredi soir 18h au jeudi matin, qu'il se déroulait bien, que le père récupérait les enfants chez leurs grands-parents maternels. Ils ont en outre indiqué avoir tous deux sollicité une diminution de leur taux d'activité professionnelle en vue de prendre en charge les enfants le mercredi. B______ a indiqué qu'il continuait à voir la Dresse I______ et qu'il était également suivi par son médecin de famille, qu'il ne prenait pas de médicament, qu'il n'était plus dans la situation de tristesse et de fragilité qu'il a connue il y a six ans. J______ a précisé que la modification des modalités du droit de visite proposée ne conduisait pas à un élargissement de ce droit, puisqu'il consistait à étendre le droit de visite du mardi soir au jeudi matin, une semaine sur deux, en lieu et place du mercredi soir 18h au jeudi matin, chaque semaine.

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C/22426/2013-CS f) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 26 septembre 2014, B______ a indiqué que les problèmes de séparation étaient réapparus depuis la réduction du taux d'activité professionnel de A______, le passage des enfants ne s'effectuant depuis lors plus auprès de leurs grands-parents maternels, mais au domicile de leur mère. Il a notamment fait état d'un incident survenu en gare de ______ le mercredi 24 septembre 2014, lorsqu'il n'a pu prendre en charge les enfants qui, en pleurs, sont repartis avec leur mère. Ce courrier n'a pas été transmis à A______. C. a) Par ordonnance DTAE/4839/2014 du 27 août 2014, communiquée pour notification aux parties par pli du 27 octobre 2014, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite de B______ sur ses fils E______ et F______ instauré par jugement du Tribunal de première instance le 22 mai 2012 (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin à l'école, d'un mardi sur deux de la sortie de l'école au jeudi matin, la semaine ou les enfants passent le week-end avec leur mère et la moitié des vacances scolaires (ch. 2), limité les appels téléphoniques à un appel par week-end et à deux appels hebdomadaires durant les vacances scolaires en faveur de chacun des parents (ch. 3), invité A______ à organiser des suivis thérapeutiques pour les enfants (ch. 4), rappelé à chacun des parents leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement (ch. 5), rappeler à A______ son devoir, en tant que détentrice de l'autorité parentale, de favoriser la relation des enfants avec leur père (ch. 6), exhorté chacun des parents à promouvoir une image positive de l'autre parent auprès de leurs enfants (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur des mineurs (ch. 8), invité les curateurs à faire parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, d'ici au 16 avril 2015, un rapport d'évaluation sur l'exercice du droit de visite, et la mise en place des suivis thérapeutiques (ch. 9), et désigné D______, intervenante en protection de l'enfant, ainsi que C______ à titre de suppléante, aux fonctions de curatrices des mineurs (ch. 10). Dans le cadre de cette décision, le Tribunal de protection a notamment tenu compte du courrier que lui a adressé B______ le 26 septembre 2014. b) Par acte expédié le 20 novembre 2014, A______ a formé recours contre cette ordonnance. A titre principal, elle conclut à ce que le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance soit annulé, et à ce qu'un droit de visite sur ses fils E______ et F______ soit réservé à B______ , s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin à l'école, et à la moitié des vacances scolaires. Elle prend des conclusions subsidiaires, tendant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif et au renvoi de la cause au

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C/22426/2013-CS Tribunal de protection pour nouvelle décision sur le droit de visite. A titre préalable, elle demande à la Chambre de surveillance d'accorder l'effet suspensif au recours, d'ordonner au SPMi de compléter son rapport établi le 27 février 2014, d'ordonner l'audition de G______ et H______, psychologues ayant suivi les enfants E______ et F______, ainsi que l'audition de l'enfant E______. Elle reproche au premier juge d'avoir fixé des modalités du droit de visite équivalant à une garde alternée sans tenir compte du bien des enfants, sans s'interroger sur les addictions et tendances dépressives du père, de s'être basé sur le rapport du SPMi, biaisé et incomplet, pour fonder sa décision, et de ne pas avoir entendu les spécialistes ayant suivi les enfants. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir respecté son droit d'être entendue en tenant compte, dans le cadre de sa décision, d'un courrier adressé par B______ au Tribunal le 26 septembre 2014, sans qu'elle ait pu se déterminer à cet égard. A l'appui de son recours, elle produit diverses pièces nouvelles, dont notamment des attestations établies par G______ et H______, psychologues qui ont suivi les enfants E______ et F______, certifiant les suivis psychologiques menés, et le terme mis à ces thérapies d'un commun accord entre les parents et la thérapeute, deux documents écrits établis l'un par K______, vivant en couple avec A______, et le second par L______, agent CFF relatant une rencontre de la famille en gare de ______ le 24 septembre 2014, ainsi qu'un courrier manuscrit de l'enfant mineur E______. c) Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a déclaré renoncer à la faculté de reconsidérer sa décision. d) Le SPMi a, en date du 11 décembre 2014, indiqué maintenir le préavis formulé dans le cadre de son rapport d'évaluation sociale du 27 février 2014. e) Dans sa réponse au recours du 7 janvier 2015, B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance du Tribunal de protection du 27 août 2014. Il estime que les éléments relevés par la recourante ne remettent pas en question la décision du Tribunal de protection, et que les documents écrits par les enfants produits par cette dernière témoignent du manque d'intérêt pour les enfants, sans cesse replongés dans le conflit de loyauté. f) Les parties ont été invitées à se déterminer sur les observations transmises par B______ au Tribunal de protection le 26 septembre 2014, qui leur ont été communiquées le 27 janvier 2015. Dans sa détermination y relative, A______ a admis que les problèmes de séparation étaient réapparus depuis qu'elle avait réduit son taux d'activité

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C/22426/2013-CS professionnelle et s'occupait des enfants le mercredi après-midi, et que lors de l'incident survenu en gare de ______ le 24 septembre 2014, les enfants avaient refusé de partir avec leur père et étaient restés avec elle. Elle conteste en revanche être responsable des difficultés de séparation que rencontrent les enfants, qu'elle impute au comportement de leur père. Elle a, pour le surplus, déclaré persister dans son recours. Le SPMi n'a pas formulé d'observations complémentaires. B______ a persisté dans ses conclusions. g) Par pli du 11 février 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale, règle également les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC). Le juge est seul compétent pour modifier la réglementation des relations personnelles lorsque la modification s'inscrit dans une procédure contentieuse concernant l'attribution de l'autorité parentale ou la fixation de la contribution d'entretien; dans les autres cas et donc même s'il s'agit de modifier la réglementation fixée par le juge, la compétence appartient à l'autorité tutélaire

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C/22426/2013-CS (art. 134 al. 3 aCC, depuis le 1 er juillet 2014 art. 134 al. 4 CC par le renvoi de l'art. 179 al. 1 CC; LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, art. 275 n. 13). 2.2 Dans le cas d'espèce, les relations entre le recourant et ses enfants ont été fixées dans le cadre du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 22 juin 2012, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2013. Dans la mesure où la décision querellée du 27 août 2014 ne modifie ce jugement que sur la question de l'organisation des relations personnelles entre le recourant et ses enfants, le Tribunal de protection était compétent à raison de la matière pour se prononcer. 3. Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire n'en décide autrement (art. 450c CC). En l'espèce, le Tribunal de protection n'a pas déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours, de sorte qu'en application de l'art. 450c CC, le recours est de par la loi assorti de l'effet suspensif, sans que la Chambre de surveillance ait besoin de se prononcer sur son maintien. 4. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 5. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif qu'elle n'a pu se déterminer sur les observations transmises par B______ au Tribunal de protection le 26 septembre 2014, qui ne lui ont pas été communiquées, et dont le Tribunal a tenu compte dans sa décision datée du 27 août 2014. 5.1 La mise en œuvre du droit d'être entendu, qui comprend le droit de répliquer, suppose que l’écriture en cause ait été communiquée. Les parties à la procédure ont un droit à la communication des déterminations, que celles-ci contiennent ou non des éléments nouveaux ou importants. Le tribunal doit communiquer aux parties les déterminations reçues avant le prononcé de sa décision, afin que cellesci puissent décider si elles veulent prendre position ou non à leur sujet. Si le tribunal n'a pas communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l'instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d'être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). Une violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être

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C/22426/2013-CS entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 5.2 En l'espèce, dans le cadre de son ordonnance datée du 27 août 2014, le Tribunal de protection a tenu compte des observations que lui a adressées B______ le 26 septembre 2014, sans avoir au préalable donné à la recourante la possibilité de se déterminer à leur égard. La décision querellée consacre ainsi une violation du droit d'être entendue de cette dernière. Les observations litigieuses ont toutefois été communiquées à la recourante dans le cadre de la procédure de recours, et elle a eu l'occasion de se déterminer à leur sujet devant la Chambre de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet. La violation du droit d'être entendue a ainsi été guérie. Partant, le grief soulevé à cet égard n'a plus d'objet. 6. La recourante demande à titre préalable à la Chambre de céans d'ordonner au SPMi de compléter son rapport établi le 27 février 2014, d'ordonner l'audition de G______ et H______, psychologues ayant suivi les enfants E______ et F______, ainsi que l'audition de l'enfant E______. 6.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). La maxime inquisitoire applicable n'oblige par ailleurs pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1 er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79). 6.2 Invité à se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours, le SPMi a maintenu les conclusions de son rapport d'évaluation établi le 27 février 2014, et n'a pas formulé d'observations complémentaires par la suite. L'audition des psychologues qui ont suivi les enfants E______ et F______ jusqu'au printemps 2012 ne se justifie pas, dans la mesure où elles ont été entendues par le SPMi dans le cadre de l'évaluation sociale effectuée dans le cadre de la procédure en divorce, et que le dossier contient les éléments suffisants pour permettre à la Chambre de céans de trancher les modalités d'exercice du droit de visite.

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C/22426/2013-CS Il en va de même de l'audition de l'enfant E______, dont l'intérêt s'oppose à ce qu'il soit entendu par le juge, son bien-être exigeant qu'il soit préservé du conflit opposant ses parents. Les mesures sollicitées n'apparaissent ainsi pas susceptibles de modifier la conviction du juge, et seront en conséquence rejetées. 7. La recourante s'oppose à la modification des modalités d'exercice du droit de visite réservé au père des enfants. 7.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas une restriction sévère et de durée indéterminée du droit aux relations personnelles, quand la relation de l'enfant avec le parent titulaire est bonne. Selon les circonstances, il peut toutefois être dans l'intérêt de l'enfant de régler plus précisément les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 131 III 209; ATF 130 III 585; LEUBA, in Commentaire romand, Code civil 1, n° 18 et 23 ad art. 274). 7.2 La recourante considère que les modalités d'exercice du droit de visite fixées par le Tribunal de protection correspondent à une extension du droit de visite s'approchant d'une garde alternée, qu'elle estime contraire au bien des enfants. En l'espèce, le droit de visite réservé au père dans le cadre de la procédure en divorce s'exerçait à raison du mercredi soir 18h au jeudi matin à l'entrée de l'école, un week-end sur deux, de la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, et de la moitié des vacances scolaires. Dans le cadre de l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a modifié cette réglementation en fixant les modalités d'exercice du droit de visite de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin à l'école, un mardi sur deux de la sortie de l'école au jeudi à l'entrée de l'école, et la moitié des vacances scolaires.

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C/22426/2013-CS Les parents reconnaissent tous deux que les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice du droit de visite réservé au père se présentent lorsque les enfants passent de leur mère vers leur père en présence de leurs deux parents. Les enfants expriment alors leur opposition, crient, pleurent, s'enfuient en courant, alors que ces incidents ne se produisent pas lorsque le père cherche ses enfants à l'école ou chez leurs grands-parents. Les parents s'imputent mutuellement la responsabilité de ces difficultés. Quelles qu'en soient les causes, il apparaît que le passage des enfants de l'un vers l'autre de leurs parents se déroule dans de bonnes conditions lorsqu'il s'effectue en terrain neutre, à l'école ou chez les grands-parents des enfants. Il est dès lors dans l'intérêt de ces derniers de mettre en place des mesures permettant de les préserver de la confrontation de leurs parents et des conflits de loyauté auxquels ils semblent soumis lorsqu'ils se trouvent en présence simultanée de leur mère et père. Dans cette optique, les mesures préconisées par le SPMi et adoptées par le Tribunal de protection apparaissent adéquates, en ce qu'elles étendent la durée du temps que les enfants passeront auprès de leur père, du mardi soir au jeudi matin, en lieu et place du droit de visite initialement fixé du mercredi soir au jeudi matin, tout en réduisant la fréquence des passages des enfants de l'un vers l'autre de leurs parents, à raison d'une semaine sur deux, en alternance avec le week-end qu'il passeront avec leur père, au lieu du rythme hebdomadaire prévu jusqu'alors. Contrairement à ce que soutient la recourante, ces modifications des modalités du droit de visite ne constituent pas une extension s'apparentant à une garde alternée contraire au bien des enfants, puisque l'extension de la durée des visites est compensée par la diminution de leur fréquence, et qu'elles tendent à favoriser les relations entre les enfants et leur père tout en les préservant au mieux des difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils passent de l'un vers l'autre de leurs parents. 7.3 La recourante estime par ailleurs que les problèmes d'addictions et tendances dépressives du père des enfants n'ont pas été pris en compte par le premier juge dans sa décision de modifier les modalités d'exercice du droit de visite. Dans le cadre de son évaluation sociale du 27 février 2014, le SPMi a entendu la Dresse I______, médecin responsable de l'Unité des dépendances aux Hôpitaux Universitaires de Genève, qui suit le père des enfants pour les difficultés rencontrées s'agissant de consommation abusive d'alcool et de stupéfiants. Ce médecin a décrit son patient comme une personne responsable, qui présente de bonnes capacités d'analyse et d'autocritique, qui est dans une démarche constructive et remise en question permanente. Elle a exprimé n'avoir aucune inquiétude quant à la capacité du père de prendre ses enfants en charge au quotidien. Ces éléments ont été communiqués au Tribunal de protection dans le cadre du rapport établi par le SPMi, et ont ainsi été pris en considération dans le cadre de la fixation des relations personnelles.

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C/22426/2013-CS Le grief soulevé par l'appelante à cet égard est ainsi également infondé. 8. Mal fondé, le recours est rejeté. Les autres mesures adoptées par le Tribunal de protection n'étant pas contestées, l'ordonnance querellée sera confirmée. 9. La recourante, sera condamnée au paiement des frais judiciaires arrêtés à 300 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 77 LaCC). Ceux-ci seront compensés par l'avance de frais qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, vu la qualité des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/22426/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 novembre 2014 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4839/2014 rendue le 27 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22426/2013-6. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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