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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.06.2020 C/21299/2019

June 10, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·540 words·~3 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21299/2019-CS DAS/94/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 10 JUIN 2020

Recours (C/21299/2019-CS) formé en date du 12 mai 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 juin 2020 à : - Monsieur A______ c/o Madame B______ Chemin ______[GE]. - Madame C______ Avenue ______[GE]. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/21299/2019-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que, par décision DTAE/505/2020 du 28 février 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé le rapport final du Service de protection des mineurs (SPMi) couvrant la période du 3 octobre 2019 au 12 février 2020; Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 2 mars 2020; Que, selon mention figurant sur la recherche postale, A______ a été avisé par la Poste le 3 mars 2020 de la réception de l'ordonnance, le délai de garde arrivant à échéance le 10 mars 2020; Vu le recours de A______ daté du 12 mai 2020 et transmis par le Tribunal de protection à l'adresse de la Chambre de surveillance le 19 mai 2020; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC); Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que la notification est présumée avoir eu lieu à la date du dernier jour du délai de garde, soit en l'espèce le 10 mars 2020; Que par conséquent, le délai pour recourir a expiré le 9 avril 2020; Qu'ainsi, le recours déposé après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *

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C/21299/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 12 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/505/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 février 2020 dans la cause C/21299/2019. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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