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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.11.2016 C/21132/2013

November 30, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,538 words·~13 min·1

Summary

FRAIS JUDICIAIRES ; MESURE DE PROTECTION ; ENFANT

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21132/2013-CS DAS/279/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016

Recours (C/21132/2013-CS) formé en date du 22 août 2016 par Monsieur A______, domicilié chemin ______ (Genève), comparant par Me Julie ANDRE, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er décembre 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Julie ANDRE, avocate Rue du Grand-Pont 2 bis, Case postale 5651, 1002 Lausanne. - Madame B______ Route ______ (Genève). - Monsieur ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/21132/2013-CS EN FAIT A. a) La mineure C______ est née le ______ 2008 de la relation hors mariage entre B______ et A______. B______ est également mère de deux fils, issus de son union avec D______, soit E______, né le ______ 1999 et F______, né le ______ 2002. b) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) connaît du cas de la mineure C______ depuis le prononcé d'une mesure de clause-péril par le Service de protection des mineurs du 15 octobre 2013, qu'il a ratifiée le 5 décembre 2013 en adoptant des mesures provisionnelles. c) Le 22 janvier 2014, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale aux fins de se renseigner sur l'état psychique des différents membres de la famille, sur les capacités parentales des parents et sur les besoins de C______. Le rapport a été établi le 17 novembre 2014, et le Tribunal de protection a procédé à l'audition des experts les 11 décembre 2014 et 5 novembre 2015. d) Les 20 novembre 2014 et 15 janvier 2015, le Tribunal de protection a adopté des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, retirant la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la mère, confiant la garde au père en accordant un droit de visite à la mère, et instaurant des curatelles d'assistance éducative, de surveillance des relations personnelles et du placement de l'enfant. Le recours interjeté par la mère de la mineure à l'encontre de ces mesures a été rejeté par arrêt de la Chambre de surveillance du 12 mai 2015, confirmé par le Tribunal fédéral le 2 octobre 2015. Il a été statué sur les frais et dépens relatifs à ces procédures dans le cadre de ces décisions. e) La mère de la mineure a par ailleurs sollicité la récusation du juge et de l'expert. Sa requête en récusation de l'expert a été rejetée par décision du Tribunal de protection du 15 janvier 2015, confirmée par la Chambre de surveillance le 12 mai 2015 et le Tribunal fédéral le 2 octobre 2015. Il en a été de même de sa demande de récusation dirigée à l'encontre du juge saisi de la cause, rejetée par décision du Tribunal de protection du 31 mars 2015, confirmée par la Chambre de surveillance le 28 août 2015. Il a été statué sur les frais et dépens relatifs à ces procédures dans le cadre de ces décisions. f) Au terme de l'instruction menée par le Tribunal de protection, A______ a sollicité l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive, le placement de sa fille auprès de lui, la réserve en faveur de la mère d'un droit de visite, et le maintien des mesures de curatelle mises en place en faveur de l'enfant.

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C/21132/2013-CS B______ a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive lui soit confiée. B. Par ordonnance DTAE/3697/2016 du 10 mai 2016, communiquée à A______ le 28 juillet 2016, le Tribunal de protection a attribué l'autorité parentale et la garde exclusives de la mineure C______ au père, accordé à la mère un droit de visite sur sa fille, ordonné la mise en place d'une guidance mère-fille, ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique de C______ et invité la mère à poursuivre son propre suivi thérapeutique, maintenu les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles en chargeant les curateurs d'assurer la mise en place d'un suivi de guidance mère-fille et de veiller à ce que les liens de C______ avec ses frères E______ et F______ soient maintenus, levé la curatelle d'organisation et de surveillance du placement de l'enfant, relevé la curatrice de son mandat et désigné deux autres personnes aux fonctions de curateurs (ch. 1 à 10 du dispositif). Le Tribunal de protection a arrêté les frais judiciaires à 10'980 fr., qu'il a répartis entre les parents par moitié (ch. 11 du dispositif). Il a retenu que les frais judiciaires comprenaient les frais d'expertise à hauteur de 9'623 fr. 15 et la moitié des frais d'audition d'expert de 357 fr. 20. Il a renoncé à percevoir un émolument de décision au sens des art. 52 al. 2, 54 et 56 RTFMC. C. a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 août 2016, A______ recourt contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 11 de son dispositif. Il demande à la Chambre de surveillance de mettre les frais de justice intégralement à la charge d'B______, et de lui allouer une indemnité de 8'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil. Il reproche au Tribunal d'avoir réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties, estimant n'avoir pas à les prendre en charge puisqu'il avait obtenu gain de cause. Il ajoute que la procédure conduite par le premier juge avait été compliquée et alourdie par les agissements de la mère de l'enfant, qui avait systématiquement contesté les prises de position de l'autorité et n'avait pas respecté les règles du point de rencontre, engendrant ainsi une surcharge de travail. Il estime que la répartition des frais retenue par le Tribunal de protection est insoutenable, arbitraire, et contraire aux règles de répartition des frais et dépens. b) Le 22 septembre 2016, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa position. c) B______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

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C/21132/2013-CS d) Par avis du 3 novembre 2016, le recourant et les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance (art. 314 al. 1 et 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, en particulier les père et mère du mineur concerné (art. 450 al. 2 ch. 1 CC et 35 let. b LaCC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). Interjeté par le père de l'enfant, dans le délai utile et selon la forme prescrite, devant l'autorité compétente, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité de la décision (art. 314 al. 1 et 450a al. 1 CC). 2. Le recourant critique la répartition des frais judiciaires retenue par le Tribunal de protection, concluant à ce que le montant retenu à ce titre, en 10'980 fr., soit intégralement mis à la charge de la mère de la mineure. Il prétend à l'allocation d'une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 2.1 Devant le Tribunal de protection, la procédure est régie par les règles de procédures fixées par le code civil, par les dispositions de la loi d'application de ce code, et, à titre subsidiaire et sous réserve d'exceptions, par les dispositions générales du code de procédure civile (art. 314 al. 1 et 443 et ss CC; art. 31 LaCC). 2.2 En matière de relations personnelles et d'autorité parentale, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Elle est en revanche gratuite en matière de protection des mineurs; les frais avancés par le greffe peuvent toutefois être mis à la charge des parties dans la mesure où elles disposent de ressources suffisantes (art. 81 al. 1 LaCC). 2.3 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves, les frais de traduction, et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires, et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie succombante

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C/21132/2013-CS (art. 106 al. 1 1 ère phr. CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans divers cas, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). 2.4 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause le montant des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal de protection à 10'980 fr., comprenant les frais d'expertise de 9'623 fr. 15 et d'audition de l'expert de 357 fr. 20. Ces frais sont à la charge des parents de la mineure, dans la mesure où la décision querellée porte essentiellement sur l'attribution de l'autorité parentale et la réglementation des relations personnelles de l'enfant avec sa mère, qui ne relèvent pas de la procédure gratuite. Il en aurait au demeurant été de même dans le cadre d'une procédure de protection gratuite au sens de l'art. 81 LaCC, puisque les parents disposent des ressources financières pour assumer les frais liés à la procédure, dès lors qu'ils ne plaident pas au bénéfice de l'assistance judiciaire. La répartition de ces frais par moitié entre les parents apparaît en outre équitable. Il est vrai qu'au terme de la procédure, le Tribunal de protection a considéré que l'intérêt de l'enfant commandait d'attribuer l'autorité parentale et la garde de l'enfant exclusivement au recourant, de réserver un droit de visite à la mère, et d'instaurer des curatelles d'assistance éducative et d'organisation de surveillance des relations personnelles. Les droits parentaux sur la mineure ont, de la sorte, été attribués conformément aux conclusions formulées par le recourant. Il n'en demeure pas moins que la nature de la présente procédure permet au juge de déroger à la règle générale de répartition et de répartir les frais selon sa libre appréciation en application de l'art. 197 al. 1 let. c CPC. Dans le cas d'espèce, l'expertise psychiatrique familiale a été ordonnée dans le cadre de l'instruction menée à la suite de la mesure de clause péril prononcée en faveur de la mineure, et les experts ont été chargés de se déterminer sur l'état psychique des différents membres de la famille, sur les besoins de l'enfant et sur les capacités parentales de chacun de ses parents. Le Tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expertise pour statuer sur l'attribution des droits parentaux et l'adéquation de mesures de protection en faveur de l'enfant, de sorte qu'une prise en charge des coûts y relatifs par moitié entre eux apparaît appropriée. Le recourant se plaint de ce que cette répartition par moitié des frais serait inéquitable en raison de l'attitude et de la stratégie de défense adoptée par la mère de l'enfant au cours du procès, qui auraient alourdi la procédure et augmenté les coûts s'y rapportant. Il perd toutefois de vue que les frais mis à la charge des parties par le Tribunal ne comprennent que les frais d'expertise et d'audition d'expert, soit le coût des mesures d'administration des preuves ordonnées par le Tribunal de protection pour attribuer l'autorité parentale et déterminer les mesures de protection nécessaires au bien de l'enfant. Cette expertise, ainsi que l'audition

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C/21132/2013-CS consécutive des experts, n'a pas été inutilement causée par la défense adoptée par la mère au cours de la procédure. Le Tribunal de protection n'a, pour le surplus, pas prélevé de frais ni d'émolument. Les frais que le Tribunal de protection a mis à la charge des parties ne sont dès lors pas consécutifs au comportement ou la stratégie de défense que le recourant reproche à la mère de l'enfant. Aucun élément au dossier ne permet en conséquence de retenir que la répartition retenue par le Tribunal de protection est inéquitable. C'est également à juste titre que le premier juge a renoncé à allouer des dépens au recourant. Les reproches qu'adresse le recourant à la mère de l'enfant s'agissant de son comportement au cours de la procédure, soit d'avoir requis la citation de témoins dont il estime l'utilité discutable, et d'avoir, par son comportement, augmenté la durée des audiences tenues et suscité des échanges d'écritures, ne suffisent pas encore à retenir que les frais de défense encourus par le recourant aient été causés inutilement au sens de l'art. 108 CPC. S'agissant par ailleurs des diverses requêtes en récusation déposées par la mère de l'enfant, il est à relever que les frais et dépens en relation avec ces procédures ont été arrêtés et répartis dans les décisions rendues dans ce cadre. Au vu de ces éléments, ainsi que de la nature de la procédure, il apparaît équitable que chaque parent assume ses propres frais de défense, en application de l'art. 107 al. 1 CPC. Le grief soulevé n'est dès lors pas fondé. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée. 3. Relevant pour l'essentiel des relations personnelles et de l'attribution de l'autorité parentale, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais seront arrêtés à 300 fr., mis à la charge du recourant qui succombe, et compensés par l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Chacun des parents assumera ses propres dépens de recours, vu la nature de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il n'y a donc pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *

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C/21132/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 août 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3697/2016 du 10 mai 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21132/2013-8. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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