REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20550/2004-CS DAS/42/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 13 FEVRIER 2019
Recours (C/20550/2004-CS) formé en date du 29 novembre 2018 par Monsieur A______, domicilié chemin ______ (Genève), comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 février 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Saskia DITISHEIM, avocate Rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me Karin GROBET THORENS, avocate Rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3. - Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/20550/2004-CS Vu la procédure et les pièces; Vu la décision CTAE/2959/2018 rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), approuvant en tant que rapport final, le rapport du Service de protection des mineurs couvrant la période du 5 novembre 2016 au 9 octobre 2018, constatant que la curatelle de surveillance des relations personnelles précédemment instituée a pris fin en application de l'article 83 al. 3 LaCC et relevant C______ et D______ de leurs fonctions de curatrices du mineur E______. Vu le recours interjeté le 29 novembre 2018 par A______ contre cette décision; Attendu que, par décision DCJC/1482/2018 du 30 novembre 2018, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 18 décembre 2018 pour le paiement de l’avance de frais fixée à 400 fr.; Que par courrier du 17 janvier 2019, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de céans de ce que le mineur vivait chez son père depuis le 4 janvier 2019; Attendu que par courrier du 28 janvier 2019, A______ a déclaré "retirer son recours", au vu du changement de situation de son fils; Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant; Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours; Qu'en application des art. 19 al. 5 LaCC et 7 al. 2 RTFMC, l'avance de frais versée sera restituée au recourant. * * * * *
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C/20550/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours interjeté le 29 novembre 2018 par A______ contre la décision CTAE/2959/2018 rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20550/2004-8. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.