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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.09.2016 C/19842/2009

September 30, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,258 words·~21 min·4

Summary

AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; VISITE; CURATEUR | CC.296

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19842/2009-CS DAS/230/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016

Recours (C/19842/2009-CS) formé en date du 11 juillet 2016 par Madame A______, domiciliée ______, (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 octobre 2016 à : - Madame A______. - Monsieur B______ c/o ______, Genève. - ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19842/2009-CS

EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2860/2016 du 28 avril 2016, notifiée à la recourante le 10 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ en faveur de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), donné acte à B______ de son engagement à assurer le suivi des traitements prescrits en faveur de la mineure, le lui ordonnant en tant que de besoin (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), ainsi que D______ dans son mandat de curatelle (ch. 4), et attribué à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 5). Pour le surplus, le Tribunal de protection a mis l'émolument de décision, fixé à 600 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et dit que les frais dus par A______ seraient laissés provisoirement à la charge de l'Etat (ch. 6), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a) Par courrier valant recours déposé le 11 juillet 2016, A______ conteste cette décision. Elle s'oppose à l'instauration de l'autorité parentale conjointe, à l'élargissement du droit de visite de B______ et au maintien de D______ en tant que curatrice. Elle fait valoir que B______ n'est pas en mesure d'accompagner leur fille dans son quotidien, compte tenu des difficultés scolaires qu'elle rencontre et des différents aménagements qui sont instaurés pour sa santé et son éducation. Elle le décrit comme un très bon père pour les moments récréatifs, mais incapable de s'investir lorsqu'il s'agit d'imposer un cadre strict de prise en charge de l'enfant, faisant preuve de graves négligences, notamment sur le plan sanitaire. Concernant la curatrice, elle lui reproche un manque de transparence et des comportements inadéquats constitutifs d'abus d'autorité, rendant la poursuite de la collaboration très difficile. A l'appui de son recours, A______ produit une série de pièces complémentaires. b) B______ conteste l'ensemble des arguments avancés par A______. c) Le Tribunal de protection a indiqué à la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas revoir sa décision. d) Par courrier du 29 août 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a conclu au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de la curatrice dans ses fonctions, considérant que ces mesures étaient adéquates et nécessaires.

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C/19842/2009-CS Il s'est étonné des reproches formulés à l'encontre de la curatrice en charge du dossier et a indiqué que la collaboration avec A______ s'était fortement détériorée depuis novembre 2015, période où un courrier qui lui avait été envoyé au sujet de l'élargissement des visites entre C______ et son père avait été intercepté par la grand-mère maternelle de l'enfant, laquelle était fermement opposée à ce que B______ s'investisse davantage dans la vie de sa petite fille. Sachant qu'il était difficile pour A______ de s'affirmer vis-à-vis de sa propre mère, le SPMi a émis l'hypothèse que la procédure actuellement en cours était intimement liée à cet évènement. e) Le 15 septembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a) A______, de nationalité suisse, et B______, de nationalité britannique, sont les parents de l'enfant C______, née hors mariage le ______ 2008 à Genève. B______ a reconnu l'enfant par acte d'état civil du ______ 2008. A______ est également mère d'une autre enfant, E______, née le ______ 2013 d'une autre relation. Cette dernière vit chez son père. b) Par ordonnance du 8 juin 2011, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2012, le Tribunal tutélaire (devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) a réservé à B______ un droit de visite sur sa fille s'exerçant à raison de deux heures par semaine, puis de trois heures par semaine, avec passage de l'enfant au lieu d'accueil parents-enfants Le Cerf-Volant, et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. c) Au vu du bon déroulement des rencontres père-fille et de la bonne évolution de leur relation, les modalités du droit de visite ont été étendues, par décision du 31 août 2012, à une journée par semaine de 9h00 à 20h00, puis, par ordonnance du 7 mars 2013, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et de la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties. d) Dans un rapport d'évaluation du 19 janvier 2015, le SPMi a relevé qu'en dépit de la relation très instable des parents, la présence du père constituait un réel soutien pour la prise en charge quotidienne de C______ et permettait de pallier tant les difficultés de la mère que ses fragilités. Malgré certaines tensions et divergences éducatives apparentes, les parents de C______ avaient toujours fait le nécessaire pour s'accorder dans l'intérêt de leur fille. Il n'était dès lors pas nécessaire d'instaurer une quelconque mesure de protection supplémentaire.

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C/19842/2009-CS e) Dans son rapport périodique couvrant la période du 8 juin 2013 au 8 juin 2015, le SPMi a encore constaté que les parents se montraient collaborants dans l'organisation du droit de visite du père et parvenaient à venir ensemble aux rendez-vous. Les tensions semblaient s'être apaisées, chacun d'entre eux essayant de faire preuve de souplesse pour que les choses se déroulent au mieux pour leur fille. A______ laissait toutefois par moments interférer sa propre mère dans l'organisation des visites, ce qui s'avérait très problématique, raison pour laquelle il était important de maintenir la curatelle. f) Par requête adressée le 29 juin 2015 au Tribunal de protection, B______ a sollicité l'instauration de l'autorité parentale conjointe. g) A______ s'est opposée à cette requête, au motif que B______ n'avait pas régularisé sa situation vis-à-vis des autorités administratives. De plus, il n'avait pas de logement personnel, ni d'emploi stable et ne contribuait pas à l'entretien de sa fille. Elle a également invoqué une relation parentale conflictuelle, alléguant avoir été victime de nouvelles violences au mois de novembre 2014. h) Invité à se déterminer sur cette question, le SPMi a préavisé favorablement l'instauration de l'autorité parentale conjointe au terme de son rapport d'évaluation du 13 novembre 2015. Il a relevé que, selon les déclarations des parents, C______ voyait son père un weekend sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, conformément à l'ordonnance du 7 mars 2013, ainsi qu'un mardi soir sur deux et, depuis peu, pendant la journée du mercredi. De par cette nouvelle organisation, B______ avait eu l'occasion d'accompagner régulièrement sa fille chez la logopédiste les mercredis matins. L'enfant avait beaucoup de plaisir à voir son père, avec lequel elle entretenait une excellente relation. Concernant la communication parentale, A______ a assuré discuter de manière cordiale et sereine avec B______, qu'elle voyait régulièrement afin d'échanger au sujet de leur enfant. Elle regrettait toutefois que celui-ci interrompe toute forme d'échange dès qu'un sujet le contrariait. Selon la curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les parents parvenaient à s'entendre quant à l'organisation de la prise en charge de l'enfant et entretenaient des relations cordiales dans l'intérêt de cette dernière. Elle n'avait pas d'inquiétude quant aux compétences parentales du père, lequel était présent et représentait une ressource importante dans le quotidien de l'enfant. De plus, il se montrait collaborant avec le SPMi et à l'écoute des conseils qui lui étaient fournis. Concernant la mère, la curatrice a relevé qu'elle projetait régulièrement ses propres angoisses sur l'enfant et, de ce fait, avait tendance à amplifier de manière négative toutes les difficultés survenant dans la vie de C______.

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C/19842/2009-CS L'enseignante de l'enfant a indiqué avoir croisé B______ à diverses reprises, mais que les entretiens formels se faisaient essentiellement avec A______ qui se montrait soucieuse et impliquée dans la scolarité de sa fille. La psychologue en charge du suivi de l'enfant a constaté d'importants progrès tant chez l'enfant que chez la mère. La professionnelle n'avait pas d'inquiétude quant à la bonne évolution du développement de l'enfant, le maintien du suivi psychologique étant toutefois nécessaire. Malgré les divergences entre les parents quant aux suivis médicaux et aux difficultés scolaires, B______ s'était engagé à ne pas mettre un terme aux suivis mis en place pour C______. Dans ce contexte, le SPMi a conclu que l'instauration de l'autorité parentale conjointe permettrait de favoriser les échanges des parents autour des difficultés de l'enfant, ce qui pourrait s'avérer bénéfique pour chacun en ce sens que cela permettrait aussi, à terme, à A______ d'ajuster ses perceptions quant à la bonne évolution de C______. i) Dans ses écritures du 8 décembre 2015, A______ s'est opposée aux constatations faites par le SPMi et à ses conclusions. Elle a conclu au rejet de l'instauration de l'autorité parentale conjointe et au maintien des modalités de visite, telles que fixées par l'ordonnance du 7 mars 2015, alléguant ne jamais avoir donné son accord pour un élargissement du droit de visite. j) Lors de l'audience qui s'est tenue le 28 avril 2016 devant le Tribunal de protection, A______ a indiqué que C______ avait été diagnostiquée dyslexique, avec une dyspraxie, une dysgraphie et un syndrome TDAH (trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité). Un nouveau traitement à base de "Strattera" avait été prescrit à l'enfant et devait être administré de manière régulière. A______ avait informé B______ de ces décisions et ils s'étaient entretenus à ce sujet. Inquiet des effets secondaires, B______ avait été rassuré après en avoir discuté avec la Dresse F______. Concernant le droit de visite, la curatrice a exposé qu'un projet avait été mis en place afin que le père puisse prendre en charge C______, une semaine sur deux, du mardi soir au jeudi matin. Par la suite, elle avait été interpellée par la grand-mère maternelle qui avait intercepté un courrier et qui s'opposait à ce que le père de l'enfant voie davantage sa fille. Du coup, le droit de visite était resté fixé selon l'ordonnance du Tribunal de protection avec des arrangements ponctuels entre les parents. B______ a confirmé voir sa fille en général un weekend sur deux et parfois après l'école pour le goûter. B______ a ajouté avoir obtenu son permis B fin 2015 et qu'il disposait actuellement d'une chambre, comprenant deux grands lits, un bureau et un espace de jeux pour C______.

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C/19842/2009-CS A______ a maintenu son opposition à l'autorité parentale conjointe. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, en particulier les père et mère du mineur concerné (art. 450 al. 2 ch. 1 CC et 35 let. b LaCC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). Interjeté par la mère de l'enfant, dans le délai utile et selon la forme prescrite, devant l'autorité compétente, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. 2.1.1 Selon l'art. 296 al. 1 CC, l'autorité parentale sert le bien de l'enfant. Aux termes de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant (…), les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant (art. 298b al. 1 CC). L'al. 2 de cette disposition prévoit que l'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Dès le 1er juillet 2014, le principe est, en Suisse, que l'autorité parentale s'exerce conjointement entre le père et la mère. Par conséquent, il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas exceptionnels, s'il est démontré que l'autorité parentale

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C/19842/2009-CS conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (art. 296 al. 1 CC). Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question, les critères pour l'attribution, respectivement le maintien, à un seul des parents de l'autorité parentale ne sont pas les mêmes que ceux prévalant pour son retrait, dans la mesure où les conditions sont différentes (ATF 141 III 472 consid. 4.6 et 4.7). En particulier, de graves conflits parentaux permanents ou une incapacité durable de communication entre eux peut justifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'un des deux parents, s'il en découle des conséquences négatives pour le bien de l'enfant, seul critère à prendre en considération. Il est toutefois indispensable que le conflit ou l'impossibilité de communication soit particulièrement important et chronique. L'attribution exclusive de l'autorité parentale doit rester une exception tout à fait limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.6 et 4.7 et 142 III 1 consid. 3.3). 2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, le père de C______ a montré, tout au long de la procédure, qu'il désirait s'investir pour sa fille et avoir le droit de faire part de son avis quant aux décisions à prendre la concernant. Il est acquis que l'enfant rencontre d'importantes difficultés dans l'apprentissage et nécessite des suivis réguliers tant sur le plan scolaire que sur le plan de la santé. Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément concret ne permet de retenir que l'intimé ne serait pas en mesure d'accompagner sa fille dans son encadrement. Au contraire, il ressort de la procédure que la présence du père constitue un réel soutien pour la prise en charge quotidienne de l'enfant et permet de pallier certaines difficultés de la mère. L'intimé a, par ailleurs, eu l'occasion d'accompagner à plusieurs reprises sa fille chez la logopédiste durant son droit de visite exercé temporairement les mercredis, sans qu'aucun incident ne soit à déplorer. Il se maintient informé auprès des professionnels de la santé et se montre favorable à la poursuite des divers suivis de C______ malgré ses réticences, s'étant au demeurant engagé à respecter les mesures mises en place. Les graves négligences dans les soins de l'enfant invoquées par la recourante ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Aucun professionnel, que ce soit l'enseignante, la psychologue ou encore la curatrice, n'a remarqué des signes de fatigue particuliers chez l'enfant, dus à un éventuel manque de sommeil. Quant aux problèmes dentaires, ils ne sauraient être imputés entièrement au père, dans la mesure où ce dernier prend en charge sa fille un weekend sur deux et, occasionnellement, un jour dans la semaine. Enfin, les inquiétudes quant à la gestion du suivi médical peuvent être relativisées, l'intimé s'étant entretenu avec la Dresse ayant suivi C______ et ayant approuvé le traitement, dès lors qu'il était

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C/19842/2009-CS prescrit par un médecin. Par ailleurs, l'intimé se montre collaborant et à l'écoute des conseils et recommandations qu'il reçoit des intervenants sociaux entourant l'enfant, lesquels ne remettent d'ailleurs pas en cause ses compétences parentales. Dans ces circonstances, et au vu de son engagement à respecter les suivis mis en place pour sa fille, le comportement de l'intimé ne constitue pas un danger pour l'enfant qui s'opposerait à l'attribution de l'autorité parentale conjointe. Enfin, rien ne permet de retenir l'existence d'un conflit parental aigu au point qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit exercée en commun. Les parents ont en effet réussi à maintenir des contacts réguliers et cordiaux et communiquent sereinement, malgré certaines divergences ou contrariétés. Ils parviennent ainsi à surmonter leurs tensions pour échanger autour de l'enfant et se montrent collaborants dans l'organisation du droit de visite, se rendant même ensemble aux rendez-vous du SPMi. La recourante a du reste informé spontanément l'intimé des derniers résultats médicaux de C______ ainsi que du changement de traitement. Ils en ont discuté librement, sans intervention de tiers, et sont parvenus à s'entendre à ce sujet. Ainsi, leurs divergences sur le plan de l'éducation et de la santé ne font pas obstacle à l'exercice de l'autorité parentale conjointe, celles-ci n'ayant pas de répercussions négatives sur le bien-être de l'enfant. Au vu de ce qui précède, l'institution de l'autorité parentale conjointe n'est pas contraire au bien de l'enfant. Conforme au principe légal rappelé ci-dessus, l'ordonnance querellée doit être confirmée sur ce point. 2.3 Comme l'a constaté le Tribunal de protection, il n'y a pas lieu de statuer sur la modification des relations personnelles dès lors que ce point n'est pas litigieux. Dans sa requête initiale du 29 juin 2015, l'intimé n'a pris aucune conclusion relative à son droit de visite. Les modalités fixées en dernier lieu par l'ordonnance du Tribunal de protection du 7 mars 2015 restent par conséquent en vigueur. Elles sont d'ailleurs appliquées actuellement dans la mesure où le père, après avoir bénéficié, d'entente entre les parties, temporairement d'un droit de visite plus large, a repris le rythme d'un weekend sur deux avec des arrangements ponctuels durant la semaine. L'élargissement du droit de visite auquel s'oppose la recourante n'est donc plus d'actualité, la situation étant redevenue conforme à l'ordonnance du Tribunal de protection du 7 mars 2015, qui demeure applicable. Aucune modification des modalités fixées par cette ordonnance n'ayant été requise, il n'y a pas lieu de trancher ce point. 3. La recourante s'oppose au maintien de la curatrice en charge de l'organisation et la surveillance des relations personnelles dans ses fonctions. Elle lui reproche de minimiser ses inquiétudes et de valoriser les interventions de l'intimé. En particulier, elle lui fait grief de l'avoir dissuadée de porter plainte contre l'intimé en novembre 2014 et d'avoir participé à une réunion scolaire, tenue en dehors de sa présence, faisant ainsi preuve de manque de transparence et d'abus d'autorité.

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C/19842/2009-CS 3.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635 ss, p. 6682/6683). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public (ROSCH, op. cit., ibidem). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273).

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C/19842/2009-CS 3.2 En l'espèce, les reproches faits par la recourante à la curatrice ne sont pas démontrés. En particulier, il ne ressort d'aucune pièce que la recourante se soit entretenue personnellement avec la curatrice sur les violences qu'elle aurait subies au mois de novembre 2014 et a fortiori que cette dernière l'aurait dissuadée de porter plainte contre l'intimé. Par ailleurs, la recourante était à l'époque représentée par avocat, de sorte qu'elle disposait, ou du moins pouvait disposer, de tous les renseignements juridiques nécessaires dont elle avait besoin. Aucune faute ne peut dès lors être retenue à l'endroit de la curatrice. Ce constat s'impose avec d'autant plus de force que la recourante a ensuite retiré la plainte déposée contre l'intimé. S'agissant de la réunion scolaire prévue avec les différents professionnels entourant l'enfant, il ressort des courriels figurant au dossier que la curatrice a été très claire et transparente avec les intervenants, indiquant expressément qu'elle ne pouvait participer à la rencontre que si les parents de l'enfant étaient d'accord. Compte tenu de l'opposition de la recourante, la curatrice n'a pas participé à ladite réunion, respectant ainsi la position de la recourante. Aucun élément du dossier ne justifie, en l'état, de remettre en cause l'activité de la curatrice, qui s'évertue à concilier les positions de chacun dans l'intérêt de l'enfant. De surcroît, il n'existe aucun indice de mise en danger des intérêts de l'enfant de par le maintien de la curatrice dans ses fonctions. Infondé en tous points, le recours sera en conséquence rejeté. 4. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al.1 let. c CPC). * * * * *

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C/19842/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2860/2016 du 28 avril 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19842/2009-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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