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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.09.2017 C/1929/2004

September 5, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,687 words·~13 min·4

Summary

OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TRANSACTION(ACCORD) ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; COMPÉTENCE | CC.276; CC.285; CC.287.1; LACC.5.3.E

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1929/2004-CS DAS/171/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Recours (C/1929/2004-CS) formé en date du 10 avril 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 septembre 2017 à : - Madame A______ ______ (GE). - Monsieur B______ c/o Me Gaëtan-Charles BARRAUD, avocat, Grand-Rue 30, case postale 1014, 1820 Montreux 1. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1929/2004-CS EN FAIT A. a) A______, née en 1967 et B______, né en 1968, ont donné naissance, hors mariage, à un garçon prénommé C______, né à Genève en 2003. L'enfant a été reconnu par B______. b) Selon ce qui ressort de la procédure, A______ et B______ se sont séparés au mois de décembre 2007 et ont mis en place un système de garde alternée, qui a pris fin durant l'été 2014, la mère ayant ensuite exercé seule la garde sur son fils. c) Les parents sont parvenus à un accord concernant la contribution d'entretien due par le père pour l'entretien du mineur C______, qui a fait l'objet d'une transaction devant le Tribunal de première instance en date du 27 novembre 2014. Il était ainsi donné acte à B______ de son engagement de verser en main de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes, indexées dans la même mesure que les revenus du débirentier, de 1'100 fr. par mois de décembre 2014 jusqu'à l'âge de douze ans, de 1'300 fr. de douze ans jusqu'à quinze ans et de 1'500 fr. de quinze ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. B______ s'engageait en outre à verser sur un compte bancaire ouvert au nom de C______, le 15% de son bonus annuel. Les parties devaient par ailleurs se partager les frais extraordinaires de l'enfant, sur présentation des factures. Il était enfin donné acte aux parties de ce que l'autorité parentale sur l'enfant serait désormais exercée par les deux parents, la garde exclusive étant attribuée à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite. Dans le prolongement de cet accord, les parents ont adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), le 26 décembre 2014, une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe. Le Tribunal de protection a apposé son timbre humide sur ce document en date du 19 mai 2015. B. a) Par convention signée respectivement les 21 et 29 juin 2016, les parties ont décidé de modifier à nouveau les modalités de prise en charge de leur enfant. Il a été convenu qu'à compter du 22 août 2016, et pour répondre à un souhait de l'enfant lui-même, la garde de celui-ci serait attribuée à son père, domicilié à ______ (Vaud). Ce dernier devait percevoir les allocations familiales, prendre en charge l'ensemble des frais courants du mineur, la mère assumant pour sa part le coût de l'abonnement CFF et celui de téléphonie mobile. La convention précisait enfin que "les modalités de droits de visite ainsi que les frais y relatifs seront maintenus pour Madame".

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C/1929/2004-CS Par courrier du 21 juin 2016, les parties ont sollicité la ratification de leur convention par le Tribunal de protection, lequel les a invitées à produire des pièces concernant leur situation financière. b) A la demande du Tribunal de protection, la situation a fait l'objet d'un rapport d'évaluation sociale du 7 septembre 2016. Il en ressort que selon les deux parents leur fils évoluait favorablement. Il était décrit comme sociable et s'étant rapidement adapté aux nombreux changements auxquels il avait été confronté; il ne rencontrait pas de difficultés scolaires. Selon le Service de protection des mineurs, il convenait de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde au père et de réserver un large droit de visite (trois week-ends sur quatre et la moitié des vacances scolaires ainsi que des jours fériés) à la mère. c) Par courrier du 1er octobre 2016, B______ s'est adressé au Tribunal de protection afin de porter à sa connaissance que A______ avait déclaré, en présence de l'intervenante en protection de l'enfant chargée de l'évaluation sociale, "être d'accord de verser une contribution d'entretien pour C______, mais ne pas souhaiter le faire dès lors que les revenus du père étaient deux ou trois fois supérieurs aux siens". Or, selon B______, les documents versés à la procédure par les parties établissaient que leurs revenus étaient sensiblement les mêmes et que lui-même, contrairement à A______, ne bénéficiait pas de l'aide d'un conjoint. A______ avait accepté que C______ s'installe chez son père en lui imposant la signature de la convention des 21 et 29 juin 2016, qui prévoyait qu'elle ne serait pas astreinte au versement d'une contribution d'entretien. B______ a enfin ajouté s'être toujours acquitté de la contribution d'entretien mise à sa charge lorsque l'enfant était sous la garde de sa mère. d) Par courrier du 25 octobre 2016, le Tribunal de protection a indiqué à B______ qu'en cas de désaccord au sujet de la contribution d'entretien due à l'enfant, il avait la faculté de saisir le Tribunal de première instance. e) Par ordonnance DTAE/6177/2016 non motivée du 22 décembre 2016, le Tribunal de protection a, en mentionnant qu'il statuait d'accord entre les parties, donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge les frais d'abonnement CFF et de téléphonie mobile du mineur C______, donné acte à B______ de son engagement de prendre en charge l'ensemble des frais courants de l'enfant non visés par le chiffre précédent, donné acte aux parties de ce qu'elles partageraient à l'avenir les frais extraordinaires de l'enfant sur présentation des factures, dit que les allocations familiales seraient perçues exclusivement par B______, condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de la décision, arrêté les frais judiciaires à 300 fr. si la motivation n'était pas demandée, respectivement à 500 fr. si la motivation était demandée et a mis ces frais à la charge des parties par moitié chacune.

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C/1929/2004-CS f) Par courrier du 6 janvier 2017, B______ a sollicité la motivation de l'ordonnance du 22 décembre 2016. g) Le 6 février 2017, le Tribunal de protection a notifié aux parties la motivation de son ordonnance DTAE/6177/2016 du 22 décembre 2016. h) Le 2 mars 2017, B______ a formé recours contre cette ordonnance et a conclu à sa "réformation" en ce sens que la convention déposée le 5 juillet 2016 par les parties n'était pas conforme aux exigences des art. 285, 287 et 287a CC et ne pouvait être ratifiée et à ce qu'il soit dit qu'aucun accord n'était dès lors valablement intervenu entre les parties relativement à l'entretien de l'enfant C______, de sorte que le Tribunal de protection n'était pas compétent pour statuer sur cette question. i) Par courrier du 24 mars 2017, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il entendait reconsidérer sa décision du 22 décembre 2016. C. a) Par ordonnance DTAE/1557/2017 du 30 mars 2017, communiquée pour notification le 3 avril 2017, le Tribunal de protection a, statuant sur reconsidération de son ordonnance du 22 décembre 2016, déclaré irrecevable la requête déposée le 5 juillet 2016 par B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 2). Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la convention qui lui avait été soumise n'emportait pas, en réalité, l'accord complet des parties. Si celles-ci s'étaient effectivement entendues concernant la modification de la garde du mineur dans le sens de son attribution exclusive au père, celui-ci n'était en revanche pas d'accord de renoncer à la fixation d'une contribution d'entretien à la charge de la mère. Il revenait par conséquent au juge civil et non au Tribunal de protection de statuer sur la cause; B______ avait d'ailleurs déjà saisi l'autorité vaudoise compétente, au vu du nouveau domicile de l'enfant. Il se justifiait par conséquent d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2016. b) En raison du prononcé de cette nouvelle ordonnance, le recours formé par B______ contre l'ordonnance du 22 décembre 2016 a été déclaré sans objet par décision DAS/108/2017 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 19 juin 2017. D. a) Le 10 avril 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance DTAE/1557/2017 du 30 mars 2017. Elle a conclu à son annulation et à la confirmation de la convention du 5 juillet 2016 et de l'ordonnance du 22 décembre 2016. Elle a soutenu que l'ordonnance du Tribunal de protection du 22 décembre 2016 avait été rendue suite à une convention signée volontairement

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C/1929/2004-CS par les deux parties, dont le Tribunal de protection connaissait la situation. La recourante a par ailleurs précisé avoir continué de payer l'assurance-maladie de C______ jusqu'en décembre 2016, le temps pour B______ de trouver une autre assurance qui lui convienne. Elle avait en outre payé l'intégralité du camp de ski du mois de février et prenait à sa charge les frais d'habillement, de coiffeur, de téléphone et de transports. b) Le Tribunal de protection a maintenu les termes de la décision attaquée. c) B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance du 30 mars 2017. Il a confirmé qu'une action en fixation de contribution d'entretien était pendante devant les Tribunaux vaudois. d) Par avis du 7 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. E. Selon les pièces figurant à la procédure, la situation financière des parties se présente de la manière suivante : a) B______ est employé par la société D______. En 2015, il a perçu un revenu net de 116'104 fr. 50, correspondant à 9'675 fr. par mois. Selon ce qui ressort du dossier, il semble être propriétaire de son logement à ______ (Vaud), pour lequel il paye des intérêts hypothécaires s'élevant à 1'826 fr. par trimestre, soit 608 fr. par mois; ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 253 fr. 35. b) A______ est pour sa part employée à 80% au sein des établissements E______ et elle a perçu, en 2015, un salaire net de 76'466 fr., soit 6'372 fr. par mois. Son loyer, charges comprises, s'élève à 2'980 fr. par mois; sa prime d'assurance-maladie à 392 fr. 40. Elle est la mère d'une fille prénommée F______, majeure, laquelle étudiait à Paris durant l'année 2016 et pour laquelle A______ a allégué verser 700 fr. par mois; la prime d'assurance-maladie de F______, subside déduit, s'élève à 169 fr. 80 par mois. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

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C/1929/2004-CS 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). 2.1.2 A Genève, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent pour approuver les conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant (art. 5 al. 3 let. e LaCC). Lesdites conventions n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 1 CC). La convention doit être approuvée par l'autorité compétente si elle répond aux conditions fixées par la loi. Les autorités tutélaires n'ont aucune compétence pour fixer elles-mêmes, consécutivement à leur refus d'approbation, le montant ou les modalités de la contribution d'entretien. En cas de refus du débiteur de négocier une nouvelle convention, le créancier doit agir en justice par la voie de l'action de l'art. 279 CC. 2.2 Dans le cas d'espèce, les parents ont adressé au Tribunal de protection, le 21 juin 2016, une convention qui prévoyait que la garde du mineur C______ serait exercée par son père, lequel prendrait en charge ses frais d'entretien, la mère n'assumant pour sa part que les frais de transports et de téléphone. Avant que cette transaction ne soit ratifiée par le Tribunal de protection, B______ a toutefois, par courrier du 1 er octobre 2016, remis en cause son contenu, considérant que ses revenus et ceux de la mère de son fils, qui bénéficiait de l'aide d'un compagnon, étaient similaires au vu des pièces versées à la procédure, de sorte qu'il n'entendait pas renoncer au versement d'une contribution à l'entretien de C______. B______ a par ailleurs allégué que A______ n'avait accepté l'installation de C______ chez lui qu'à la condition d'être dispensée du versement d'une contribution à son entretien. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de protection ne pouvait entériner une convention dont le contenu ne correspondait pas à la volonté de l'une des parties,

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C/1929/2004-CS ce qu'il a justement constaté dans sa décision du 30 mars 2017 rendue sur reconsidération de son ordonnance du 22 décembre 2016. La Cour observe par ailleurs que quoiqu'il en soit, le Tribunal de protection n'aurait pas pu entériner telle quelle ladite convention. Les pièces versées à la procédure par A______ attestent en effet du fait qu'elle exerce une activité stable à 80% et perçoit un revenu confortable. La garde de C______ ayant été attribuée à son père, il appartient par conséquent en principe à la recourante, conformément à l'art. 285 CC, de contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution pécuniaire. Or, à première vue, aucune raison objective ne justifie que la seule contribution de la recourante soit limitée à la prise en charge des frais de transports et de téléphonie mobile de C______. La décision querellée apparaît par conséquent fondée, étant par ailleurs relevé que B______ a saisi le tribunal vaudois compétent d'une action alimentaire, dans le cadre de laquelle chacune des parties pourra faire valoir ses moyens. Le recours interjeté par A______ sera rejeté. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/1929/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 avril 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1557/2017 rendue le 30 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1929/2004-7. Au fond : Le rejette. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par celleci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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