REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19159/2008-CS DAS/7/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 13 JANVIER 2014
Recours (C/19159/2008-CS) formé en date du 6 août 2013 par Madame A______, domiciliée , ______, ______, comparant par Me Doris LEUENBERGER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 janvier 2014 à : - Madame A______ c/o Me Doris LEUENBERGER, avocate Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Yann LAM, avocat Rue Toepffer 11 bis, 1206 Genève. - Madame C______ et Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/19159/2008-CS EN FAIT Par décision du 2 août 2013, expédiée pour notification le même jour, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a : 1. Confirmé le "calendrier décisionnel" du Service de protection des mineurs du 12 juillet 2013, relatif au droit de visite de B______ envers sa fille E______, née le ______, en précisant toutefois que la visite prévue aurait lieu du samedi 3 août à 10h à la garderie de Balexert, jusqu'au vendredi 23 août à 17h30 au Point rencontre ou, en cas d'impossibilité pour cette institution d'assurer le passage de l'enfant à ce moment-là, dans un lieu précisé par le curateur. 2. Ordonné un suivi de guidance parentale. 3. Confirmé pour le surplus une ordonnance précédente du 5 mars 2013. 4. et 5. Enjoint à A______, mère de l'enfant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de respecter l'ordonnance du 5 mars 2013, qui fixait les droits de visite de B______ de la manière suivante : - durant les deux premiers mois, un jour par semaine de 9h à 17h30; - puis un week-end sur deux, avec les nuits, du samedi au dimanche, ainsi que, durant les vacances d'été 2013, une semaine à dix jours dès la fin de l'année scolaire et jusqu'à la veille des vacances de la mère, et deux à trois semaines consécutives durant le mois d'août 2013; - dès la rentrée scolaire 2013-2014, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, d'un mercredi sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. 6. Dit que la présente décision est exécutoire nonobstant recours. Par acte du 6 août 2013, accompagné de pièces nouvelles, A______ a recouru contre cette ordonnance, sollicitant à titre préalable la restitution de l'effet suspensif, à titre provisionnel la suspension immédiate du droit de visite, et principalement, la décision querellée étant mise à néant, la suspension du droit de visite ou son exercice surveillé dans un Point rencontre et la condamnation de B______ aux frais et dépens. La requête de restitution de l'effet suspensif a été rejetée par décision du Président de la Chambre de céans du 12 août 2012. Invité à formuler des observations, l'instance précédente a, le 14 août 2013, persisté dans les termes de son ordonnance. Après avoir communiqué le 12 août 2013 à la Cour copie de la dénonciation pénale adressée au Ministère public pour non-respect du droit de visite, le Service de protection des mineurs (SPMi), chargé d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC, a, le 11 septembre 2013, proposé le rejet du recours. B______ a, le 12 septembre 2013, conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
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C/19159/2008-CS Les parents, entendus à l'audience du 31 octobre 2013, ont persisté dans leur position respective. La recourante s'est encore exprimée par écrit, respectivement a envoyé des pièces nouvelles à la Cour, en date des 23 septembre, 8 et 11 octobre, 6 et 25 novembre 2013. B______ en a fait de même en date des 25 et 28 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2013. F______, tiers non partie à la procédure, a encore écrit à la Cour le 10 octobre 2013. La décision querellée s'inscrit dans le contexte de faits suivant : A. Le ______, A______, née G______ le ______, divorcée, de nationalité portugaise, a donné naissance à Chênes-Bougeries (Genève), à l'enfant E______. B______, né le ______, originaire de Genève et dont elle avait fait la connaissance en 2005, a reconnu l'enfant à l'état civil. A______ est par ailleurs la mère de H______, née en 2001 de son mariage dissous par le divorce, enfant sur laquelle elle détient les droits parentaux et qui vit avec elle. Dans le cadre de l'expertise dont il va question ci-après, elle a dit reprocher à son ex-mari de se montrer peu flexible dans l'exercice du droit de visite et de montrer peu d'empressement à s'occuper de sa fille. Tant le père que la mère et l'enfant sont domiciliés dans le canton de Genève. B. Les parents n'ont vécu que quelques mois ensemble après la naissance de l'enfant. Ils se sont séparés en janvier 2008, chacun d'eux se constituant ensuite un domicile séparé. Par décisions des 26 novembre 2008 et 29 juin 2009, le Tribunal tutélaire (actuellement, dès le 1 er janvier 2013 : le Tribunal de protection) a octroyé à B______ un droit de visite s'exerçant progressivement comme suit : le vendredi et le samedi en alternance de 8h30 à 18h30 jusqu'à fin janvier 2009; en sus, dès le 1er janvier 2009, un jour dans la semaine à définir, de 8h30 à 18h30; durant les vacances d'été : par périodes de deux semaines, alternées entre le père et la mère; dès la rentrée scolaire d'août 2009, un week-end sur deux, un mercredi sur deux et la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d'organisation et de surveillance, confiée au SPMi, a été instaurée le 26 novembre 2008 et levée le 19 avril 2011, la curatrice ne faisant état d'aucun problème en relation avec l'exercice du droit de visite. C. Le 17 octobre 2011, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête en suspension immédiate des relations personnelles entre l'enfant et son père, exposant que sa fille était rentrée de chez celui-ci, le 9 octobre, avec le sexe irrité
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C/19159/2008-CS et rouge et que ses déclarations laissaient penser qu'elle avait subi des attouchements de la part de son père, faits qu'elle avait pénalement dénoncés. La procédure pénale a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière le 27 novembre 2012, au motif que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas établis. Dans l'intervalle, soit par ordonnance du 3 novembre 2011, le Tribunal tutélaire, statuant sur mesures provisoires, a suspendu le droit de visite de B______ jusqu'à la mise sur pied d'un droit de visite au Point rencontre Liotard, à raison de deux heures par quinzaine, en la présence permanente d'un collaborateur de l'institution. Sur opposition de B______, le Tribunal de protection a, par décision sur mesures provisionnelles du 2 mars 2012, confirmé ce dispositif, renonçant toutefois à exiger la présence permanente d'un collaborateur du Point rencontre Liotard. Par décisions des 6 décembre 2011 et 5 mars 2012, le Tribunal de protection a en outre instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite confiée comme précédemment au SPMi, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative. D. Le Tribunal tutélaire a ordonné une expertise, confiée au Centre universitaire romand de médecine légale et portant sur l'état psychique des parents et de l'enfant, sur leurs compétences parentales et notamment sur la capacité de B______ à identifier les besoins de E______ et d'assurer sa sécurité physique et psychique, sur les relations des enfants E______ et H______ avec leurs parents, sur les causes du conflit parental et de l'éventuel refus de l'enfant de rencontrer son père, enfin sur les conséquences de l'instruction pénale et d'une limitation ou d'une suspension des relations entre l'enfant et le père. L'expert était invité à formuler des recommandations concernant les modalités du droit de visite, les mesures d'accompagnement spécifiques et le type de prise en charge psychothérapeutique éventuellement nécessaires. Le rapport d'expertise déposé le 12 novembre 2012, co-signé par les Dr. I______, médecin à l'Office médico-pédagogique (expert), J______, médecin-cheffe de clinique au même Office (superviseur clinique) et K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjoint (supervision médico-légale), arrive aux conclusions suivantes : - B______ présente un trouble anxieux, sans lien avec les attouchements qui lui sont reprochés; sous réserve des conclusions de la procédure pénale pendante, aucune déviance sexuelle à tendance pédophile ou incestueuse n'a été mise en évidence; - l'état psychique de A______ est normal; - les deux parents présentent de bonnes compétences parentales. B______ présente toutefois une difficulté à jouer le rôle de "pare-excitant" (étant précisé que l'enfant est au stade oedipien de son développement, qu'elle découvre sa sexualité et qu'une activité masturbatoire à cet âge est
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C/19159/2008-CS normale), ce qui avait pu le conduire - au lieu de prendre en compte les réactions de sa fille face aux jeux corporels qu'ils faisaient ensemble lorsque l'enfant était petite, mais qui devenaient angoissants pour elle en grandissant - à insister dans ces jeux tandis que sa fille le repoussait; - son angoisse le pousse à être volubile, à manifester une affection excessive lorsque l'enfant aurait manifestement besoin de calme et montre ainsi une certaine difficulté à identifier les besoins de E______, lesquels seraient parfois de trouver du calme, et peut-être un peu de retenue et de distance chez l'adulte. Les deux parents, en s'attaquant réciproquement avec si peu de retenue, montrent une difficulté à identifier les besoins de l'enfant. B______ est en revanche parfaitement capable d'assurer la sécurité de sa fille; - H______ se sent exclue et négligée par son père; A______ a de la peine à garder une attitude neutre vis-à-vis du père de H______ et s'identifie trop à cette dernière; - E______ est une enfant joyeuse qui se développe harmonieusement; elle présente des angoisses et une inhibition de la pensée autour des questions relatives à la problématique familiale et paraît émotionnellement déstabilisée par la situation actuelle. Elle entretient de très bons liens avec ses deux parents. Il y a un an, elle se plaignait de son père et lui en voulait; de l'avis des experts, l'évolution positive de ses sentiments envers lui est due d'une part à la tristesse de ne plus le voir, d'autre part à sa propre évolution, qui l'a rendue plus mature; elle réclame son père et souhaite pouvoir se rendre chez lui comme par le passé. Sa mère permet à la relation père/fille de se développer normalement et la mineure ne ressent pas de pression de la part de son entourage, elle exprime sans difficulté en présence de sa mère son désir de retourner chez son père; - le conflit parental, présent depuis longtemps, se réactive à diverses occasions. La durée et la violence de l'épisode actuel et la conséquence directe de l'absence de dialogue entre les parents et découle des caractéristiques de leur personnalité respective : B______, en raison de son angoisse, envahit tout l'espace possible de discussion, alors que A______, en raison de son introversion et de sa tendance à se refermer, bloque les possibilités de reconstruire le dialogue. Il s'agit d'un cercle vicieux très difficile à interrompre. La procédure pénale aggrave le conflit actuellement envenimé par une cascade d'accusations réciproques; la prolongation de cet état de fait semble de nature à menacer le développement de l'enfant et à grever sa relation future avec ses parents.
En conclusion, les experts considèrent la poursuite des relations entre E______ et son père comme conforme à l'intérêt de l'enfant. B______ est apte à exercer un droit de visite usuel et à s'occuper d'elle en dehors d'un cadre surveillé, dans un délai devant être évalué par le curateur. Ils préconisent une curatelle d'assistance éducative et d'organisation/surveillance du droit de visite, ainsi qu'un guidance parentale; ces mesures seraient susceptible d'aider B______ à réguler son affectivité ainsi qu'à contrôler ses angoisses, A______ à partager/ calmer ses inquiétudes ainsi que, peut-être, trouver des significations alternatives aux angoisses de l'enfant et les deux parents à reprendre un dialogue. Ils préconisent également, pour l'enfant, la poursuite du suivi psychologique individuel dont elle bénéficie actuellement.
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C/19159/2008-CS Les conclusions du rapport ont été confirmées et éclairées à l'audience du 23 janvier 2013. Lors de cette même audience, les deux parents se sont déclarés d'accord avec un élargissement du droit de visite du père. E. C'est le lieu de préciser que, dès le 15 juin 2012, B______ a exercé son droit de visite à quinzaine, au Point rencontre. Dans un rapport du 17 janvier 2013, les intervenants du Point rencontre ont constaté que E______ était à l'aise avec son père, lequel lui proposait des activités adaptées et qui assurait ses repas et sa sécurité. Ils ont émis un préavis favorable à l'élargissement des visites, proposant de maintenir le Point rencontre comme lieu de passage pendant une durée de trois mois, période suivie d'une réévaluation de la situation. Le 6 février 2013, le SPMi a proposé que le droit de visite de B______ s'exerce les dimanches de 9h00 à 17h00, avec passage par le Point rencontre. F. Par ordonnance du 5 mars 2013, le Tribunal de protection a conféré à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord entre les parents, selon les modalités suivantes : durant les deux premiers mois, un jour par semaine de 9h00 à 17h30; ensuite, un week-end sur deux, avec les nuits, du samedi au dimanche, et, durant les vacances d'été 2013, une semaine à dix jours dès la fin de l'année scolaire et jusqu'à la veille des vacances de la mère, et deux à trois semaines consécutives durant le mois d'août 2013; dès la rentrée scolaire 2013-2014, un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, un mercredi sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le passage de l'enfant devait intervenir par le biais du Point rencontre Liotard, jusqu'à la levée de cette mesure par le curateur, d'entente avec l'institution précitée et les parents. Il a été donné acte à B______ de son engagement de conduire la mineure à son cours de danse et chez son pédopsychiatre les mercredis durant lesquels il exerce son droit de visite, à A______ de son engagement à poursuivre le traitement thérapeutique de la mineure et aux deux parents de leur engagement à participer à ce suivi thérapeutique selon les indications du praticien en charge de celui-ci. Les curatelles d'assistance éducative ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite, confiées à des responsables du SPMi, ont été maintenues. La décision a enfin été déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle n'a fait l'objet d'aucun recours. G. Le droit de visite du père s'est déroulé comme prévu jusqu'à la mi-juin 2013.
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C/19159/2008-CS Après le week-end de visite des 22/23 juin 2013, A______ a constaté que l'enfant présentait de nombreuses ecchymoses sur le corps et des traces de morsure en haut de la cuisse droite. A teneur d'un certificat médical établi le 24 juin 2013 par le pédiatre de l'enfant, celle-ci présentait, ce jour-là, une légère rougeur, cinq hématomes et un hématome compatible avec une lésion de morsure. Selon le médecin, l'enfant avait expliqué, en présence de sa mère, que son papa l'avait mordue à la cuisse sans faire exprès en jouant, qu'il lui avait causé une lésion sur le bras droit en lui serrant le bras, alors que les autres traces provenaient du fait qu'elle s'était fait mal en se retournant sur un toboggan à la piscine et s'était tapé les jambes à l'arrivée. Le 6 août 2013, A______ a dénoncé les faits pénalement. L'état d'avancement de cette procédure ne résulte pas du dossier. A dater du 24 juin 2013, A______ n'a plus amené l'enfant au Point rencontre comme prévu. Le 12 juillet 2013, le curateur a, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, décidé que l'enfant passerait des vacances avec son père du 29 juillet au 18 août 2013. Le 16 juillet 2013, le SPMi a sollicité du Tribunal de protection qu'il notifie l'ordonnance du 5 mars 2013 sous la menace de l'art. 292 CP, dès lors que la mère n'avait pas présenté l'enfant à la dernière visite et semblait persévérer dans cette voie. H. Le 22 juillet 2013, A______ a sollicité du Tribunal de protection, à titre provisionnel, une suspension immédiate du droit de visite du père et a déclaré interjeter recours contre la décision du curateur du 12 juillet 2013. Sur le fond, elle a sollicité que le droit de visite de B______ s'exerce dans un Point rencontre, pour une durée illimitée. A l'appui de sa requête, elle a invoqué les blessures constatées sur l'enfant à l'issue du droit de visite des 23/24 juin 2013. Le 23 juillet 2013, B______ a adressé au Tribunal de protection copie de courriels qu'il a adressés au curateur en relation avec l'exercice de son droit de visite entre les mois de janvier et juin 2013, respectivement en relation avec des reproches mutuels des parents dans la prise en charge de l'enfant. A l'audience du 30 juillet 2013, A______ a confirmé les termes de sa requête et les explications données par sa fille au sujet des traces et ecchymoses qu'elle présentait, indiquant que celle-ci étaient inexistantes le vendredi précédant le droit de visite. B______ a exposé avoir constaté leur présence lorsqu'il a pris sa fille, ce
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C/19159/2008-CS dont il avait d'ailleurs informé le curateur et a nié en être l'auteur. Il a réclamé que les jours de visite qu'il n'avait pu passer avec sa fille soient "compensés". La représentante du SPMi a affirmé avoir pris contact téléphoniquement avec le pédiatre de l'enfant et avec la police : aucun élément ne permettait de retenir que les traces présentes sur le corps de l'enfant pouvaient être liées à autre chose qu'à des jeux d'enfants. Il n'était pas davantage apparu que l'enfant aurait été choquée ou traumatisée à la suite du week-end chez son père, ni qu'elle refuserait de revoir celui-ci. Les deux parents se sont déclarés d'accord avec une guidance parentale. B______ a en revanche déclaré ne pas être disposé à se soumettre à un suivi psychologique personnel, estimant ne pas en avoir besoin. I. Sur quoi fut rendue la décision querellée du 2 août 2013. Celle-ci retient qu'au vu du certificat médical du 24 juin 2013 établi par le pédiatre de l'enfant et des informations rapportées par le SPMI, il est en définitive reproché à B______ d'avoir mordu sa fille à la cuisse et de l'avoir prise avec une certaine vigueur par le bras. Selon le SPMi, il n'était pas justifié de suspendre le droit de visite du père, en l'absence d'éléments alarmants permettant de dire que les marques présentées par l'enfant auraient une cause autre que liée à des jeux d'enfants, avis partagé par le Tribunal de protection. Un tel constat était d'autant plus approprié que l'enfant souhaitait maintenir ses liens avec son père et que l'expert judiciaire avait constaté qu'elle n'avait aucune peine à s'opposer à quelque chose qui ne lui faisait pas plaisir et qu'elle avait un caractère assez affirmé pour dire ce qu'elle voulait ou pas. Les conclusions du rapport d'expertise allaient également dans le sens du maintien des relations père/fille et il fallait éviter que celles-ci, qui avaient déjà cessé durant une longue période avant de reprendre au printemps 2013, ne connaissent une nouvelle interruption. Il se justifiait dès lors de confirmer la décision du SPMi du 12 juillet 2013, en repoussant toutefois les dates du droit de visite estival au samedi 3 août à 10h00 jusqu'au vendredi 23 août à 17h30 au Point rencontre. Les mêmes motifs conduisaient à maintenir les modalités du droit de visite telles que prévues dans l'ordonnance du 5 mars 2013. En revanche, la demande de "compensation" formée par B______ devait être rejetée, l'objectif principal étant pour l'heure de faire en sorte que les visites à venir puissent se dérouler comme prévu. Dans ce but et vu les intentions affichées par A______, il se justifiait de menacer cette dernière de la peine prévue par l'art. 292 CP en cas de non-respect de l'ordonnance du 5 mars 2013. L'imminence des vacances scolaires en cause conduisait à déclarer la décision exécutoire nonobstant recours.
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C/19159/2008-CS Enfin, il se justifiait d'ordonner un suivi de guidance parentale. Cela correspondait à l'une des recommandations de l'expertise et les parents n'étant pas opposés à un tel suivi. J. Postérieurement à la décision querellée, la situation a évolué comme suit : a) L'exercice du droit de visite n'a pas repris, depuis le 23 juin 2013. b) Le 30 juillet 2013, B______ a déposé contre A______ une plainte pénale fondée sur l'art. 292 CP. Une ordonnance de condamnation a été rendue le 30 octobre 2013, à laquelle A______ a fait opposition. Il a également, le 6 août 2013, sollicité du Tribunal de première instance l'exécution forcée de l'ordonnance du Tribunal de protection du 5 mars 2013. L'issue de cette procédure ne résulte pas du dossier. c) Selon A______, le 7 août 2013 vers 6h45 et alors qu'elle s'apprêtait à quitter son domicile en voiture et que l'enfant se trouvait dans son siège à l'intérieur du véhicule, B______ a surgi en hurlant qu'il voulait voir sa fille. Paniquée, elle était entrée dans le véhicule, avait fermé les portières et avait quitté les lieux; E______ était en larmes et, depuis, faisait des cauchemars. Selon B______, il a ce jour-là, croisé A______ et E______; à cette occasion, il a rappelé à A______ qu'elle devait se soumettre aux décisions de justice. A______ avait alors pris la fuite avec l'enfant, en "sautant dans sa voiture"; E______ lui avait toutefois adressé un petit signe par la lunette arrière, geste qui l'avait beaucoup ému. d) Le 15 août 2013, A______ a, en l'absence du pédiatre habituel de l'enfant, consulté en urgence la Dresse L______, à laquelle il a été expliqué que l'enfant présentait des troubles du sommeil importants, avec cauchemars; l'enfant avait dit avoir peur que son père ne vienne la prendre la nuit. Selon cette praticienne, le climat actuel semblait très tendu; pour cette raison et étant donné les inquiétudes de la mère, les difficultés de sommeil de l'enfant et l'absence de ses thérapeutes habituels, il lui apparaissait judicieux que l'enfant puisse voir son père seulement en milieu protégé. e) Le 30 septembre 2013, le nouveau pédiatre de l'enfant a établi un certificat médical allant dans le même sens, "au vu des nombreux incidents peu clairs survenus lors des visites de E______ chez son père, ainsi que du stress qu'engendrent ces mêmes visites tant chez la mère que chez la fille", ceci "en attendant que la situation soit clarifiée". f) L'enfant continue à bénéficier d'un suivi psychothérapeutique, auprès d'un thérapeute différent. Celui-ci attesté, le 31 octobre 2013, que l'enfant lui avait dit, après une séance et dans le couloir, qu'elle ne voulait plus voir son père.
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C/19159/2008-CS Début octobre 2013, A______ a, en vue d'une guidance parentale, pris contact avec une psychologue de l'Office protestant de consultation conjugale, avec laquelle B______ est également entré en contact. B______ a consulté une pédopsychiatre privée, dans le but de mieux comprendre les réactions de sa fille; son idée est de rencontrer ce praticien après chaque visite de sa fille chez lui, pour pouvoir discuter des réactions de celle-ci et mieux les comprendre. K. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure est régie par les nouvelles dispositions de protection de l'adulte et de l'enfant ainsi que par le droit de procédure - fédéral et cantonal - y relatif, entrés en vigueur le 1 er janvier 2013 et d'application immédiate (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC; art. 14a al. 1 Tit. fin. CC cum art. 31 al. 1 let. a LaCC). 1.2 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC applicables par le renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC), le recours est recevable. Compte tenu de l'écoulement du temps, le recours est en revanche devenu sans objet, en ce qui concerne les modalités du droit de visite du père fixées pour les vacances scolaires d'été 2013, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune exécution. 1.3 La Chambre de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables. L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipule en effet aucune restriction en cette matière. Le courrier du 10 octobre 2013, accompagné d'une pièce et émanant d'une personne tierce à la procédure et dont l'avis n'avait pas été requis, sera en revanche écarté. Leur contenu est au demeurant sans pertinence pour l'issue du litige. 3. Sont contestées les modalités du droit de visite du père : ce dernier souhaite exercer son droit de visite selon les modalités prévues dans l'ordonnance du
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C/19159/2008-CS Tribunal de protection du 5 mars 2013, alors que la recourante souhaite que le droit de visite soit suspendu ou à tout le moins exercé sous surveillance dans le cadre d'un Point rencontre. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 3.2 En l'espèce, la recourante est inquiète et ne sent pas sa fille en sécurité chez son père, en raison du fait que, par le passé, l'enfant a présenté des rougeurs et des irritations dans l'entrejambe qui, selon l'enfant, étaient la résultante de jeux avec son père. Plus récemment, soit à l'issue du droit de visite des 23 et 24 juin 2013, elle a constaté sur l'enfant la présence d'hématomes, d'ecchymoses et d'une trace de morsure; l'enfant a expliqué que la morsure lui avait été faite en jouant par son père, de même qu'une ecchymose au bras, qu'il aurait serré, alors que les autres traces étaient la conséquence d'une chute sur un toboggan. La procédure pénale instruite à l'époque, sur dénonciation de la recourante, n'a pas permis d'établir l'existence d'abus et a fait l'objet d'une ordonnance de non entrée en matière et les experts judicaires mis en œuvre par le Tribunal de protection n'ont pas décelé chez le père de l'enfant de signes révélant des tendances pédophiles ou incestueuses. Ils ont en revanche relevé (l'enfant étant par ailleurs au stade oedipien de son développement) que le père de l'enfant n'arrivait pas à jouer son rôle de "pare-excitant" et qu'il risquait d'insister dans des jeux tandis que sa fille le repoussait, au lieu de prendre en compte les réactions de sa fille face aux jeux corporels qu'ils faisaient ensemble lorsqu'elle était petite, mais qui devenaient angoissants pour elle en grandissant. Ces éléments étaient connus tant de la recourante que du Tribunal de protection, lorsqu'il a rendu la décision fixant des modalités progressives au droit de visite du
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C/19159/2008-CS père, en date du 5 mars 2013. La recourante s'était alors elle-même déclaré d'accord avec un droit de visite progressivement élargi. L'ordonnance du 5 mars 2013 n'ayant pas été frappée de recours, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner si elle a été prononcée à raison ou à tort, mais d'examiner si les faits survenus depuis lors et l'évolution de la situation, en général, justifient sa modification. De ce point de vue, il n'est ni allégué, ni démontré, que l'exercice du droit de visite – qui a été régulièrement exercé selon les modalités prescrites - aurait donné lieu à des difficultés particulières jusqu'au week-end des 23 et 24 juin 2013, ni qu'il aurait jusqu'à cette date eu des conséquences sur l'enfant contraires au développement de celle-ci ou d'une manière plus générale à son intérêt. La recourante s'est inquiétée des marques présentes sur le corps de l'enfant qu'elle a constatées à l'issue du droit de visite exercé le week-end des 23 et 24 juin 2013 et les explications de la fillette, qui a attribué la trace de morsure et une ecchymose à un bras à son père, n'étaient pas de nature rassurante. Le conflit parental, relevé par les experts, et le manque de communication des parents n'a en outre pas permis une discussion sur le sujet, qui aurait vraisemblablement été de nature à clarifier les choses. En dehors des déclarations de l'enfant (dont la crédibilité n'a pas été examinée), la responsabilité du père dans les traces constatées sur l'enfant n'est à ce jour pas établie. Le conflit parental s'est depuis lors envenimé : la recourante a refusé d'exécuter la décision, pourtant exécutoire, du Tribunal de protection du 5 mars 2013 et des plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre. S'y est ajouté l'incident survenu au matin du 7 août 2013 devant le domicile de la recourante, dont les parents donnent des versions contradictoires. L'enfant, centre du conflit parental et prise dans un inévitable conflit de loyauté, a pris peur et a récemment déclaré à sa thérapeute qu'elle ne voulait plus voir son père. D'un autre côté, les parents ont maintenant admis la nécessité d'une guidance parentale et engagé celle-ci. Le père de l'enfant, alors qu'il s'y refusait précédemment, a par ailleurs mis sur un pied un suivi personnel par un pédopsychiatre, afin d'être mieux à même de comprendre les réactions de sa fille. Dans l'examen de la situation, il y a également lieu de tenir compte de ce que l'exercice du droit de visite est maintenant interrompu depuis 6 mois, ce qui constitue une longue période pour une enfant âgée de seulement 6 ans. 3.3. S'il y a lieu de tenir compte des légitimes inquiétudes de la recourante, il faut retenir, à l'instar du Tribunal de protection, que les éléments relevés ci-dessus ne justifient pas, au regard de l'intérêt de l'enfant, la suspension du droit de visite du père, ce d'autant plus que celui-ci a maintenant organisé une prise en charge
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C/19159/2008-CS personnelle préconisée par les experts et qui sera de nature à lui faire comprendre, en particulier, comment jouer le rôle de "pare-excitant" visé par l'expertise. Compte tenu de l'interruption de six mois dans l'exercice du droit de visite, de l'âge de l'enfant et de l'inquiétude manifestée récemment par cette dernière en relation avec le fait de revoir son père, il se justifie toutefois de prévoir une reprise progressive. Les curatelles précédemment ordonnées doivent bien entendu être maintenues, de même que l'injonction faite à A______ de respecter la présente décision sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il sera rappelé (art. 307 al. 1 CC) à celle-ci son devoir, en sa qualité de détentrice de l'autorité parentale, de favoriser la relation de l'enfant avec son père. Il sera de même rappelé aux deux parents leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur fille un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement. Il sera en outre fait injonction aux deux parents (art. 307 al. 3 CC) de poursuivre la guidance parentale qu'ils ont entamée et au père de l'enfant de poursuivre le suivi psychologique personnel qu'il a entrepris. La décision querellée sera modifiée en conséquence. 4. Les frais du recours sont arrêtés à 300 fr., montant entièrement couvert par l'avance de frais versée par la recourante, laquelle est acquise à l'Etat. Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de celui-ci, ils sont mis à la charge de la recourante et du père de l'enfant par moitié. Ce dernier sera dès lors condamné à verser à la recourante 150 fr. à ce titre. Chaque parent supportera ses propres dépens. * * * * *
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C/19159/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/3778/2013 rendue le 2 août 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19159/2008-8. Déclare ce recours sans objet, en tant qu'il vise le chiffre 2 du dispositif de ladite ordonnance (fixation du droit de visite pour la période des vacances scolaires d'été 2013). Au fond : Confirme le chiffre 6 du dispositif de cette ordonnance et modifie les chiffres 2 à 6 comme suit : 2. Dit que B______ exercera son droit de visite envers l'enfant E______ , sauf accord contraire des parents et du curateur, comme suit : - durant deux mois, chaque dimanche de 10h00 à 18h00, avec passage de l'enfant dans un lieu indiqué par le curateur; ensuite, le passage de l'enfant se faisant toujours en un lieu indiqué par ce dernier, un jour par semaine de 9h00 à 17h30 durant deux mois; ensuite un week-end sur deux, avec les nuits, du samedi à 9h00 au dimanche à 17h30, ainsi que, durant les vacances d'été 2014, une semaine à dix jours dès la fin de l'année scolaire et jusqu'à la veille des vacances de la mère, et deux à trois semaines consécutives durant le mois d'août 2014; enfin, dès la rentrée scolaire 2014/2015, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19h00, d'un mercredi sur deux dès 9h00 ou dès la sortie de l'école jusqu'au soir à 19h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. 3. Enjoint à A______ de respecter ces modalités sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 4. Rappelle à A______ qu'elle a le devoir de favoriser la relation de E______ avec B______. 5. Rappelle à A______ et à B______ leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur fille un conflit de loyauté.
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C/19159/2008-CS 6. Ordonne à A______ et à B______ de se soumettre à un suivi de guidance parentale et à B______ de se soumettre à un suivi psychologique personnel, et les y condamne en tant que de besoin. 7. Maintient les curatelles précédemment ordonnées et confirme l'ordonnance du Tribunal de protection du 5 mars 2013 pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., montant entièrement couvert par l'avance de frais versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ et de B______ par moitié. Condamne en conséquence B______ à verser 150 fr. à ce titre à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Litige sans valeur pécuniaire.