Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.05.2017 C/18636/2016

May 22, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,238 words·~11 min·3

Summary

RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.273.1:CC.287

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18636/2016-CS DAS/93/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 17 MAI 2017

Recours (C/18636/2016-CS) formé en date du 8 mars 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mai 2017 à :

- Madame A______ ______ (Genève). - Monsieur B______ ______ Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/7 -

C/18636/2016-CS EN FAIT A. a) A______ et B______ sont les parents du mineur C______, né le ______ 2013. Ils se sont séparés en janvier 2016. b) Par requête déposée le 29 septembre 2016, A______ a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de fixer un droit de visite usuel en faveur du père et de donner acte à ce dernier de son engagement de contribuer à l'entretien de l'enfant. Elle a joint à sa requête une convention signée par les parents le 18 septembre 2016, fixant les modalités du droit de visite du père sur l'enfant à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et chiffrant la contribution du père à l'entretien de son fils à des montants mensuels échelonnés entre 800 fr. et 1'100 fr. par mois. La convention ne contient aucune indication sur la situation financière du père. c) Le Tribunal de protection a invité les parents à fournir des pièces permettant de déterminer la situation financière du père de l'enfant par courrier du 20 octobre 2016. Il a réitéré sa demande le 21 novembre 2016. Aucune suite n'y a été donnée. d) Dans son rapport d'évaluation sociale établi le 14 décembre 2016, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé d'attribuer la garde de l'enfant à la mère, et de réserver au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il a relevé que depuis leur séparation en janvier 2016, les parents avaient su maintenir de bons contacts malgré leurs dissensions et s'étaient entendus pour que l'enfant vive auprès de sa mère et voie son père dans le cadre d'un droit de visite usuel, s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite s'exerçait depuis lors de manière régulière. Le père vivait avec sa nouvelle compagne, dont il attendait un enfant. Sa situation financière était précaire: il avait achevé une formation en ferblanterie et intallations sanitaires, et occupait des emplois temporaires. Il disposait d'un logement ne comportant qu'une seule chambre à coucher, mais l'avait aménagé de manière à ce que C______ puisse prendre pleine possession de la chambre à coucher lorsqu'il se trouvait chez son père. Les conditions d'accueil étaient actuellement adéquates. Le père était conscient qu'avec la naissance de son second enfant, l'espace de son logement ne serait plus suffisant. Il recherchait un appartement plus grand, et le Service de protection des mineurs l'aidait dans ses démarches.

- 3/7 -

C/18636/2016-CS e) Dans sa détermination du 30 janvier 2017, la mère a exprimé son inquiétude quant au logement du père, qu'elle estime trop exigu pour accueillir son fils après la naissance du bébé. B. Par ordonnance DTAE/853/2017 rendue le 20 février 2017, le Tribunal de protection a réservé au père un droit de visite sur le mineur s'exerçant d'accord entre les parties, mais à défaut à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2). Il a retenu que les craintes de la mère quant à l'exigüité du logement du père étaient compréhensibles, mais qu'il n'en résultait aucune mise en danger justifiant de limiter les relations personnelles entre l'enfant et son père. Le Tribunal de protection a par ailleurs refusé d'approuver la convention des parents concernant l'entretien de l'enfant, dans la mesure où aucun titre n'avait été fourni quant à la situation financière du père. C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 mars 2017, A______ recourt contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 1 er mars 2017. Elle reproche au Tribunal de protection d'avoir réglé le droit de visite sans tenir compte de l'inadéquation du logement du père, trop petit pour accueillir deux enfants depuis la naissance de son second enfant en février 2017. Elle fait par ailleurs grief au Tribunal de protection d'avoir refusé d'approuver la convention d'entretien de l'enfant sans convoquer le père afin qu'il s'explique sur sa situation financière. Elle demande enfin à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient exclusivement attribuées. b) Le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. c) B______ ne s'est pas déterminé sur le recours. d) Le 4 mai 2017, les participants à la procédure ont été informés que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit à Genève, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 314 et 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC;

- 4/7 -

C/18636/2016-CS art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Interjeté par la mère du mineur auprès de l'autorité compétente dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir fixé le droit de visite sans tenir compte de l'inadéquation du logement du père depuis la naissance de son second enfant. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, p. 116, n° 19.20). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC). 2.2 En l'espèce, depuis la séparation de ses parents en janvier 2016, l'enfant vit avec sa mère et entretient des relations personnelles avec son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ces modalités sont conformes au bien de l'enfant, dans la mesure où elles lui permettent de construire la relation avec son père nécessaire à son bon développement. Comme l'a relevé le Tribunal de protection, les craintes exprimées par la recourante quant à l'exigüité du logement du père sont compréhensibles, dès lors que l'appartement de ce dernier comporte

- 5/7 -

C/18636/2016-CS une seule chambre à coucher. Il résulte toutefois du rapport établi par le SPMi que le logement a été aménagé par le père de manière à accueillir son fils de manière adéquate, que le père est conscient du besoin d'espace supplémentaire lié à la naissance de son deuxième enfant, et qu'il recherche actuellement un appartement plus spacieux, avec le soutien du SPMi. Ces circonstances ne sont pas de nature à mettre l'enfant en danger, et ne justifient donc pas, en l'état, de limiter les relations personnelles qu'il entretient avec son père. Il n'y a, partant, pas lieu de modifier les modalités du droit de visite mis en place par les parents depuis leur séparation, étant précisé ici qu'ils pourront, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal de protection, saisir à nouveau cette autorité si le développement du mineur devait par la suite être mis en péril. Ce grief n'est en conséquence pas fondé. 3. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir refusé d'approuver la convention aux termes de laquelle le père s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils à raison de montants échelonnés entre 800 et 1'100 fr. par mois. 3.1 L'approbation d'une convention relative à la contribution d'entretien d'un mineur doit être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al. 1 CC. Elle doit être refusée lorsque des contributions manifestement trop élevées ou trop basses ont été convenues (HEGNAUER, op. cit., no 21.21). L'approbation d'une convention relative aux contributions d'entretien est un acte relevant de la procédure gracieuse, non contentieuse (ATF 111 II 2 consid. 3), soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. c CPC). Si l'approbation doit être refusée, l'autorité de protection n'a pas la compétence pour fixer la contribution d'entretien, qui doit être fixée par le juge (BREITSCHMID, Zivilgesetzbuch I (Commentaire bâlois) 2014, n. 9 ad art. 287 CC; HEGNAUER, op. cit., no. 21.21). 3.2 En l'espèce, aux termes de la convention passée par les parents du mineur le 18 septembre 2016, le père s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils à raison de montants échelonnés entre 800 fr. et 1'100 fr. par mois. Leur accord ne comporte aucune indication quant aux revenus et charges du père, et les parties n'ont transmis aucun document permettant d'éclaircir la situation financière du père, malgré deux interpellations du Tribunal de protection en ce sens. Il n'est, dans ces circonstances, pas possible d'examiner si la contribution d'entretien fixée par les parents correspond aux besoins de l'enfant et à la situation financière de ses père et mère au sens de l'art. 285 CC. Les éléments résultant du rapport établi par le SPMi, faisant état de la situation financière précaire du père, qui occupe des emplois temporaires, dispose d'un logement modeste et peine à trouver un appartement plus spacieux, ne permettent en particulier pas de retenir que le père dispose des ressources suffisantes pour contribuer à l'entretien de son fils à

- 6/7 -

C/18636/2016-CS concurrence des montants stipulés dans la convention. Il ne peut, dans ces circonstances et compte tenu de la procédure sommaire applicable à cette cause de nature gracieuse, être reproché au Tribunal de protection de ne pas avoir convoqué les parents en audience pour justifier de la capacité contributive du père. Ce grief est également infondé. 4. La recourante sollicite pour la première fois dans son recours que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient attribuées de manière exclusive. Ces questions n'ont pas été soumises au Tribunal de protection et ne font, partant, pas l'objet de la décision querellée. La Chambre de surveillance ne peut en conséquence se prononcer à leur sujet dans le cadre du présent recours. 5. La procédure portant sur les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 19 et 77 LaCC; art. 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Les frais judiciaires de recours seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

- 7/7 -

C/18636/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/853/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 février 2017 dans la cause C/18636/2016-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/18636/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.05.2017 C/18636/2016 — Swissrulings