REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18137/2016-CS DAS/121/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 JUIN 2017
Requête (C/18137/2016-CS) formée le 9 septembre 2016 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Claude ABERLE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1985. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 juillet 2017 à :
- Madame A______ c/o Claude ABERLE, avocat Route de Malagnou 32, 1208 Genève. - Madame B______ c/o Claude ABERLE, avocat Route de Malagnou 32, 1208 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.
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C/18137/2016-CS EN FAIT A. a) A______ est née le ______ 1961 à ______ (Brésil); elle est désormais de nationalité suisse, originaire de ______. Le ______ 1995, elle a épousé, à ______, C______, né le ______ 1955, originaire de ______. Aucun enfant n'est issu de cette union. C______ était le père de B______, née le ______ 1985, qu'il avait eue avec sa précédente épouse, D______, dont il a divorcé en 1994. b) D______ est décédée le _______ 2004. C______ est décédé le ______ 2016. B. a) Le 9 septembre 2016, A______ a adressé à la Cour de justice une demande d'adoption de personne majeure, concluant au prononcé de l'adoption, par ellemême, de B______. Elle a exposé avoir rencontré C______ en 1994, alors qu'il était divorcé et avait obtenu la garde de sa fille B______, âgée de 9 ans. L'enfant avait continué de vivre avec son père et A______ après leur mariage. B______ avait perdu sa mère alors qu'elle était âgée de 18 ans, ce qui avait renforcé le lien affectif avec A______. Cette dernière l'avait toujours considérée comme sa propre fille et souhaitait légaliser ce lien par le prononcé d'une adoption, projet que C______ avait approuvé avant son décès. B______ a apposé sa signature sur la demande d'adoption et a rédigé, le 22 novembre 2016, un document dans lequel elle confirme avoir vécu avec son père après le divorce de ses parents. Elle a par ailleurs indiqué que A______ s'était toujours occupée d'elle comme sa propre mère, leur lien s'étant encore renforcé après la maladie et le décès de son père. Elle a en outre exposé que la question de son adoption par A______ avait été évoquée avec C______, pendant sa maladie; ce dernier s'était montré heureux de ce projet, apaisé à l'idée que sa fille ne se retrouverait pas seule. b) A l'appui de sa requête, A______ a produit une attestation de E______, lequel expose avoir bien connu C______ et sa fille B______. E______ a attesté de l'attachement tout particulier unissant A______ et B______. Peu avant son décès, C______ avait confié à E______ souhaiter que son épouse puisse adopter sa fille. La requérante a également versé à la procédure de nombreuses photos attestant de moments festifs et de loisirs partagés avec B______ depuis 1994.
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C/18137/2016-CS EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption, la requérante étant domiciliée à Genève (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). La requérante, tout comme B______, sont de nationalité suisse, de sorte qu'il s'agit d'une adoption interne. 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). Un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans (art. 264a al. 3 CC). L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendants de l'adoptant (art. 266 al. 1 CC; ATF 106 II 278). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux articles 265a ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009 n° 320). Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant (art. 267 al. 2 CC). Contrairement à l'adoption individuelle, l'adoption de l'enfant du conjoint n'entraîne pas l'extinction du lien de parenté de l'enfant avec la personne qui est ou était le conjoint de l'adoptant (décision du Bezirksrat Hinwil du 9 octobre 1974, parue dans la RdT 1975 p. 56 ss). 2.2 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs (ATF 101 II 3). Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement entre l'adoptant et l'adopté de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en outre, compenser le fait que la notion de justes motifs échappe
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C/18137/2016-CS à toute définition qui ne contienne pas d'appréciations subjectives (ATF 101 cité). La communauté domestique de cinq ans exigée par la disposition légale peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (STETTLER, Traité de droit privé suisse, le droit suisse de la filiation p. 110/111). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 cité). 2.3.1 En l'espèce, A______ a vécu en communauté domestique avec B______ dès son mariage avec son père, soit dès 1995, alors que l'enfant était âgée de 10 ans. Cette communauté domestique a perduré pendant plus de cinq ans, durant lesquels la requérante a prodigué des soins à l'enfant, encore mineure et a pourvu à son éducation; la condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors remplie. La requérante est née en 1961; la différence d'âge avec B______ est par conséquent supérieure à seize ans (art. 265 al. 1 CC). Elle n'a par ailleurs aucun descendant (art. 266 al. 1 initio CC). B______ a donné son consentement à cette adoption (art. 265 al. 2 CC), à laquelle C______ était également favorable, selon ce qui ressort du témoignage écrit de E______, lequel a également attesté de la solidité du lien affectif qui s'est noué entre la requérante et B______, lien qui s'est encore renforcé suite aux décès des deux parents de celle-ci. Au vu de ce qui précède, toutes les conditions pour que l'adoption requise soit prononcée sont remplies. 2.3.2 Conformément à la décision parue dans la RdT 1975 citée ci-dessus, il y a lieu de considérer que le décès du père de l'adoptée, survenu antérieurement au dépôt de la requête d'adoption, n'a pas pour effet de rendre inapplicables les art. 264a al. 3 et 267 al. 2 in fine CC. Faute d'application de ces deux dispositions, il faudrait en effet considérer la requête de A______ comme une adoption par une personne seule, avec pour conséquence une rupture des liens de filiation antérieurs, y compris à l'égard de C______ et de la famille de ce dernier, ce qui en l'espèce serait clairement contraire aux intérêts de l'adoptée. Les époux C______ ont été mariés pendant plus de 20 ans et ont, pour l'essentiel, élevé B______ ensemble. Il sera par conséquent fait application des art. 264a al. 3 et
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C/18137/2016-CS 267 al. 2 CC, et précisé dans le dispositif de la présente décision que les liens de filiation antérieurs à l'égard de C______ ne sont pas rompus. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC). * * * * *
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C/18137/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prononce l'adoption de B______, née à _______ le ______ 1985, par A______, née le ______ 1961 à ______ (Brésil), originaire de ______. Dit que le lien de filiation de B______ avec son père, C______, né le ______, décédé le ______ 2016, n'est pas rompu. Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par la requérante.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.