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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.01.2017 C/17963/2015

January 23, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,278 words·~26 min·2

Summary

PROTECTION DE L'ENFANT ; RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE ; PLACEMENT CHEZ DES PARENTS NOURRICIERS ; RELATIONS PERSONNELLES ; GRANDS-PARENTS | CC.310.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17963/2015-CS DAS/17/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 23 JANVIER 2017 Recours (C/17963/2015-CS) formé en date du 13 octobre 2016 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me Anne SONNEX KYD, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 janvier 2017 à : - Madame A______ c/o Me Anne SONNEX KYD, avocate Rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Service de protection de l'adulte Madame C______ Case postale 5011, 1211 Genève 11. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/17963/2015-CS EN FAIT A. a) B______, née en 1988, a donné naissance hors mariage à F______ le ______ 2015. G______, en détention, a exprimé le souhait de reconnaître l'enfant par courrier adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le 15 septembre 2016. B______ était également la mère d'un enfant né lorsqu'elle était âgée de 15 ans, aujourd'hui adopté. b) La situation de F______ avait été signalée en août 2015 au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) par une assistante sociale de l'Hospice général, dont B______ recevait des prestations. A teneur de ce signalement, celleci souffrait d'une addiction aux stupéfiants et aux pharmacopées. Elle était enceinte et vivait à l'hôtel depuis 2014. Elle avait dû changer d'hôtel à trois reprises après avoir été prise en flagrant délit de vol. Elle refusait de se rendre dans un foyer. Elle n'avait jamais vu de gynécologue et son médecin n’était pas au courant de sa grossesse. Elle indiquait être séparée du père de l'enfant, qui était son ancien compagnon et avait beaucoup d'emprise sur elle. c) A sa naissance, F______ a dû bénéficier d'un traitement de sevrage, à la suite de la consommation de psychotropes de sa mère pendant la grossesse. d) B______ a été mise au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine instaurée par ordonnance du 18 janvier 2016 du Tribunal de protection. Dans cette décision, il est relevé que de l'avis de l'assistante sociale en contact avec B______, celle-ci se trouvait dans une situation critique, avec une prise en charge peu adaptée et un soutien modéré de sa famille, sa mère ne souhaitant pas qu'elle vive avec elle et son père souffrant de problèmes d'alcool. Lors de son audition, B______ avait déclaré que son petit ami l'avait contrainte à commettre des vols, qu'il avait été incarcéré durant des mois, était de retour à Genève, la contactait souvent et souhaitait reprendre leur relation. Elle avait expliqué que son père était quelqu'un de violent dont sa mère avait toujours essayé de la protéger, qu'il avait eu des démêlés avec la justice et qu'il était aujourd'hui malade et fortement diminué. e) Le SPMi a rendu son rapport d'évaluation sociale le 28 janvier 2016. Selon les propos des professionnels, les parents de F______ étaient toxicomanes, ne s'étaient rendus voir leur enfant qu'à de rares occasions, et étaient sous l'effet de substances lors de ces visites, une surveillance très active ayant dû être déployée, les parents n'étant jamais laissés seuls avec celui-ci en raison de leur état. La mère avait pris plusieurs jours avant de pouvoir tenir l'enfant dans ses bras, et les

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C/17963/2015-CS parents s'étaient tous deux endormis lors d'un entretien avec le médecin de néonatologie. La mère, qui serait recherchée par la police pour des vols et devrait purger une peine de prison, n'avait pas la capacité de s'occuper de son fils, devant d'abord se soigner. Le père de l'enfant, aurait fait de la prison, aurait beaucoup d'emprise sur la mère et leur relation serait empreinte de violence physique et verbale. La mère avait fait part de sa crainte qu'il rende visite à leur enfant seul. La grand-mère maternelle était la seule personne qui rendait régulièrement visite à l'enfant. Elle lui donnait des soins et souhaitait pouvoir s'en occuper. Sa fille lui avait demandé d'être la tutrice de l'enfant. Une chambre était prête dans l'appartement de la grand-mère maternelle pour accueillir F______. Celle-ci reconnaissait que sa fille avait besoin d'être aidée. Le SPMi a préconisé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de F______ à sa mère, son placement aux HUG puis au Foyer H______, la réserve d'un droit de visite à la mère, dont les modalités étaient à fixer une fois le placement intervenu, et l'instauration de différentes curatelles, l'autorité parentale étant limitée en conséquence. f) Lors de l'audience du 25 février 2016 devant le Tribunal de protection, la représentante du SPMi a indiqué que la mère ne s'était plus rendue à l'hôpital voir son fils depuis le 19 janvier 2016. La grand-mère maternelle rendait visite à celuici tous les jours deux heures. Elle était dans le déni de la situation de sa fille et très ambivalente. Les intervenants du SPMi l'avaient rencontrée à une seule reprise. Il n'était pas envisageable de procéder à un placement de l'enfant auprès d'elle. Une famille d'accueil était disponible pour l'enfant. Celui-ci se développait bien. Un droit de visite en faveur de la grand-mère pourrait être envisagé dont les modalités devraient être discutées avec la famille d'accueil. Le père lui avait été décrit comme violent, sans papiers, sortant de prison et toxicomane. B______ s'est opposée au placement de son fils en foyer et dans une famille d'accueil. Elle a conclu à ce qu'il soit placé auprès de sa mère jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Elle avait l'intention d'entamer un suivi afin de surmonter ses addictions. Abstinente depuis deux mois, elle était sous antidépresseurs ainsi qu'anxiolytiques et suivait un traitement de substitution. Elle n'était pas allée voir son fils car elle avait peur de se faire arrêter pour purger une peine de prison. Sa mère s'était fâchée contre elle lorsqu'elle lui avait expliqué la situation. Si l'enfant était placé auprès de sa mère, elle aurait la possibilité de le voir tous les jours, tout en se soignant et en continuant à vivre à l'hôtel. Le père n'avait pas reconnu son fils, mais connaissait son existence. Leur relation était conflictuelle. Il s'était montré violent à son égard. Il était préférable que F______ soit éloigné de lui. Il connaissait l'adresse du domicile de sa mère et était au courant de la procédure. Lorsqu'elle avait eu son premier enfant, elle vivait auprès de sa mère et l'enfant avait été adopté.

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C/17963/2015-CS g) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 27 février 2016, A______ a sollicité que l'enfant soit placé auprès d'elle. Etant retraitée, elle disposait de temps et pourrait lui accorder l'attention nécessaire à son bon développement. Sa fille, qui se rendait tous les jours à son domicile, pourrait voir F______, ce qui lui donnerait de la force et la responsabiliserait, tout en étant encadrée. h) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 4 mars 2016, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, prononcé son placement au Foyer H______, dans l'attente de la décision du lieu de placement de l'enfant, instauré diverses curatelles en sa faveur et réservé respectivement à B______ et à A______ un droit aux relations personnelles à exercer selon des modalités fixées d'entente entre l'institution et la curatrice désignée. i) F______ a été placé au Foyer H______ le 4 mars 2016. j) Le 22 mars 2016, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection que les modalités du droit de visite de la mère et de la grand-mère sur F______ avaient été fixées à raison de deux heures par jour les lundis, mercredis et vendredis. L'enfant était en bonne santé. La mère avait rendu visite à son fils pour la dernière fois le 19 janvier 2016. La grand-mère avait été régulière et impliquée dans les visites. Elle se montrait coopérante avec le réseau. Selon les éducateurs du foyer, elle était en général adéquate, mais manquait de compétences dans les soins quotidiens de l'enfant. Elle persistait à minimiser la gravité de l'état de sa fille et demeurait centrée sur ses besoins personnels. En raison cependant du peu d'investissement de la mère, le SPMi maintenait sa recommandation de placement en famille d'accueil. Par courrier du 10 mai 2016 au Tribunal de protection, le SPMi a relevé que le pédiatre de l'enfant et les éducateurs du foyer observaient une évolution favorable de celui-ci. La mère s'était rendue auprès de son fils uniquement à trois reprises. Elle se montrait à l'écoute des éducateurs, mais peinait à entendre les demandes de son fils, ce qui rendait la présence d'un éducateur durant la visite indispensable. Les éducateurs du foyer s'inquiétaient quant aux angoisses de la grand-mère. Elle cherchait régulièrement les intervenants pour leur transmettre des observations sur l'enfant, lui prêtant des états émotionnels qu'elle disait inquiétants, mais que les professionnels ne constataient pas. Elle avait partagé avec les éducateurs son expérience personnelle en institution, qu'elle utilisait pour expliquer les pleurs de F______. Une réunion avait été tenue avec le réseau le 6 mai 2016 en présence de la mère et de la grand-mère. En vue de diminuer l'impact des angoisses de la grand-mère sur F______, les relations personnelles entre ces derniers ont été revues à raison d'une visite par semaine. Il était à craindre que si l'enfant était placé auprès de sa grand-mère, celle-ci le mettrait en présence de sa fille, ce qui était d'ailleurs son projet. Or, la mère du mineur n'était pas apte à s'occuper de son fils de manière autonome. De plus, le caractère destructeur des conflits mère-fille

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C/17963/2015-CS et la fragilité émotionnelle de la grand-mère rendaient un placement auprès de la première nocif pour le développement de l'enfant. Un placement de celui-ci en famille d'accueil était dès lors préconisé. k) Le 11 mai 2016, A______ a requis du SPMi que son droit de visite, restreint de trois à une visite par semaine, soit réinstauré à raison de deux par semaine. Certes, elle avait exprimé des réactions vives, en raison de circonstances particulières qui avaient eu un effet anxiogène sur elle. Elle contribuait cependant à l'épanouissement de F______, avec lequel elle avait créé un lien familial fort. Elle souhaitait accompagner sa fille dans son rôle mère-enfant. l) Par courrier du 1 er juin 2016, A______ a requis du Tribunal de protection la fixation judiciaire d'un droit de visite sur son petit-fils à exercer à raison de deux jours par semaine et de deux week-ends par mois à domicile. Elle a fait valoir avoir de l'expérience dans le domaine des soins et de l'éducation. m) Par courrier du 7 juin 2016, une voisine de A______ a informé le Tribunal de protection avoir régulièrement confié sa fille à celle-ci en toute confiance. n) Par courrier reçu le 10 juin 2016, B______ a informé le Tribunal de protection être d’accord avec le droit de visite sollicité par sa mère sur son fils. B. a) Par ordonnance DTAE/4320/2016 du 16 juin 2016, notifiée à A______ le 14 septembre 2016, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de F______ à sa mère (ch. 1 du dispositif), ordonné son placement dans les meilleurs délais au sein d'une famille d'accueil et maintenu dans l'intervalle son placement au sein du Foyer H______ (ch. 2), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur son fils à exercer à raison de deux heures à quinzaine, d'entente entre celle-ci, le curateur et le foyer (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur son petit-fils à exercer à raison de deux heures par semaine, d'entente entre le curateur et le foyer (ch. 4), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et sa mère et entre celui-ci et sa grand-mère, dit que les curateurs auraient notamment pour mission de préaviser des modalités de visite une fois l'enfant placé au sein de son nouveau lieu de vie et en fonction de l'évolution de la situation de sa mère (ch. 5), confirmé la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 6), confirmé la curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux ainsi que celle aux fins de mettre en place les soins de l'enfant avec limitation de l'autorité parentale en conséquence (ch. 7), instauré de nouvelles curatelles en faveur de celui-ci tout en limitant l'autorité parentale en conséquence (ch. 8 à 10), étendu les pouvoirs des cocurateurs aux nouvelles curatelles instaurées (ch. 11) et dit que la décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 12).

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C/17963/2015-CS Le Tribunal de protection a notamment retenu que la grand-mère s'était montrée régulière et la plus fiable auprès de l'enfant. Elle avait cependant de la peine à faire la part des choses et à différencier son propre vécu de celui du mineur. Sa relation avec sa fille risquait de compliquer la prise en charge de l'enfant s'il était placé auprès d'elle, dès lors que les moments entre la mère et l'enfant devaient être encadrés, la grand-mère devant dans cette hypothèse assumer un rôle de surveillance. Un doute existait quant à sa capacité de fermeté à l'égard de sa fille, voire du compagnon de cette dernière. Il convenait de ne pas exposer le mineur à des conflits intrafamiliaux. Les modalités proposées par le SPMi pour l'exercice des relations personnelles entre le mineur et sa grand-mère seraient maintenues dans l'attente de son placement en famille d'accueil, les curateurs étant invités à préaviser une modification de ces modalités une fois ce placement intervenu. b) Par courrier reçu le 8 juillet 2016, B______ a informé le SPMi du fait qu'elle se trouvait en détention et qu'elle ne pourrait pas rendre visite à son fils durant quelques semaines. Sa détention lui avait permis de se sevrer et elle voulait continuer à lutter pour pouvoir s'occuper un jour de son fils. Elle refusait le placement de celui-ci et demandait que sa mère en ait la garde. F______ avait besoin de sa grand-mère et par la suite de sa mère. Son souhait était que sa mère puisse accueillir F______ chez elle deux ou trois week-ends par mois. c) Par acte déposé le 13 octobre 2016 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ forme un recours contre l’ordonnance du 16 juin 2016, dont elle sollicite l'annulation des ch. 2, 4 et 12 du dispositif. Elle conclut à ce que l'enfant soit placé auprès d'elle, subsidiairement à ce que lui soit réservé un droit de visite sur celui-ci à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi qu'un jour par semaine et à ce qu'il soit dit que les curateurs pourront élargir ce droit en fonction des circonstances et de l'avancée en âge de F______. A titre préalable, elle sollicite son audition et celle de sa fille. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif au recours, ce qui lui a été accordé par décision de la Chambre de céans du 25 octobre 2016, uniquement s’agissant du placement du mineur dans une famille d'accueil. d) Le 3 novembre 2016, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. e) Par courrier du 17 novembre 2016, le SPMi s’est opposé au placement du mineur auprès de sa grand-mère. Cette dernière ne présentait pas les capacités pour répondre aux besoins spécifiques de l'enfant; elle n'était en particulier pas en mesure de préserver son petit-fils des comportements toxicologiques de sa mère. Le risque que l'enfant soit exposé à la relation conflictuelle de sa grand-mère et de sa mère ainsi qu’à la consommation toxicologique de cette dernière était trop

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C/17963/2015-CS élevé. Aucun justificatif de suivis médical et psychologique de la mère de l'enfant n'avait été fourni. Rien ne s'opposait cependant à ce que soit réservé à la grandmère un droit de visite sur F______ à exercer de façon évolutive, d'entente avec la curatrice et la famille d'accueil, dans un premier temps tous les mercredis aprèsmidis au Point rencontre, avec des élargissements progressifs en fonction du rythme de l'enfant et du suivi psychologique de A______. f) B______ n'a pas fait usage de son droit de répondre au recours. g) Le 2 décembre 2016, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision annulée (art. 450 al. 2 ch. 1, 2 et 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, devant l'autorité compétente et par la grand-mère du mineur concerné, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante sollicite son audition en vue de démontrer qu'elle dispose du temps, des locaux et des compétences éducatives pour accueillir son petit-fils auprès d'elle, ainsi que l'audition de sa fille pour démontrer les mesures prises par celle-ci pour se soigner. La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). En l'espèce, le dossier est suffisamment instruit, et les mesures complémentaires requises par la recourante ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation des faits résultant des éléments au dossier. Il n'y a, dans ces circonstances, pas lieu de déroger au principe sus-rappelé. 3. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir ordonné le placement de son petit-fils en famille d'accueil, concluant à ce qu'il soit placé auprès d'elle. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).

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C/17963/2015-CS La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). L'autorité de protection doit, comme corollaire à la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, déterminer où l'enfant sera placé. Les critères à prendre en considération pour déterminer le caractère approprié du placement sont notamment l'âge de l'enfant, ses besoins quant à son suivi éducatif ou de manière générale quant à sa prise en charge, la stabilité et la continuité de son environnement de vie, l'avis des père et mère, les relations de proximité de l'enfant lorsque celles-ci permettent d'assurer sa prise en charge par des personnes de confiance qu'il connait déjà, sans risque d'influence néfaste des père et mère. Il n'existe toutefois pas de droit de préférence des proches (MEIER, Code civil I Commentaire romand, ad art. 310 n° 22). 3.2 En l'espèce, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la mère prononcé par le Tribunal de protection est nécessaire et adéquat pour le bon développement de l'enfant, et aucune mesure moins incisive n'est susceptible d'assurer la protection dont il a besoin. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Elle estime en revanche que le placement de son petit-fils en famille d'accueil est inopportun, dès lors qu'elle est en mesure de le prendre en charge. La recourante a de manière constante témoigné son affection pour l'enfant. Elle se soucie de son bien-être, s'investit dans ses relations personnelles avec lui de manière impliquée et régulière. Elle dispose par ailleurs du temps et des locaux pour accueillir son petit-fils. Mère de deux enfants qu'elle a élevés, grand-mère de deux autres petits-enfants, elle est en général adéquate et coopérante avec le réseau. Les éducateurs du foyer ont cependant relevé qu'elle manquait de compétences dans les soins quotidiens de l'enfant, et que les angoisses qu'elle exprimait en lien avec sa propre expérience en institution avaient un impact négatif sur l'enfant. La recourante se dit par ailleurs consciente de la situation de sa fille et de son besoin d'aide, expliquant par ailleurs que si son petit-fils était placé auprès d'elle, les contacts entre l'enfant et sa mère seraient plus faciles. Les parents de l'enfant rencontrent tous deux des difficultés personnelles importantes, notamment liées à leur toxicomanie, qui les rendent incapables de s'occuper de leur enfant et qui représentent de surcroît un danger pour celui-ci. L'instruction a fait ressortir que la

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C/17963/2015-CS mère n'est actuellement pas en mesure de répondre aux besoins de base de l'enfant. Rien ne permet en l'état de retenir que la mère aurait concrètement pris des mesures pour se soigner, dans la mesure où elle n'a jamais communiqué dans la présente procédure ni au SPMi, malgré les différentes demandes en ce sens, les justificatifs ou informations à cet égard. L'ex-compagnon de la mère, qui a manifesté sa volonté de reconnaître l'enfant, a une grande emprise sur la mère et connaît l'adresse de la recourante. Il entretient avec la mère de l'enfant une relation conflictuelle empreinte de violence physique et verbale, susceptible de se manifester en présence de l'enfant. Les relations entre la grand-mère et la mère du mineur sont également difficiles. Enfin, selon la mère de l'enfant, le grand-père maternel de l'enfant, qui était alcoolique et violent, est resté proche de la recourante. L'ensemble de ces circonstances font ressortir qu'un placement de l'enfant auprès de sa grand-mère le mettrait en contact, si ce n'est régulièrement, à tout le moins de façon occasionnelle, avec sa mère, son père et son grand-père maternel, en dehors de tout regard des professionnels. La grand-mère et la mère ont toutes deux déclaré que la seconde rendait visite à la première tous les jours à son domicile et qu'un placement de l'enfant auprès de la première aurait pour avantage de faciliter les contacts mère-enfant, lesquels pourraient être quotidiens. L'environnement familial dans lequel évoluerait F______ s'il devait être placé auprès de sa grandmère présente ainsi des risques importants pour sa sécurité, tant physique que psychique. Aucun élément du dossier, notamment pas le courrier de la voisine de la recourante, ne permet de retenir que cette dernière a la capacité de protéger l'enfant de ces risques et qu'elle pourrait en particulier exercer la surveillance et l'autorité nécessaires à empêcher la mise en présence de celui-ci avec l'un et/ou l'autre de ses parents seul(s). Bien au contraire, des doutes importants existent à cet égard, du fait de sa fragilité émotionnelle constatée par le SPMi, de sa relation potentiellement conflictuelle avec sa fille et de l’emprise exercée sur cette dernière par le père de l'enfant. La recourante n'apparaît pas avoir conscience de ces risques, dans la mesure où elle soutient dans la présente procédure que sa fille avait surmonté ses difficultés, sans exprimer aucun souci à l'idée de laisser l'enfant seul en présence de sa mère. Son déni, à tout le moins son ambivalence, quant à la gravité des difficultés de sa fille ne permet pas de retenir qu'elle est en mesure de préserver l'enfant des risques que présente le contexte familial auquel il serait exposé s'il était placé auprès de sa grand-mère. Le placement du mineur en famille d'accueil ordonné par le Tribunal de protection est dans ces circonstances opportun, en ce qu'il permet de procurer à l'enfant un environnement familial tout en le préservant adéquatement des incidences néfastes et risques liés aux difficultés de ses parents. Le grief de la recourante est ainsi infondé. Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée sera en conséquence confirmé.

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C/17963/2015-CS 4. La recourante sollicite que son droit de visite sur son petit-fils soit étendu. 4.1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut être limité ou supprimé (art 274 al. 2 CC; LEUBA, in Commentaire Romand CC I, n. 30 ad art. 273 CC). Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant est mis en danger (DAS/227/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.1). Le critère de l'intérêt de l'enfant doit être analysé de manière plus stricte que dans le cas des relations personnelles avec les parents, en veillant à ce que les intérêts de tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et notamment sur son droit de cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, tome II, Effets de la filiation (art. 270 à 327), 3 ème édit. p. 138). Le droit aux relations personnelles de tiers existe en cas de circonstances exceptionnelles. Il convient d'apprécier celles-ci en procédant à une pesée des intérêts en présence, y compris celui du ou des détenteurs de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde. L'on tiendra compte, quoi qu'il en soit, des difficultés et conflits que l'exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'enfant (LEUBA, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 274a CC). 4.2 En l'espèce, le droit de visite que sollicite la recourante à raison d'un week-end sur deux ainsi qu'un jour par semaine n'est pas envisageable en ce qu'il ne permet pas, pour les mêmes raisons que celles qui fondent le refus de placer l’enfant auprès d’elle (consid. 3), de préserver l'enfant des incidences préjudiciables de son contexte familial sur son bon développement. Néanmoins, la recourante s'est montrée investie et régulière dans ses relations personnelles avec son petit-fils depuis la naissance de celui-ci, à savoir depuis plus d'une année, tout d'abord de façon quotidienne lorsque celui-ci se trouvait à l'hôpital, puis, dès son placement au Foyer H______, trois fois par semaine et enfin une fois par semaine. Un lien s’est ainsi créé entre l'enfant et sa grand-mère, qu'il convient de maintenir et de favoriser. Il a au surplus été constaté que la recourante était pour l'essentiel adéquate et qu'elle s'est montrée pour l'essentiel collaborante avec le réseau. Dans ces circonstances, les relations personnelles

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C/17963/2015-CS fixées par le Tribunal de protection à raison d'une visite de deux heures par semaine avant le placement de l'enfant dans une famille d'accueil apparaît insuffisant pour maintenir les liens noués entre l'enfant et sa grand-mère. Rien ne s'oppose en particulier à ce que la recourante voie son petit-fils à raison de trois visites de deux heures par semaine tant que l'enfant séjourne encore au foyer, dans la mesure où la courte durée de ces visites permet de limiter les risques dont il convient de préserver l'enfant. Pour la période postérieure au placement de l'enfant, le SPMi a indiqué, dans son rapport du 17 novembre 2016, que rien ne s'opposait à ce que soit réservé à la grand-mère un droit de visite sur F______ à exercer de façon évolutive, d'entente avec la curatrice et la famille d'accueil, dans un premier temps tous les mercredis après-midis au Point rencontre, avec des élargissements progressifs en fonction du rythme de l'enfant et du suivi psychologique de A______. Il se justifie dès lors d'annuler le ch. 4 du dispositif de l'ordonnance querellée, et de réserver à la recourante un droit aux relations personnelles sur son petit-fils qui s'exercera à raison de trois visites de deux heures par semaine tant que l'enfant séjourne au foyer, puis, dès que l'enfant sera placé en famille d'accueil, dans un premier temps le mercredi après-midi au Point rencontre, puis en accord avec la curatrice et la famille d'accueil. La mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles entre le mineur et sa mère, ainsi qu'entre le mineur et sa grand-mère est également justifiée, ce que la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause. Il se justifie, par souci de clarté, de préciser que la mission confiée aux curateurs de préaviser de l'évolution des modalités de droit de visite une fois l'enfant placé au sein de son nouveau lieu de vie (ch. 5 du dispositif) porte tant sur les relations personnelles de l'enfant avec sa mère que sur celles qu'il entretient avec sa grand-mère. 5. Visant également des mesures de protection de l'enfant, la procédure de recours est gratuite (art. 81 LaCC). La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4320/2016 rendue le 16 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17963/2015-6. Au fond : Annule le ch. 4 de l'ordonnance querellée. Cela fait et statuant à nouveau : Réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur F______, qui s'exercera à raison de trois visites de deux heures par semaine, d'entente entre le curateur et le foyer tant que l'enfant séjourne au foyer, puis, lorsque l'enfant aura intégré son nouveau lieu de vie, dans un premier temps les mercredis après-midis au Point rencontre, puis d'entente entre le curateur et la famille d'accueil. Complète le deuxième paragraphe du ch. 5 du dispositif de l'ordonnance querellée en ce sens que les curateurs auront pour mission de préaviser des modalités de visite, une fois l'enfant placé au sein de son nouveau lieu de vie, entre le mineur et sa mère en fonction de la situation de cette dernière, ainsi que des modalités d'éventuels élargissements des visite entre l'enfant et sa grand-mère, en fonction du rythme et de l'avancée en âge de l'enfant. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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C/17963/2015-CS Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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