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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.06.2014 C/17139/2013

June 30, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,176 words·~11 min·4

Summary

RELATIONS PERSONNELLES; VISITE

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17139/2013-CS DAS/117/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 30 JUIN 2014

Recours (C/17139/2013-CS) formé en date du 3 avril 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er juillet 2014 à : - Madame A______ c/o Me Gustavo DA SILVA, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève. - Monsieur B______ c/o Mme A______ - Mesdames D______ et E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/17139/2013-CS EN FAIT A. C______ est née le 6 mai 2007 à Genève, de l'union hors mariage de A______, née le 4 février 1977, de nationalité portugaise, et de B______, né le 20 mai 1978, de nationalité française. B. Par requête en fixation des relations personnelles du 12 août 2013, la mineure, représentée par sa mère, a conclu à ce que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (Tribunal de protection) réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant, qui s'exercera à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles-ci se répartissant alternativement un mois d'été, les vacances de février et d'octobre et les vacances de Noël et de Pâques. Par rapport d'évaluation sociale du 20 décembre 2013, le Service de protection des mineurs a préavisé l'attribution en faveur du père d'un large droit de visite sur l'enfant, du mardi soir au jeudi matin, d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires, sous réserve d'un suivi médical de celui-ci pour ses problèmes d'alcool, et moyennant l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le rapport relève que les parents de l'enfant se sont séparés à fin 2010, qu'entre 2011 et 2012, l'enfant voyait son père tous les jours et que depuis 2012, une garde alternée hebdomadaire avait été mise en place par les parties. Ce mode de faire avait cessé du fait des craintes de la mère relatives à la consommation d'alcool du père. Le rapport relève en outre que l'enfant suit une scolarité normale et que les deux parents sont également impliqués dans le suivi scolaire de l'enfant. Le Service de protection des mineurs indique d'autre part que le père ne nie pas consommer de l'alcool mais banalise cette consommation, à tel point que les représentants du service ont remarqué les odeurs d'alcool émanant de B______ à la sortie de son entretien avec ce dernier. Le Service de protection des mineurs conclut enfin qu'il "partage les préoccupations de la mère au sujet de la consommation d'alcool du père et des possibles répercussions sur l'enfant". Le père s'est engagé à ne plus boire en présence de l'enfant, mais il est difficile d'évaluer dans quelle mesure il pourra tenir cet engagement." Il existe cependant un grand attachement réciproque entre le père et l'enfant. Le Service de protection des mineurs envisage néanmoins le droit de visite élargi tel que préavisé. Le Tribunal a entendu les parties le 26 février 2014, audience lors de laquelle la mère et le père de l'enfant ont comparu en personne ainsi que deux représentantes du Service de protection des mineurs. A l'issue de l'audience, les parties ont trouvé un accord en présence du Tribunal, lequel l'a entériné par l'ordonnance du 28 février 2014 querellée. Celle-ci accorde à B______ un droit de visite sur sa fille C______ qui, sauf accord contraire des parties, s'exercera selon les modalités suivantes : une semaine sur deux, du mardi soir au jeudi matin; une semaine sur

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C/17139/2013-CS deux, le mercredi de 06h30/07h00 jusqu'à 18h00; une semaine sur deux, le weekend du vendredi soir au dimanche soir; la moitié des vacances scolaires, étant précisé que celles de Pâques 2014 sont attribuées à A______, B______ ayant eu celles de février 2014 (ch. 1 du dispositif); invité B______ à entreprendre un suivi par un spécialiste en alcoologie, incluant des tests d'abstinence, et à remettre mensuellement au Service de protection des mineurs une attestation dudit suivi (ch. 2); instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 3); et désigné D______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléante, E______ en qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices de la mineure (ch. 4). C. Par acte reçu le 4 avril 2014 au greffe de la Cour, la mineure, représentée par sa mère A______, recourt contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, en sollicite l'annulation et conclut à ce que soit accordé à B______ un droit de visite sur sa fille C______, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un mercredi sur deux de 08h00 à 18h00 ainsi qu'un week-end sur deux. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée pour le surplus. Invité à se prononcer sur le recours, B______ n'a pas formulé d'observations. Le Tribunal de protection a confirmé son ordonnance, alors que le Service de protection des mineurs, par courrier du 8 mai 2014, se réfère à son rapport d'évaluation du 20 décembre 2013, déclarant comprendre l'inquiétude de la mère, mais constatant que le père collabore avec transparence et semble tenir ses engagements. Ce service avait reçu de sa part une attestation de suivi dans une unité d'alcoologie du 5 mai 2014, indiquant que le traitement prodigué visait à l'abstinence totale. Le service en question expose en outre qu'il a tenté de rassurer la mère de l'enfant en se portant garant d'obtenir du père, du fait de la mission confiée, des attestations mensuelles du suivi thérapeutique de celui-ci. Enfin, il relève que la décision querellée a été spontanément mise en œuvre par les parties dès sa réception. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée a été communiquée aux parties le 3 mars 2014 pour notification. Elle a été reçue au plus tôt le 4. Daté du 3 avril 2014 et expédié le même jour, le recours a été déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) contre une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC).

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C/17139/2013-CS La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 1.2 Les pièces produites par la recourante en tant qu'elles pourraient être pertinentes sont recevables, l'article 53 LaCC régissant de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne stipulant aucune restriction en la matière (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et d, a contrario LaCC). 1.3 La recourante sollicite préalablement une comparution personnelle des parties. Celle-ci ne sera pas ordonnée. En effet, l'art. 53 al. 5 LaCC stipule qu'il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. D'autre part, le dossier est complet, de sorte qu'il est en mesure d'être tranché. 2. La recourante conteste les modalités du droit de visite du père fixées par l'ordonnance querellée. 2.1 Elle soutient, d'une part, que l'accord trouvé entre les parties lors de l'audience du Tribunal lui avait été en quelque sorte imposé et, d'autre part, que quoi qu'il en soit, les termes de celui-ci, repris dans l'ordonnance querellée, ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant. Point n'est besoin de s'attarder aux dispositions relatives aux vices du consentement. En effet, comme relevé plus haut, la Chambre de céans examine librement la cause avec un plein pouvoir d'examen, conformément aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 et 450a CC, par renvoi de l'art. 314 CC). 2.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III cité). 2.3 En l'espèce, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite en tenant compte d'une part, du préavis du Service de protection des mineurs et d'autre part, d'une discussion entre les parties et les représentants du Service de protection des

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C/17139/2013-CS mineurs, de manière à aboutir à la décision querellée. Il a assorti les modalités du droit de visite d'une condition imposée au père, bénéficiaire du droit, d'entreprendre un suivi par un spécialiste en alcoologie incluant des tests d'abstinence et à remettre mensuellement au Service de protection des mineurs une attestation dudit suivi. Cette condition n'est pas remise en cause par la recourante. Tant le Service de protection des mineurs que le Tribunal et la Cour de céans comprennent les craintes de la recourante suscitées par le comportement de l'intimé et sa dépendance. Cela étant, l'on ne voit pas en quoi la proposition contenue dans les conclusions sur recours de la recourante serait mieux à même de sauvegarder l'intérêt de l'enfant que les modalités fixées par le Tribunal. En effet, si les risques invoqués par la recourante quant au comportement du père devaient être avérés, le fait que celui-ci puisse exercer un droit de visite un week-end sur deux, conformément à la proposition de la recourante, ainsi qu'un mercredi sur deux, impliquerait une prise de risque plus ou moins similaire à celle découlant de l'exercice d'un droit de visite tel que prévu dans la décision attaquée. On rappellera par ailleurs que jusqu'au dépôt de la requête de fixation des relations personnelles, les parties pratiquaient une garde alternée de l'enfant sans problème apparent et que la décision dont est recours a été spontanément mise en œuvre par les parties elles-mêmes dès réception. Par conséquent, il faut retenir de la procédure que moyennant les cautèles imposées au père par le Tribunal, dont le Service de protection des mineurs indique lui-même dans sa prise de position au recours qu'il s'en porte garant et qu'elles semblent tenues - le père collaborant de manière transparente - la décision n'apparaît pas critiquable dans le sens qu'elle n'est pas contraire aux intérêts de l'enfant. On rappellera pour le surplus qu'elle se fonde, outre l'accord des parties qui n'est pas déterminant, sur le préavis motivé et confirmé dans la procédure de recours du Service de protection des mineurs. D'autre part, la décision institue une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite dont le but est d'évaluer l'évolution de la situation, notamment. Enfin, elle peut être revue en tout temps en cas de modification des circonstances. Pour tous ces motifs, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. 3. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Des frais seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe, mais laissés provisoirement à la charge du canton, vu l'assistance judiciaire obtenue (art. 122 al. 1 let. b CPC). Chaque partie supportera ses dépens. * * * * *

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C/17139/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTAE/990/2014 rendue le 28 février 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17139/2013-7. Au fond : Confirme la décision attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge du canton, vu l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supportera ses éventuels dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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