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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.05.2009 C/16695/2002

May 14, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,676 words·~13 min·3

Summary

; RETRAIT DU DROIT DE GARDE ; DÉLAI DE RECOURS ; VOIE DE DROIT | cc.310

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16695/2002-AS DAS/104/09 DECISION DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES TUTELLES DU JEUDI 14 MAI 2009

Recours (C/16695/2002-AS) formé en date du 6 avril 2009 par C______, domiciliée à Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 mai 2009 à :

- Madame C______ Genève. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS case postale 3531, 1211 Genève 3. - TRIBUNAL TUTELAIRE.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS EN FAIT A. a) S______, née en 2002, est issue d'une relation hors mariage entre C______ et A______. La situation de la fillette a été signalée au Tribunal tutélaire le 24 janvier 2006, par le Département de Pédiatrie des HUG, à l'occasion d'une hospitalisation, du 22 au 27 janvier 2006, pour des raisons somatiques. La mère avait alors dénoncé le comportement du père en présence de l'enfant, soit notamment la consommation de drogues dures et des négligences comme, par exemple, le fait de laisser traîner des seringues usagées au risque que S______ se blesse, risque qui s'était d'ailleurs réalisé. b) Selon un rapport du Service de la protection de la jeunesse, établi le 28 mars 2006, S______ avait dû être placée au Foyer Piccolo dès le 16 février 2006 avec l'accord de sa mère, qui rencontrait des problèmes de santé. Un placement à moyen terme au Foyer La Ferme était également envisagé afin que la mère puisse se soigner et retrouver une stabilité. Compte tenu de la bonne collaboration entre le SPJ et C______, aucune autre mesure n'était alors préconisée. A teneur d'un nouveau rapport dudit service, dorénavant dénommé SPMi, du 26 octobre 2006, S______ avait été placée au Foyer La Ferme au cours du mois de mai 2006. Alors qu'elle avait d'abord accepté le principe de ce placement, la mère le remettait en question, quand bien même un retour à domicile de la fillette paraissait prématuré. Le SPMi préconisait dès lors le prononcé d'une mesure de retrait de garde. c) L'instruction menée par le Tribunal tutélaire, notamment par l'audition des responsables du Foyer et des médecins traitants de C______, a mis en évidence, d'une part, la nécessité pour cette dernière de pouvoir bénéficier d'un soutien important dans ses relations avec sa fille, le droit de visite étant par ailleurs régulièrement exercé, y compris durant les vacances scolaires, d'autre part, d'importants problèmes de santé relevant, pour certains praticiens, de la dépression d'importance moyenne, avec dépendance aux benzodiazépines, pour d'autres, d'un trouble de l'hyperactivité de l'adulte. A l'issue des enquêtes, le SPMi a persisté à préconiser une reconduction du placement au Foyer la Ferme pour une année scolaire supplémentaire, tandis que C______ s'est opposée à une mesure de retrait de garde, disant vouloir accepter une mesure de curatelle d'assistance éducative. d) Dans son ordonnance du 19 juin 2007, le Tribunal tutélaire a considéré qu'un retrait de garde n'était pas justifié, a instauré une curatelle d'assistance éducative et

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS a désigné B______, juriste auprès du SPMi, aux fonctions de curatrice de S______. B. a) Un rapport d'évaluation du SPMi du 2 février 2009 a révélé que les efforts conjugués des différents professionnels intervenant autour de C______ (aides familiales, infirmières à domicile, psychiatre de C______) n'avaient pas permis d'améliorer la fréquentation scolaire - défaillante - de S______; la situation s'était au contraire dégradée sur ce plan. Il y avait ainsi lieu de craindre que le bon développement de la fillette ne soit entravé, voire compromis, si elle restait au domicile maternel. Un placement s'avérait en conséquence nécessaire et il pouvait être réalisé auprès du Chalet Savigny, dès le 16 février 2009. La mère devait bénéficier d'un droit de visite à raison d'un jour par semaine durant un mois, puis d'un week-end sur deux, et une curatelle d'assistance éducative, de surveillance des relations personnelles et de financement du lieu de placement devait être instaurée. C______ s'est opposée au placement de sa fille, motif pris des inconvénients résultant d'un changement d'école en cours d'année, tout en reconnaissant qu'elle avait traversé une période difficile du point de vue de sa santé à la suite d'une intervention chirurgicale et que cela avait provoqué un important absentéisme scolaire de S______. Elle a, en revanche, déclaré vouloir se soumettre à l'expertise psychiatrique de la situation familiale que le Tribunal tutélaire entendait ordonner. Le SPMi a fait valoir que la mère éprouvait de grandes difficultés à mettre en pratique ses bonnes intentions et à assurer à sa fille un encadrement suffisant sur le plan de la santé et de la scolarité. Différents rendez-vous auprès du pédiatre avaient été manqués, le suivi psychologique de l'enfant n'avait pas été entrepris et les problèmes de santé de la mère avaient perturbé le rythme de vie de la fillette. Selon les dires du psychiatre de C______, celle-ci ne répondait pas aux traitements usuels, de sorte que les perspectives d'amélioration étaient limitées. A teneur d'un certificat médical du 9 mars 2009 établi par le Dr N______, C______ souffrait, de longue date, d'un trouble d'hyperactivité et d'un déficit de l'attention, avec au premier plan "des difficultés attentionnelles et du mal à organiser ses travaux et ses activités". Un traitement de Ritaline, puis de Concerta, avait été tenté, mais sans succès. En octobre 2008, le suivi - interrompu - avait été repris, mais avait été ponctué par de nombreux rendez-vous manqués, la mère manifestant de surcroît une certaine négligence vestimentaire, signe d'une incapacité à prendre soin d'elle-même. "Dans ce contexte, il paraît peu envisageable que C______ puisse s'occuper de façon satisfaisante de sa fille." b) Par ordonnance du 9 mars 2009, notifiée le même jour, le Tribunal tutélaire a retiré provisoirement à C______ la garde sur S______ (ch. 1), a ordonné le placement de celle-ci au Chalet Savigny (ch. 2), a réservé à C______ un droit de

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS visite à raison d'un jour par semaine pendant le premier mois de placement, puis à raison d'un week-end sur deux (ch. 3), a instauré une curatelle de surveillance et de financement du placement ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 4), a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles entre S______ et sa mère (ch. 5), enfin, a étendu le mandat de curatelle d'ores et déjà confié à B______ (ch. 6). Le Tribunal tutélaire a encore ordonné une instruction sur expertise psychiatrique de la situation familiale (ch. 7). C______ n'a pas réclamé le pli qui lui a été adressé, de sorte que l'Office postal concerné l'a retourné à l'expéditeur. En revanche, il résulte du dossier que C______ a eu connaissance de la substance de l'ordonnance par le SPMI. c) Par télécopie du 27 mars 2009, C______ s'est adressée au Tribunal tutélaire pour solliciter le report du placement après les vacances pascales et pour contester les modalités du droit de visite, qualifiées de trop sévères pour une fillette de l'âge de S______. Copie de cette télécopie a été transmise par le Tribunal tutélaire à la curatrice, pour prise de position. Le 30 mars 2009, B______ a préconisé le maintien de la date du placement, en l'absence d'éléments probants sur l'amélioration de l'état de santé de la mère, mais a déclaré ne pas s'opposer à un élargissement du droit aux relations personnelles. Le même jour, le Tribunal tutélaire a répondu à la curatrice qu'il y avait lieu de maintenir les modalités du droit de visite fixées par l'ordonnance du 9 mars 2009. d) Par télécopie du 1er avril 2009, C______ a relancé le Tribunal tutélaire, étant précisé que cet écrit comportait cinq pages manuscrites. Par courrier du 2 avril 2009, le Tribunal tutélaire a informé C______ que, l'ordonnance du 9 mars 2009 n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle était désormais en force et devait être appliquée. Par télécopie du lendemain, 3 avril 2009, C______ s'est étonnée de cette réponse, affirmant avoir "fait immédiatement recours auprès de votre instance", de manière motivée. La Juge en charge du dossier a répondu, le jour même, que les décisions du Tribunal tutélaire étaient susceptibles de recours, dans un délai de 10 jours, auprès de l'Autorité de surveillance des tutelles. Dès lors qu'à ce jour, elle n'avait pas été informée qu'un tel recours avait été formé, elle ne pouvait que persister dans la teneur de son courrier du 2 avril 2009.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS Par courrier expédié le 6 avril 2009, C______ a recouru contre cette ordonnance, sollicitant la suspension provisoire de la mesure de retrait de garde et se référant à ses lettres adressées au Tribunal tutélaire pour le surplus. Il ressort de ce courrier que C______ ne conteste pas le principe du placement de sa fille S______. e) Par décision du 14 avril 2009, notifiée immédiatement, l'Autorité de céans a rejeté la demande d'effet suspensif et a réservé l'examen de la recevabilité du recours pour le surplus. EN DROIT 1. 1.1 A teneur de l'art. 375 LPC, les décisions du Tribunal tutélaire rendues en matière de protection de l'enfant selon les art. 307 à 313 CC, peuvent faire l'objet d'un recours à l'Autorité de surveillance dans les 10 jours dès la notification aux parties. Le recours suspend l'exécution de la décision, à moins que le Tribunal tutélaire n'en ait ordonné l'exécution provisoire. L'art. 376 LPC, sous l'intitulé "mesures provisoires", prévoit, en son alinéa 2, que les mesures prises provisoirement sont immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles de recours. 1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'envoi sous pli recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde, soit le septième jour dès le dépôt (art. 169, 1er al., let. d et e de l'ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes du 1er septembre 1967), lorsque le destinataire ne le retire pas (ATF 111 V 101, 109 Ia 18, 97 III 10). En l'espèce, l'ordonnance du 9 mars 2009 a été expédiée le jour de son prononcé. Compte tenu du délai de garde, le délai de recours est venu à échéance le 27 mars 2009. Pour avoir expédié sa télécopie le 27 mars 2009 précisément, l'appelante a, à première vue, agi en temps utile. 1.3 La loi de procédure civile genevoise ne connaît pas de disposition générale obligeant une autorité à transmettre à une autre autorité un acte qui lui est adressé à tort. Seul l'art. 448 LPC, en matière de baux et loyers, prévoit que les requêtes et recours adressés à une autorité incompétente sont transmis d'office à la juridiction compétente (art. 448 LPC). Néanmoins, si le délai est observé, la transmission d'une communication par l'autorité incompétente à l'autorité compétente constitue un principe général du droit qui concerne l'ensemble de l'ordre juridique, et dont la validité s'étend également au droit cantonal lorsque celui-ci ne comporte pas de disposition législative différente expresse (ATF 118 Ia 241 consid. 3 = JdT 1995 I 538 = SJ 1993 p. 15; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 448 LPC; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS faillite, n. 34 ad art. 32 LP; ACJC/381/2009 du 20 mars 2009, cause C/13127/2008). En l'espèce, la télécopie du 27 mars 2009 ne pouvait raisonnablement être interprétée autrement que comme un recours contre l'ordonnance du 9 mars 2009. Elle aurait, dès lors, dû être transmise à l'Autorité de céans, conformément d'ailleurs à la pratique habituelle du Tribunal tutélaire en la matière. 1.4 On pourrait se poser la question de savoir si une télécopie, soit un document non pourvu d'une signature originale de l'expéditeur, peut être considérée comme un acte de recours valable. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le Tribunal tutélaire, dans son courrier de 3 avril 2009, a fait savoir à la recourante qu'elle aurait pu contester l'ordonnance du 9 mars 2009 auprès de l'Autorité de surveillance dans un délai de 10 jours et que, en l'absence de recours, cette décision était en force. 1.5 En revanche, l'ordonnance du 9 mars 2009 n'a pas été rendue en application de l'art. 376 LPC - elle ne l'indique d'ailleurs pas -, de sorte qu'il faut admettre qu'elle était bien susceptible de recours, ce que confirme le courrier précité du Tribunal tutélaire du 3 avril 2009. 1.6 Au vu de ce qui précède, il faut se demander s'il ne serait pas judicieux que le Tribunal tutélaire mentionne systématiquement le délai et la voie de recours, lorsqu'une ordonnance est susceptible d'être contestée, respectivement indique, en visant la disposition légale topique, qu'aucun recours n'est ouvert contre une décision, le cas échéant. 1.7 En l'occurrence, l'Autorité de céans doit donc entrer en matière. 2. 2.1 Selon l’art. 310 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire la garde de ce dernier aux père et mère et place le mineur de façon appropriée. Le retrait de garde est subordonné aux principes de la proportionnalité et de la subsidiarité. Il suppose que la santé, l’éducation ou le bien-être de l’enfant soient menacés, même de manière non fautive, au sein de sa famille et qu’une mesure moins contraignante prévue par les art. 307 et 308 CC ne suffise pas à corriger la situation de manière adéquate (TF, FamPra 2005 p. 407 consid. 3.2.1; 2003 p. 197). 2.2 Au vu des faits décrits sous lit. A et B ci-dessus, en particulier du certificat médical du propre médecin traitant de la recourante et des rapports de la curatrice, notamment celui du 2 février 2009, la décision prise par le Tribunal tutélaire s'avère manifestement fondée et proportionnée.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS En effet, des décisions de placement en foyer ont déjà dû être prises par le passé et la dernière tentative de confier l'enfant au bons soins de sa mère ne s'est pas avérée concluante, dès lors que la recourante n'a pas été en mesure d'assumer des tâches aussi fondamentales que la fréquentation, par S______, de l'école, ou encore la mise en place d'un suivi psychologique, pourtant indispensable. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas véritablement, dès lors que, dans son courrier du 27 mars 2009, valant recours, elle s'est limitée à solliciter le report de la date du placement. Il est maintenant fondamental que S______ puisse suivre une scolarité normale et bien réglée et qu'elle soit encadrée sur tous les plans. A cet effet, une mesure de retrait de garde est indispensable. L'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée. 3. S'agissant des modalités du droit de visite, l'Autorité de céans considère qu'il appartient en premier lieu au Tribunal tutélaire de les déterminer, sur la base du préavis de la curatrice et en fonction des possibilités concrètes du foyer. A cet égard, aucun élément du dossier n'autorise la conclusion que le droit de visite dont bénéficie la recourante à l'heure actuelle serait insuffisant. Il ressort d'ailleurs des courriers échangés entre le Tribunal tutélaire et la curatrice que les modalités en vigueur sont examinées de manière attentive et sont susceptibles d'être adaptées en faveur de la recourante. Dans de telles conditions, l'Autorité de surveillance se doit de n'intervenir qu'avec retenue. Le recours s'avère ainsi infondé, dans la mesure où il est recevable. 4. La présente procédure est gratuite (art. 374 LPC). * * * * *

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par C______ contre l'ordonnance DCT/1228/2009 rendue le 9 mars 2009 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/16695/2002. Au fond : Confirme cette ordonnance. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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