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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.01.2018 C/16632/2014

January 29, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,805 words·~24 min·1

Summary

RELATIONS PERSONNELLES | CC.273.al1; CC.274.al2; CC.450.al3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16632/2014-CS DAS/24/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 29 JANVIER 2018

Recours (C/16632/2014-CS) formé en date du 5 juillet 2017 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me William RAPPARD, avocat, boulevard des Philisophes 11, 1205 Genève, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 février 2018 à : - Monsieur A______ c/o Me William RAPPARD, avocat Boulevard des Philisophes 11 1205 Genève - Madame B______ ______ ______ - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16632/2014-CS EN FAIT A. a. B______, de nationalité colombienne et A______, de nationalité suisse, ont donné naissance, hors mariage, aux enfants C______, né le ______ 2007 et D______, né le ______ 2008. B______ détient seule l'autorité parentale sur les mineurs.

B______ est également la mère de E______, née le ______ 2002 à Genève, qui demeure auprès d'elle et A______ est le père de F______, née le ______ 1998, qu'il ne voit plus depuis plusieurs années. b. Le couple s'est séparé en juin 2013. C______ et D______ sont restés vivre auprès de leur mère. Aucun droit de visite n'a été fixé judiciairement en faveur du père. c. Par ordonnance du 18 octobre 2013, le Tribunal de première instance, saisi d'une requête en protection de la personnalité, a notamment, pris acte de ce que A______ s'engageait à ne pas approcher B______ et les mineurs E______, C______ et D______ à moins de 50 mètres, en dehors de l'exercice de son droit de visite qui devait prochainement être fixé d'entente entre les parties, à ne pas prendre contact avec ces derniers, notamment par téléphone, en dehors des plages horaires s'étendant de 17 à 18 heures les lundis, mercredis et vendredis, à arrêter la consommation d'alcool et à poursuivre la consultation entreprise auprès d'un médecin alcoologue des HUG et suivre, selon les prescriptions de ce dernier, une éventuelle psychothérapie.

d. Les enfants ont pu avoir accès à leur père par intermittence jusqu'au début de l'été 2014, époque à laquelle la mère a interrompu les relations personnelles entre A______ et ses enfants. Elle se plaignait d'avoir récupéré, à plusieurs reprises, les enfants, chez leur père qui était sous l'emprise de l'alcool et s'était montré violent envers elle, ce pour quoi elle avait déposé plainte pénale, les 11 et 16 décembre 2013. Une ordonnance de condamnation a été rendue en date du 10 février 2014 par le Ministère public, pour injures. e. Le 18 août 2014, B______ a formé une requête au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) afin de fixer les modalités des relations personnelles entre les enfants et leur père, sollicitant qu'elles se déroulent dans un cadre protégé. A______ a exprimé au Service de protection des mineurs le souhait de revoir ses enfants régulièrement mais s'est toutefois montré injoignable à partir du 30 octobre 2014.

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C/16632/2014-CS f. Par ordonnance du 19 février 2015, le Tribunal de protection a accordé un droit de visite en faveur de A______ sur ses enfants, de manière évolutive à raison d'une journée de huit heures tous les quinze jours pendant trois mois, puis si le bilan était positif, un week-end sur deux sans les nuits, puis un week-end sur deux, incluant une nuit lorsqu'il bénéficierait d'un logement adéquat ainsi que la moitié des vacances scolaires, en conditionnant ces relations personnelles à la remise par A______ d'une attestation, tous les trois mois, justifiant de son suivi thérapeutique régulier ainsi que d'une attestation de son médecin traitant certifiant son abstinence à l'alcool et aux médicaments, le bon suivi des relations personnelles étant garanti par une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

A______ n'a jamais remis les attestations sollicitées, de sorte que le droit de visite n'a pas été mis en place. g. Le 26 octobre 2016, la police a signalé au Tribunal de protection le dépôt par B______ d'une plainte à l'encontre de A______, pour non-respect d'une décision judiciaire l'interdisant de s'approcher de son logement, pour dégradation de sa boîte-aux-lettres et vol de son courrier ainsi que pour injures.

Suite à ce signalement, le Tribunal de protection a sollicité un préavis du Service de protection des mineurs sur d'éventuelles mesures de protection à prendre en faveur des mineurs C______ et D______. h. Dans son rapport du 6 mars 2017, le Service de protection des mineurs a préavisé la suspension des relations personnelles entre A______ et ses enfants, de faire interdiction à ce dernier de s'approcher du domicile de la mère et, de manière générale, de s'approcher des enfants, en tout lieu et en tout temps et ce, de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le Service de protection des mineurs ne pouvait pas s'assurer de l'adéquation du père face aux mineurs, dès lors que, au motif qu'il considérait qu'il allait bien, ce dernier n'avait jamais remis d'attestation de suivi psychologique ou de suivi médical relatifs à son aptitude à voir les enfants. La mère se sentait harcelée par le père des mineurs, lequel rôdait autour de son immeuble. Entendu par le Service de protection des mineurs, D______ a fait part de son refus de voir son père en raison de sa consommation d'alcool, tandis que C______ ne s'y est pas opposé. Les deux enfants se sont accordés pour dire que leur père buvait, qu'ils l'avaient vu au pied de leur immeuble et que ce dernier leur avait murmuré à l'oreille des propos inadéquats au sujet de leur mère. La fille de B______ déclarait avoir été suivie jusqu'au magasin de tabac par A______ qu'elle avait croisé, ce dernier l'ayant par le passé régulièrement insultée.

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C/16632/2014-CS i. Par décision du 9 mars 2017, le Tribunal de protection a prononcé, à titre superprovisionnel, les mesures préconisées par le Service de protection des mineurs dans son rapport du 6 mars 2017. j. A______ a déposé des déterminations au Tribunal de protection le 29 mars 2017, lesquelles contenaient une requête de mesures superprovisionnelles urgentes, tendant principalement à l'annulation des mesures prononcées le 9 mars 2017, qui a été rejetée par le Tribunal de protection. A cette occasion A______ a produit une attestation d'un suivi auprès de la Fondation G______ à raison de douze séances entre le 27 janvier et le 18 septembre 2015. k. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 5 mai 2017. A______ a confirmé avoir difficilement vécu la séparation d'avec la mère de ses enfants et s'être alcoolisé à cette période, précisant toutefois qu'il consommait aujourd'hui de l'alcool "comme tout un chacun". Il avait eu un entretien en août 2016 avec le Service de protection des mineurs qui avait requis le dépôt des attestations prévues dans l'ordonnance du 19 février 2015, en vue de la reprise des relations personnelles avec ses enfants. Il a exposé que son suivi à G______ était difficile dans la mesure où il devait donner son sang, son urine et voir un médecin toutes les semaines. Il n'a pas donné de suite à cet entretien. Le psychologue de la Fondation G______ s'est d'ailleurs étonné qu'il doive fournir ces documents au Service de protection des mineurs. Il réside toujours chez son frère qui habite à environ 150 mètres du domicile de la mère de ses enfants, il bénéficie de l'aide de l'Hospice général mais doit effectuer un stage de réinsertion professionnelle d'une année à 60%. Il conteste harceler la mère de ses enfants et indique ne plus voir sa fille F______ depuis sa condamnation pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte.

Le conseil de A______ a indiqué que ce dernier était disposé à reprendre un droit de visite au Point rencontre, si le Tribunal de protection l'estimait nécessaire, ainsi qu'un suivi et à fournir des attestations de celui-ci "pour autant que l'on sache exactement ce qui est attendu pour ce suivi." A______ avait effectivement vécu un épisode difficile il y a trois ans environ. Il avait consommé de l'alcool et des anxiolytiques alors qu'il se trouvait au restaurant avec ses enfants. Il avait perdu connaissance, en raison d'un surdosage de médicaments, de sorte que le restaurateur avait dû téléphoner à la mère des enfants pour qu'elle vienne les chercher. B______ a précisé que le problème d'alcool de son ex-compagnon n'était pas récent et que C______ avait été perturbé par l'épisode au restaurant, ce qui avait nécessité la mise en place d'un suivi. Actuellement, il allait bien, de même que son frère. Elle ne souhaitait plus avoir de contacts avec le père de ses enfants compte tenu du harcèlement qu'elle avait subi pendant quatre ans. Elle suivait une formation en vue d'avoir de meilleures expectatives salariales afin de pouvoir

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C/16632/2014-CS déménager. Elle a indiqué vouloir protéger ses enfants mais non les priver de contacts avec leur père et souhaitait que les relations personnelles se déroulent au Point rencontre.

H______, curatrice des mineurs, a précisé que le droit de visite du père n'avait pas été exercé, dès lors que celui-ci n'avait jamais remis les attestations justifiant de son suivi thérapeutique régulier ainsi que de son abstinence à l'alcool, tel qu'ordonné par le Tribunal de protection dans son ordonnance du 19 février 2015. Lors de l'entretien qu'elle avait eu avec A______ en août 2016, il indiquait toujours ne pas voir la nécessité d'exercer son droit de visite au sein d'un Point Rencontre. Il lui semblait toutefois que ce dernier était désormais plus enclin à accepter les modalités de visites, de sorte qu'il convenait qu'il remette une attestation médicale établissant son état de santé, avant qu'un droit de visite ne soit mis en place, lequel pourrait être élargi par la suite à une visite ordinaire et évoluer en fonction de la situation médicale du père et du bon déroulement des visites. B. Par ordonnance DTAE/2641/2017, communiquée pour notification aux parties le 6 juin 2017, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite sur les mineurs C______ et D______ à quinzaine au sein du Point Rencontre (ch. 1 du dispositif), fait instruction à A______ de procéder à un bilan de santé ainsi que de fournir tous les trois mois aux curateurs des enfants deux attestations, la première justifiant de son suivi thérapeutique régulier concernant son addiction à l'alcool auprès d'une consultation spécialisée en alcoologie et la deuxième justifiant de son abstinence à l'alcool et aux médicaments (ch. 2), dit que l'exercice des relations personnelles est conditionnée et, partant, ne pourra débuter avant que A______ n'ait remis ces documents aux curateurs (ch. 3), a invité les curateurs à préaviser un élargissement des visites en temps utile (ch. 4), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), a désigné H______, intervenante en protection de l'enfant et I______, à titre de suppléant en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs des mineurs (ch. 6), a ordonné la mise en place sans délai d'un suivi de thérapie auprès de la consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG (ch. 7), a invité la consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG à signaler aux curateurs, d'ici au 30 novembre 2017, si la thérapie ordonnée avait pu être mise en place et poursuivie (ch. 8), a rappelé à A______ de ne pas harceler B______, ni sa famille (ch. 9), a laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). En substance, le Tribunal de protection a considéré que les difficultés du père commandaient que les relations personnelles soient précédées de la remise aux curateurs d'un bilan de santé ainsi que de deux attestations, l'une garantissant son suivi thérapeutique régulier, et l'autre certifiant son abstinence à l'alcool et aux médicaments. Il apparaissait en effet que le père des mineurs ne s'était jamais

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C/16632/2014-CS soumis à l'ordonnance du 19 janvier 2015, qu'il n'avait ainsi pas exercé son droit de visite depuis lors à défaut de s'être conformé auxdites exigences, que ce suivi était nécessaire et qu'il semblait dans le déni de ses difficultés et des incidences de son comportement sur ses enfants. C. a. Le 5 juillet 2017, A______ a recouru contre l'ordonnance du 5 mai 2017 et a conclu préalablement à l'audition des parties ainsi que des mineurs C______ et D______ par un psychologue qualifié dans un espace neutre et à l'annulation des chiffres 2, 3, 6 et 9 de l'ordonnance. Il a sollicité que, statuant à nouveau, la Chambre de surveillance lève les mesures superprovisionnelles du 9 mars 2017, ordonne la reprise immédiate du droit de visite de A______ à quinzaine au Point Rencontre, invite A______ à entreprendre un suivi thérapeutique destiné à évaluer sa capacité à exercer plus largement ses droits parentaux sur les mineurs C______ et D______, dise que l'élargissement du droit de visite de A______ est conditionné à la remise aux curateurs d'un rapport circonstancié sur ses capacités parentales, établi par une consultation spécialisée en matière d'addictions, révoque le mandat de curatelle de H______ et nomme un autre curateur à sa place, confirme l'ordonnance querellée pour le surplus et laisse les frais du recours à charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation intégrale de l'ordonnance, au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision, les frais du recours devant également être laissés à charge de l'Etat. Il a produit le 7 juillet 2017 une attestation établie le 4 juillet 2017 par la Fondation G______ précisant qu'il avait été reçu en consultation le 30 juin 2017 et adressé au centre I______, spécialisé dans le suivi des problématiques d'alcool, ainsi qu'une capture d'écran de son rendez-vous fixé en ces lieux le 26 juillet 2017, avec la Dresse J______. b. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c. Le 28 août 2017, le Service de protection des mineurs a maintenu son préavis du 6 mars 2017 et considéré que la décision du Tribunal de protection du 5 mai 2017 devait être confirmée. Il joignait à son écriture deux attestations de la Fondation G______, la première du 26 juillet 2017 attestant que A______ avait commencé son suivi au centre I______ le jour même et la seconde, du 2 août 2017, attestant qu'il avait été vu à deux reprises, qu'il avait été convenu d'un suivi toutes les deux semaines avec la psychologue, K______, qu'il effectuerait des analyses de sang, une fois par mois, et que des attestations seraient envoyées, tous les trois mois, au Service de protection des mineurs pour évaluer la régularité du suivi et son abstinence, ou non, à l'alcool. Le Service de protection des mineurs relevait par ailleurs que A______ avait été condamné par ordonnance pénale du 26 juin 2017 pour injures, dommages à la propriété et violation d'obligation d'entretien. B______ se plaignait toujours auprès de leur service de faire l'objet de

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C/16632/2014-CS harcèlement par messages téléphoniques, ce que A______ contestait, expliquant qu'il n'avait plus aucun contact avec cette dernière. d. B______ n'a pas déposé d'écriture auprès de la Chambre de surveillance. e. Les parties ont été avisées par courrier du 20 septembre 2017 que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Dans le cas d'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).

1.3 L'ordonnance querellée ayant été rendue sur le fond, les conclusions du recourant en levée des mesures superprovisionnelles du 9 mars 2017 sont incompréhensibles, outre le fait que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5 A_554/2014 du 21 octobre 2015 consid. 3.2), de sorte que cette conclusion est liminairement purgée. 2. Le recourant sollicite préalablement l'audition des parties par la Chambre de surveillance ainsi que l'audition des mineurs C______ et D______ par un psychologue qualifié, dans un espace neutre. 2.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 2.1.1 Le recourant n'indique pas dans son acte de recours, quelles questions pertinentes et susceptibles de modifier la décision rendue par le Tribunal de protection, devraient encore être posées aux parties par la Chambre de céans. Il n'invoque, à juste titre, pas de violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il a été auditionné par le Tribunal de protection le 5 mai 2017, de même que la mère

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C/16632/2014-CS des enfants et la curatrice de ces derniers, et a pu s'exprimer oralement devant celui-ci sur tous les aspects du dossier et poser aux intervenants toutes questions qu'il estimait utile. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du principe légal de l'art. 53 al. 5 LaCC, ce d'autant que la Chambre de céans considère que le dossier est suffisamment instruit et qu'elle est en mesure de rendre une décision. 2.1.2 S'agissant des enfants C______ et D______, ils ont été auditionnés par le Service de protection des mineurs, lequel a relaté leurs propos dans son rapport, et leur curatrice a été entendue par le Tribunal de protection, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté, avant que la décision du Tribunal de protection ne soit rendue. Rien ne permet d'inférer du fait qu'ils ont été entendus à leur domicile par leur curatrice que leurs propos n'ont pas été recueillis librement. Par ailleurs, les enfants n'ont fait que dire que leur père consommait de l'alcool, ce qui n'est pas véritablement contesté par ce dernier, dès lors qu'il a indiqué lui-même avoir été suivi jusqu'en 2014 pour son addiction à l'alcool et qu'il a repris récemment un suivi auprès de la Fondation G______. Son conseil a également relaté les faits traumatisants qu'ont vécus les enfants, il y a trois ans, lorsque le recourant a perdu connaissance dans un restaurant devant eux, ensuite de l'absorption d'un mélange de médicaments et d'alcool. S'agissant de mettre en place des mesures de protection des enfants afin qu'ils ne soient pas confrontés à de nouveaux débordements lors de leurs rencontres avec leur père, l'audition des enfants n'est de toute façon pas un élément décisif. En conséquence, l'audition des mineurs C______ et D______ par un psychologue qualifié dans un espace neutre n'est pas de nature à modifier l'issue du présent recours, le dossier comportant tous les éléments indispensables pour permettre de rendre une décision. 3. Le recourant ne s'oppose pas au droit de visite qui a été mis en place par le Tribunal de protection consistant en des rencontres avec ses fils à quinzaine au sein du Point Rencontre mais conteste devoir, préalablement à la mise en place de ces visites, fournir un bilan de santé ainsi que, tous les trois mois, une attestation de son suivi régulier auprès d'une consultation spécialisée en alcoologie ainsi qu'une attestation justifiant de son abstinence à l'alcool et aux médicaments, estimant ces mesures disproportionnées. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus ou la

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C/16632/2014-CS fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si des relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 ss, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244/2001, 5C.58/2004; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006 p. 148/149 n. 270/272 et réf. citées, p. 157 n. 283 et réf. citées). 3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection, contrairement à ce que soutient le recourant, n'a pas violé le principe de proportionnalité en exigeant de ce dernier, avant toute reprise du droit de visite sur ses enfants, qu'il procède à un bilan de santé et remette des attestations justifiant de son suivi auprès d'une consultation spécialisée et de son abstinence à l'alcool et aux médicaments. En effet, les enfants ont eu à souffrir du comportement du recourant par le passé et ont vécu des scènes traumatisantes allant jusqu'à voir leur père perdre connaissance sous leurs yeux, suite à sa consommation abusive d'alcool et de médicaments. Il n'est ainsi pas envisageable de préparer les enfants à une reprise des relations personnelles avec leur père, interrompue maintenant depuis plus de trois ans, sans être certain que ce dernier a pris conscience des conséquences dommageables de son comportement sur la santé de ses enfants et a mis tout en œuvre pour régler ses problèmes d'addiction. Le droit de visite au Point rencontre est par ailleurs transitoire et amené à évoluer, pour autant que le père démontre ses capacités à s'occuper de ses enfants à l'extérieur de ce cadre, ce qui passe inévitablement par la prise en charge préalable de ses problèmes personnels. Le recourant, qui se plaint de n'avoir pas pu voir ses enfants depuis plusieurs années, n'a jamais

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C/16632/2014-CS collaboré, ni déféré aux décisions du Tribunal de protection qui, depuis début 2015, lui demande de fournir des attestations médicales justifiant de son état de santé. Il lui appartenait ainsi de faire le nécessaire et cette inaction tend à démontrer qu'il n'avait pas réglé ses problèmes personnels, voire n'en avait pas conscience. Les interrogations qu'il a encore formulées dans le cadre de la présente procédure, en avril 2016, sur l'utilité d'exercer un droit de visite au Point rencontre, et en mai 2017 sur ce qui était attendu de lui dans le cadre d'un suivi en addictologie permettaient encore sérieusement de douter de son adéquation. Il semble que le recourant qui a repris depuis peu un suivi thérapeutique auprès d'un service d'alcoologie et convenu avec sa thérapeute de faire une prise de sang mensuel et de remettre des attestations régulières d'abstinence à l'alcool aux curateurs des mineurs, ait pris enfin conscience de son devoir envers ses enfants et collabore enfin avec les intervenants qui les entourent, dans leur intérêt. Cette attitude ne peut qu'être encouragée. Elle est encore trop embryonnaire pour être prise en compte toutefois à ce stade.

Les griefs du recourant seront rejetés et les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée confirmés. 4. Le recourant sollicite la révocation du mandat de curatelle confié à H______ et la nomination d'un nouveau curateur. 4.1 En vertu de l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être motivé afin de permettre à la Chambre de surveillance de comprendre les griefs qui sont formulés. 4.2 En l'espèce, le recourant qui conclut au remplacement de la curatrice H______ ne motive aucunement cette conclusion. Il évoque simplement dans le corps de son recours, au détour d'autres commentaires, que la curatrice de ses enfants aurait un "parti pris évident" en faveur de la mère de ces derniers. Ce grief n'est toutefois aucunement objectivé et ne repose sur aucun fait concret. Rien ne permet de considérer, à lecture du dossier, que la curatrice n'exercerait pas sa fonction de manière impartiale. Le chiffre 6 de l'ordonnance querellée sera donc confirmé. 5. A______ conclut à l'annulation du chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance querellée, qui lui rappelle de ne pas harceler B______, ni sa famille. 5.1 L'existence d'un intérêt juridique est requise pour l'exercice de toute voie de droit, cet intérêt doit être pratique et actuel (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant, mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien

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C/16632/2014-CS même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid. 2).

5.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée ne fait que rappeler au recourant la teneur de l'engagement qu'il a pris devant le juge civil en 2013 et dont il lui a été donné acte, de sorte qu'il n'a aucun intérêt juridique, au sens de la jurisprudence cidessus rappelée, à former recours contre le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance.

Le recourant sera débouté de ses conclusions sur ce point. 6. La procédure concernant les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 19 et 77 LaCC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. et, vu l'issue de la procédure, seront mis à la charge du recourant qui en a fait l'avance. Ce dernier ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance juridique, en date du 11 octobre 2017, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat et son avance de frais en 400 fr. lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/16632/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2641/2017 rendue le 5 mai 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16632/2014-10. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. Les met à la charge de A______, qui en a fait l'avance.

Dit toutefois que ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, A______ ayant été mis au bénéfice de l'assistance juridique.

Ordonne, en conséquence, aux Services financiers du Pourvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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