REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16597/2007-CS DAS/102/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 14 MAI 2019
Recours (C/16597/2007-CS) formé en date du 15 août 2018 par Monsieur A______, domicilié p.a. Service de protection de l'adulte, secteur B, sis boulevard Georges-Favon 28, 1204 Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 mai 2019 à :
- Monsieur A______ p.a. Service de protection de l'adulte – secteur B Case postale 5011, 1211 Genève 11. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/16597/2007-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3777/2018 rendue le 22 juin 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a relevé D______ du Service de protection de l'adulte de son mandat de protection de A______ (ch. 1 du dispositif), dispensé D______ du dépôt de rapport et comptes (ch. 2), confirmé B______ du Service de protection de l'adulte dans son mandat de protection de A______ (ch. 3), désigné C______ du Service de protection de l'adulte à la fonction de curatrice de A______ (ch. 4) et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5). Cette décision, prise en raison d'une réorganisation interne du Service de protection de l'adulte, a été reçue par la personne concernée par la mesure le 27 juillet 2018. B. a) A______ a formé recours contre cette décision par pli expédié le 15 août 2018 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice. En substance, il reprend l'historique des décisions rendues à son endroit par l'autorité de protection, dont il se plaint, et manifeste son mécontentement de ne pouvoir agir sans l'accord de ses curatrices. Il attend de la Chambre de surveillance, soit qu'elle exige la signature de ces dernières sur les actes judiciaires qu'il souhaite déposer à l'avenir, se considérant empêché de faire valoir ses moyens de droit au niveau civil et pénal, soit qu'elle lui nomme un curateur privé, solution plus à même d'assurer la protection de ses intérêts et de sa vie privée. Finalement, considérant qu'elle n'est plus nécessaire, il sollicite la levée de la mesure de curatelle de portée générale dont il fait l'objet. b) La Tribunal de protection n'a pas fait usage des facultés prévues à l'art. 450d al. 1 CC. c) Le Service de protection de l'adulte a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. d) Par plis du greffe du 4 avril 2019, les parties et intervenants à la procédure ont été avisés de ce que la cause était mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. C. Les faits suivants ressortent de la procédure : a) A______, né le ______ 1978, fait l'objet depuis plusieurs années d'une mesure thérapeutique institutionnelle du droit pénal (art. 59 CP), exécutée au sein de l'Unité psychiatrique de la prison de E______ depuis juillet 2014. L'intéressé est incarcéré depuis le 1er octobre 2008.
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C/16597/2007-CS b) A______ a fait l'objet d'une mesure d'interdiction prononcée par le Tribunal tutélaire (actuellement le Tribunal de protection) le 23 février 2010, laquelle a été transformée depuis lors en curatelle de portée générale. Le mandat de curatelle a toujours été exercé par des membres du Service de protection de l'adulte. c) A______ souffre d'un délire paranoïaque persistant, pour lequel il a fait l'objet de nombreux placements à des fins d'assistance. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Formé par la personne concernée dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant soutient que la curatelle de portée générale dont il fait l'objet ne serait plus nécessaire et sollicite sa levée par la Chambre de céans. La Chambre de surveillance ne pouvant revoir, dans le cadre des recours qui lui sont soumis, que les décisions qui ont été rendues par l'instance inférieure, il ne peut être donné suite aux conclusions du recourant, l'ordonnance litigieuse ne traitant pas de la question du maintien ou de la levée de la curatelle de portée générale dont il fait l'objet. Le recourant sera ainsi débouté de ses conclusions sur ce point. 3. Le recourant sollicite la nomination d'un curateur privé, en lieu et place de la nouvelle curatrice désignée par le Tribunal de protection au sein du Service de protection de l'adulte. 3.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant
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C/16597/2007-CS étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). Le renforcement du principe d'autodétermination de la personne concernée s'exprime également dans le fait qu'elle peut refuser une personne désignée en qualité de curateur. Dans la mesure du possible, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte d'une telle objection (art. 401 al. 3 CC). Cette faculté ne constitue donc pas un droit absolu (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 401 CC n. 4). Peuvent être désignés aux fonctions de curateur notamment des curateurs privés professionnels (art. 2 al. 1 let. b du Règlement fixant la rémunération des curateurs, RRC - E105.15). Le tribunal désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50'000 fr. et qu'aucun proche n'est susceptible de fonctionner comme curateur (art. 2 al. 2 RRC). 3.2 En l'espèce, la mesure de curatelle a été confiée au Service de protection de l'adulte dès 2010, la situation patrimoniale du recourant ne lui permettant pas de rémunérer un curateur privé. Incarcéré depuis 2008, il ne démontre pas que sa situation patrimoniale se serait améliorée depuis lors, de sorte qu'il ne peut prétendre à ce que le mandat de curatelle soit dorénavant exercé par un curateur privé, qu'il ne peut financer. La motivation du recourant réside uniquement dans l'idée, purement subjective et infondée, qu'un curateur privé défendrait mieux ses intérêts qu'un curateur issu du Service de protection de l'adulte, ce toutefois sans aucunement formuler de griefs à l'encontre des curatrices précédemment nommées, dont la relève de l'une d'elle fait uniquement suite à une réorganisation interne du service. Au surplus, il excède la compétence de la Chambre de surveillance de donner des instructions aux curateurs nommés, lesquels exercent leurs fonctions dans la limite du mandat qui leur a été confié. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut, compte tenu de la nature de la mesure de curatelle dont il fait l'objet, donner aucune instruction, que ce soit à un curateur privé ou étatique, contrairement à ce qu'il souhaiterait. Infondé, le recours sera rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de A______, qui succombe. Celui-ci sera condamné à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * *
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C/16597/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 août 2018 par A______ contre la décision DTAE/3777/2018 rendue le 22 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16597/2007-1. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.