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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.06.2026 C/16473/2023

June 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,768 words·~24 min·8

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16473/2023-CS DAS/145/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 23 JUIN 2026

Recours (C/16473/2023-CS) formé en date du 14 janvier 2026 par A______, domicilié ______ [GE]. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 juin 2026 à : - Monsieur A______ ______, ______. - Madame B______ Monsieur C______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16473/2023-CS EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1995, de nationalité camerounaise, souffre d'un retard mental léger associé à un trouble de la personnalité. b. Par signalement du 7 août 2023, D______, assistante sociale auprès de la [commune] E______, a sollicité l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. c. Par décision DTAE/10335/2023 du 4 octobre 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a mis A______ au bénéfice d'une curatelle d'accompagnement dans la gestion de ses affaires administratives et financières, confiée à sa tante par alliance, F______. d. Par décision DTAE/1706/2025 du 15 janvier 2025, le Tribunal de protection a levé la curatelle d'accompagnement et relevé F______ de ses fonctions de curatrice. Cela fait, il a institué une curatelle de représentation et de gestion, confiée à deux collaborateurs de l’Office de protection de l’adulte (OPAd), ayant pour mission de représenter A______ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens, et d’administrer ses affaires courantes. La curatrice précédente avait non seulement pris la carte bancaire de son protégé, mais l'avait également utilisée ou laissé utiliser par des tiers, au Canada, non pas uniquement pour acheter des habits à son protégé, mais également pour payer des restaurants ou effectuer des dépenses dans d'autres types de magasins. Si l'intéressé se montrait très volontaire, était capable de travailler, et avait effectivement entrepris de nombreuses démarches pour assainir sa situation financière, il semblait néanmoins avoir de la difficulté à gérer et à surveiller ses comptes dès lors qu'il ne s'était pas rendu compte de l'usage qui avait été fait de ses cartes bancaires. En dépit d'une amélioration, la situation financière du concerné n'était pas stable et celui-ci avait notamment subi une saisie de salaire durant trois mois. Il apparaissait par conséquent nécessaire, en plus de changer de curateur, d'instaurer une curatelle permettant la représentation du concerné, afin de reprendre en mains ses affaires de manière efficace pour lui permettre par la suite de les gérer seul à nouveau. La nécessité de la curatelle de représentation et de gestion devait être réévaluée une année après son prononcé, en vue d’une levée, afin que les curateurs puissent évaluer les capacités d’autonomie de leur protégé. e. A teneur d’un acte de mariage délivré par la République du Cameroun, A______ s’est marié le ______ 2025 avec G______, née en 1997.

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C/16473/2023-CS f. Selon un acte de naissance délivré par la République du Cameroun, ils sont les parents d’un enfant, né le ______ 2023. g. Par courrier du 13 mars 2025, A______ a requis du Tribunal de protection la levée de la curatelle, estimant être désormais à même de gérer ses affaires. h. Par décision DTAE/4799/2025 du 5 juin 2025, le Tribunal de protection a considéré qu’il était prématuré de lever toute mesure, une réévaluation de la situation étant prévue pour janvier 2026. Le recours formé le 7 août 2025 contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance a été déclaré irrecevable au motif qu’il était tardif (DAS/154/2025). i.a Dans l’intervalle, par courrier du 13 juin 2025, les curateurs ont informé le Tribunal de protection qu’ils n’avaient plus de contact avec leur protégé depuis quelques semaines. Ce dernier leur avait indiqué être au Cameroun. Les curateurs avaient tenté de le joindre en vain. Contacté par ces derniers, son employeur avait dit, le 11 juin 2025, que l’intéressé était en arrêt maladie et que lui-même n’avait pas de nouvelles de sa part. i.b D’après les explications que A______ a par la suite données au Tribunal de protection, il aurait obtenu un congé sans solde du 10 mai au 26 juillet 2025 pour se rendre au Cameroun. Dans ce contexte, il avait obtenu, toujours selon ses déclarations, une avance sur salaire de 1'800 fr. et emprunté 1'250 fr. à son oncle qui vivait à Genève pour pouvoir rentrer à Genève, car ses comptes avaient été bloqués du fait de la curatelle (cf. déclarations faites lors de l’audience du 10 septembre 2025). i.c Par courrier du 18 juillet 2025, l’employeur de A______ a résilié son contrat de travail pour le 31 octobre 2025. La lettre de congé précise que le licenciement était motivé par ses absences répétées, ses informations de retour au travail non respectées et son manque d’implication. j. Durant les mois de juillet et août 2025, A______ a écrit et appelé le greffe du Tribunal de protection plusieurs fois en réitérant sa demande de mainlevée de la curatelle en vue notamment de pouvoir « gérer sa famille ». La curatelle ordonnée ne lui convenait pas. Il souhaitait retrouver sa vie d’avant. Son épouse était à l’hôpital au Cameroun et il demandait à pouvoir la rejoindre pour l’assister. k. Par décision DTAE/6874/2025 du 13 août 2025, le Tribunal de protection a constaté que la situation financière déficitaire de l’intéressé ne lui permettait pas de financer un voyage au Cameroun, motif pour lequel il continuait, en dépit des explications fournies sur l’état de ses revenus, de solliciter très fréquemment ses curateurs, en usant de menaces récurrentes, ce qui dénotait de sa part un manque de compréhension des informations transmises. Par ailleurs, les intérêts du

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C/16473/2023-CS concerné commandaient en l’état le maintien de la curatelle, dont il demandait également de manière insistante et agressive la mainlevée. l. Le 22 août 2025, A______ a fait parvenir au Tribunal de protection plusieurs documents en lien avec un accident non professionnel dont il avait été victime le 7 du même mois, ainsi qu’une proposition de voyage pour le Cameroun du 15 août au 2 novembre 2025. m. Le même jour, le Tribunal de protection a informé A______, qu’au regard du nombre conséquent de ses appels et courriels, il ne serait plus pris connaissance de ses missives adressées par voie électronique ni répondu à ses appels, toute future demande devant être adressée par courrier signé et transmis par voie postale ou déposé au greffe du Tribunal de protection. n. Selon un extrait du registre des poursuites du 25 août 2025, A______ faisait l’objet de plusieurs poursuites. Certaines avaient été payées, deux autres en faveur de H______ SA (806 fr. 40), initiée le 6 mai 2025, et de I______ SA (3'181 fr. 85) demeuraient ouvertes et deux autres encore avaient conduit à des actes de défaut de biens, dont l’un portait sur un montant de 3'295 fr. 55 en faveur de [la banque] J______. B. a. Par pli signé du 2 septembre 2025, A______, qui avait appelé la matinée du même jour cinquante-six fois le greffe du Tribunal de protection, a demandé à nouveau la mainlevée de la curatelle, souhaitant partir au Cameroun pour rejoindre son épouse. b. Dans son rapport du 5 septembre 2025, le curateur d’office a fait état de l’insatisfaction de son protégé quant à la gestion de sa situation par l’OPAd, dont l’inactivité lui avait, selon lui, notamment valu une menace de résiliation de son contrat de bail en raison de deux mois de loyer impayés et qui ne laissait pas à sa libre disposition un montant suffisant pour se nourrir correctement. L’intéressé demandait la levée de toute mesure de protection, s’estimant capable de sauvegarder lui-même ses intérêts, étant précisé que son solde mensuel disponible serait de 2'400 fr., après paiement de ses dépenses fixes, que ses dettes s’élevaient à 5'000 fr. au grand maximum et qu’il ne ferait plus l’objet de saisie sur salaire. c. Lors de l’audience du 10 septembre 2025, A______ a déclaré que son épouse, à qui il envoyait 300 fr. pas mois et qui était enceinte de jumelles avec un terme prévu en mars 2026, était hospitalisée depuis le 27 juillet 2025. Il n’a pas été en mesure de préciser les raisons ni la durée de son hospitalisation. Lui-même était en arrêt de travail en raison d’un accident. Il demeurait endetté envers I______ SA en lien avec des dettes relatives à d’anciens abonnements téléphoniques. L’intéressé méconnaissait le montant de son endettement envers ladite société, de même que l’existence d’une nouvelle poursuite à son encontre de la part de H______ SA pour 806 fr. 40, ainsi que le montant exact de son loyer. Il a soutenu

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C/16473/2023-CS avoir totalement remboursé sa dette envers J______, à raison de 100 fr. par mois, de sorte que l’acte de défaut de biens la concernant devait « être radié ». Il a confirmé avoir d’importants frais de téléphonie, en lien avec ses communications au Cameroun. Les deux collaboratrices de l’OPAd présentes à l’audience ont, pour leur part, fait état des difficultés de collaboration rencontrées avec l’intéressé, lequel se montrait vite insultant et menaçant. Ce dernier leur reprochait de ne pas lui donner assez d’argent, étant relevé qu’il ne pouvait lui être remis plus que son entretien de 800 fr. au vu des arrangements de paiement conclus. d. A l’issue de l’audience, le Tribunal de protection a fixé un délai aux curateurs pour établir un nouveau budget en tenant compte du salaire exact de leur protégé, ainsi qu’un décompte précis de ses dettes et arrangements, et pour demander à K______ et L______ les extraits détaillés de tous les comptes depuis le 15 janvier 2025 et déterminer si ces comptes avaient, ou non, été bloqués. e. Par décision DTAE/7932/2025 du 17 septembre 2025, le Tribunal de protection, sur requête du concerné qui faisait état d’une rupture du lien de confiance ainsi que de son souhait de mandater un nouvel avocat de son choix, a révoqué le curateur d’office. f. Dans leur rapport du 16 septembre 2025, les curateurs ont exposé que leur protégé percevait, à titre de ressources, 1'680 fr. de rente de l’assurance-invalidité, 767 fr. de prestations complémentaires, 200 fr. du Service social de la E______ et 799 fr. 05 d’indemnités journalières de l’assurance accident, soit un total de 3'446 fr. 05. Ses charges s’élevaient quant à elles à 2'989 fr., dont 10 fr. 50 d’assurance RC, 5 fr. 50 d’assurance ménage, 800 fr. d’entretien, 77 fr. 81 d’impôts, 797 fr. 05 de loyer, 100 fr. à titre de remboursement d’un prêt de 1'200 fr. conclu auprès de son oncle, 5 fr. 50 de frais de transports et 1'193 fr. de téléphonie et d’ADSL. Il résulte en outre des indications des curateurs et des documents annexés au rapport que l’intéressé a conclu un arrangement de paiement de 213 fr. par mois pour un arriéré dû à [l’opérateur de télécommunication] M______, payable d’août 2025 à juillet 2026. Cet arrangement de paiement concerne des factures de téléphone impayées de février à juin 2025, d’un total de 2'558 fr. 65. Sa facture de téléphone pour le mois de juillet 2025 s’est en outre élevée à 831 fr. 85. Par ailleurs, selon le décompte de l’Office cantonal des poursuites du 22 avril 2025, A______ devait encore 2'292 fr. 80 à J______, qui était au bénéfice d’un acte de défaut de biens. Par ailleurs, d’après un courriel adressé le 15 septembre 2025 par l’employeur de l’intéressé aux curateurs, le salaire de celui-ci était de 1'335 fr. par mois. L’employé avait toujours eu des dettes auprès de la société employeuse; il n’avait ainsi pas reçu de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2025 et devait

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C/16473/2023-CS encore à cette dernière 995 fr. 25. Son solde de vacances était négatif de vingt-huit jours et demi. Les curateurs ont enfin confirmé le blocage des comptes de leur protégé ouverts auprès de L______ et de K______ après l’envoi de leur lettre de nomination le 14 mai 2025. D’après les relevés annexés à leur rapport, au 31 août 2025, les comptes ouverts auprès de K______ et L______ présentaient des soldes négatifs. g. Dans ses observations du 24 septembre 2025, A______ a confirmé ses conclusions en sollicitant du Tribunal de protection qu’il invite l’OPAd à lui remettre la somme de 2'250 fr. pour pouvoir partir au Cameroun le 30 du même mois jusqu’au 21 octobre 2025, en précisant que l’état de son épouse et des enfants à naître était stable et que les frais d’hospitalisation s’élevaient à 1'500 fr. Dans un écrit complémentaire du 25 septembre 2025, il s’est à nouveau plaint du montant insuffisant versé par l’OPAd, considérant notamment l’accouchement prochain de son épouse et son souhait de faire venir sa famille en Suisse. h. Le 1er octobre 2025, l’intéressé a appelé plus d’une trentaine de fois le Tribunal de protection et adressé de très nombreux courriels réitérant ses conclusions, tout en menaçant la magistrate en charge de la procédure s’il n’était pas donné suite à celles-ci. Il a poursuivi ses envois les jours suivants, en informant le Tribunal de protection du décès de ses jumelles et de son souhait de se rendre au Cameroun. i. Par courriel du 17 octobre 2025, la curatrice a expliqué au Tribunal de protection rencontrer des difficultés pour proposer à son protégé un suivi médical concret, dont les sollicitations étaient toujours aussi fortes auprès de leur office. Elle a précisé que le précité n’avait, au demeurant, pas d’argent à disposition pour un voyage au Cameroun. j. Le 31 octobre 2025, la curatrice a informé le Tribunal de protection que son protégé avait l’intention de se rendre au Cameroun du 7 novembre au 17 février 2026, selon billets d’avion transmis, et ce bien qu’informé qu’un séjour excédant trois mois impliquerait une suspension du versement de ses prestations complémentaires durant son absence. C. Par ordonnance DTAE/11484/2025 du 26 novembre 2025, notifiée à A______ le 13 janvier 2026, le Tribunal de protection a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

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C/16473/2023-CS La situation financière de A______ était particulièrement fragile au vu de son solde disponible, après paiement de ses charges, et des nombreux arrangements de paiements auxquels il était tenu en raison de dettes accumulées et d’emprunts. Le contexte difficile entourant sa famille dont il était éloigné compliquait la situation en tant que l’intéressé, en dépit de ses faibles revenus, se mettait en difficulté financière pour soutenir celle-ci, se rendre auprès d’elle ou lui parler par téléphone. Au lieu de chercher à stabiliser sa situation, fort des conseils et appui de ses curateurs, A______, en proie à une certaine détresse psychologique comme en attestaient ses écrits et appels multiples, revendicateurs et menaçants, se mettait davantage en difficulté, en accumulant les frais et les déplacements au Cameroun, ce qui avait notamment conduit son employeur à le licencier et ce qui l’exposait à une prochaine suspension de ses prestations complémentaires. Force était ainsi de considérer que les circonstances ayant conduit au mois de janvier 2025 le Tribunal de protection à prononcer la curatelle contestée étaient toujours d’actualité et que l’intéressé n’était pas en mesure d’assurer seul la sauvegarde de ses intérêts administratifs et financiers. D. a. Par courriers datés des 14 et 29 janvier 2026, 5, 10 et 11 février 2026, adressés avant le 12 février 2026 au greffe du Tribunal de protection, qui les a ensuite transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision. Il s’est plaint d’une violation de ses droits, soutenant être capable de gérer seul ses comptes. Cette mesure le rabaissait; il était traité comme un enfant. Le rapport de l’OPAd avait « manipulé » le Tribunal de protection. Le reste des écritures, empreintes de menaces et de revendications, porte sur son mécontentement sur la gestion de son dossier par l’OPAd, qu’il juge incompétent. La somme de 800 fr. par mois, qui lui était donnée, ne pouvait suffire pour entretenir sa famille. b. Par courrier du 2 avril 2026, le Tribunal de protection a indiqué qu’il ne souhaitait pas revoir sa décision. c. Dans leurs déterminations du 7 avril 2026, les curateurs de l’OPAd ont expliqué que la gestion financière de A______ demeurait problématique. Ils avaient dû régulariser plusieurs arriérés de paiement. Ils avaient également tenté de lui verser le montant pour son entretien en une seule fois. Toutefois, après seulement deux jours, leur protégé indiquait ne plus disposer de moyens pour subvenir à ses besoins alimentaires. A______ effectuait régulièrement des envois d’argent à destination de sa conjointe et de son enfant au Cameroun, sans être en mesure de leur fournir ses justificatifs. Les curateurs lui avaient rappelé à plusieurs reprises que les prestations qui lui étaient allouées devaient couvrir ses besoins personnels et ne pouvaient servir à subvenir aux besoins de tiers. Dans ce contexte, ils lui avaient proposé un versement de son entretien sur une base hebdomadaire, mais cette modalité avait toutefois été refusée et les difficultés de gestion persistaient. A______ sollicitait par ailleurs de manière quasi quotidienne des aides financières

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C/16473/2023-CS supplémentaires et exprimait le souhait de financer un projet de voyage, alors même que sa situation financière ne le permettait pas. Plusieurs épisodes de violences verbales et physiques avaient eu lieu à la réception de l’OPAd, de sorte qu’une interdiction d’accès aux locaux avait été prononcée. De plus, lors de ses nombreuses sollicitations, l’intéressé adoptait fréquemment des propos menaçants à leur encontre. Il avait également tendance à déformer le contenu de leurs échanges, en affirmant des éléments qui ne lui avaient pas été communiqués, et à sa placer dans une posture de victime. Les curateurs constataient une grande fluctuation dans son comportement, alternant entre excuses et propos menaçants au gré des jours et des semaines, ce qui rendait son suivi particulièrement complexe. Une plainte pénale avait été déposée, A______ ayant menacé de mettre le feu à leurs locaux. Ce dernier refusait toute prise en charge par un médecin psychiatre, estimant ne pas en avoir besoin. Au vu de ces éléments, les curateurs estimaient qu’un suivi encadré par leur service demeurait nécessaire, notamment pour garantir une gestion minimale de la situation administrative et financière. d. Les éléments suivants ressortent en outre des documents produits par les curateurs : d.a Par courrier du 9 janvier 2026, l’employeur de A______ l’a informé que le délai de congé, suspendu en raison de son incapacité de travail, avait recommencé à courir le 1er janvier 2026. Son contrat de travail arriverait ainsi à échéance le 31 mars 2026. Durant ce délai, il était libéré de l’obligation de travailler. d.b Dans un échange d’emails du 5 mars 2026 avec sa curatrice, A______ a reproché à celle-ci de ne pas lui avoir versé le montant de 400 fr. pour payer l’avance de frais du présent recours, malgré un prétendu accord à ce sujet. Il a allégué que ce refus avait pour but de l’empêcher de faire recours; l’argent devait partir depuis son compte pour prouver qu’il était bien le donneur d’ordre dudit versement. La curatrice lui a alors répondu qu’il n’avait jamais été convenu qu’elle verse cette somme sur son compte, mais qu’il lui envoie la facture pour qu’elle puisse directement la régler. Dans un courriel confus du même jour, A______ a dit qu’il n’enverrait pas la facture. Il a reproché à la curatrice de ne pas respecter ses dires et revendiqué le versement de 149 fr. pour s’acheter un nouveau téléphone. e. La cause a été gardée à juger le 11 mai 2026. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).

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C/16473/2023-CS Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par la personne concernée, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d’avoir refusé la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion. 2.1.1 Tout d’abord, il ne sera pas donné suite à la demande d’audition formulée par le recourant. En effet, en principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 5 LaCC). Il n’existe en l’espèce aucun motif pour déroger audit principe, la Chambre de surveillance s’estimant suffisamment renseignée par les éléments contenus dans le dossier. 2.1.2 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur [recte : son] autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une

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C/16473/2023-CS déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées. La mesure doit être levée lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, ce qui peut être dû à une modification des circonstances de fait, mais aussi à une appréciation désormais différente de l'autorité (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 399 CC, no. 15). 2.2 En l’espèce, le recourant soutient qu’il serait désormais en mesure de gérer seul ses affaires administratives et financières. Or, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que sa situation aurait évolué favorablement depuis le prononcé de la curatelle litigieuse en janvier 2025. En 2025, le recourant a en effet contracté de nouvelles dettes auprès de son ancien employeur, qui a alors effectué des retenues sur son salaire pour en obtenir le remboursement. Il a également emprunté 1'200 fr. auprès de son oncle et accumulé des frais impayés de téléphonie de l’ordre de 2'560 fr. en cinq mois. Il doit en outre faire face à des dettes de plusieurs milliers de francs auprès de différents créanciers. A cet égard, le recourant ne semble pas avoir une vue d’ensemble de l’entier des dettes qu’il doit assumer. Lors de son audition du 10 septembre 2025 par le Tribunal de protection, il ignorait le montant de son endettement auprès de I______ SA (3'181 fr. 85 selon l’extrait du registre des poursuites du 25 août 2025), l’existence d’une nouvelle poursuite entamée à son encontre par H______ SA de 806 fr. 40, le montant exact de son loyer, ainsi que le solde qu’il devait encore à J______. Selon le recourant, ce dernier montant aurait été intégralement réglé au moyen de mensualités de 100 fr. par mois, ce qui n’est pas réaliste dès lors que la somme due s’élevait à 2'292 fr. 80 le 22 avril 2025 (cf. décompte de l’Office cantonal des poursuites du même jour). Par ailleurs, les comptes bancaires du recourant présentent un solde négatif. Après paiement de ses charges mensuelles, son solde disponible est faible eu égard à la situation financière exposée par ses curateurs le 16 septembre 2025. Malgré ce contexte financier difficile, le recourant a accumulé des frais de déplacement au Cameroun de mai à juillet 2025 - soit, selon ses dires, avant que son épouse ne soit hospitalisée - et occasionné d’importants frais de téléphonie en appelant vers et depuis le Cameroun. Il ne s’est plus présenté sur son lieu de travail durant l’été 2025, ce qui a notamment conduit son employeur à le licencier. Il souhaite en

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C/16473/2023-CS outre partir plusieurs mois au Cameroun même si cela devait entraîner une suspension de ses prestations complémentaires. Il requiert enfin, de manière répétée et insistante, davantage d’argent à ses curateurs, sans même prendre conscience que ses moyens financiers sont limités. Sa situation financière risque par ailleurs d’être encore plus fragilisée du fait de son licenciement et de la suppression des indemnités journalières consécutives à son accident d’août 2025. Au vu de ce qui précède, les conditions au prononcé d'une curatelle de représentation et de gestion sont toujours réalisées. Le recourant, actuellement comme lors du prononcé de la mesure, n’est pas en mesure d’assurer seul la sauvegarde de ses intérêts administratifs et financiers.

Ainsi, les conditions de mainlevée de la curatelle instaurée en sa faveur ne sont pas réalisées. En définitive le recours est rejeté, et la décision attaquée confirmée. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 47A et 67B RTFMC).

Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais effectuée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. * * * * *

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C/16473/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 janvier 2026 par A______ contre l'ordonnance DTAE/11484/2025 rendue le 26 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16473/2023. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais effectuée par ce dernier, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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