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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.09.2018 C/16219/2015

September 17, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,964 words·~10 min·4

Summary

CC.298.al1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16219/2015-CS DAS/196/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018

Recours (C/16219/2015-CS) formé en date du 13 février 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 octobre 2018 à : - Madame A______ ______. - Monsieur B______ ______. - Madame ______ et Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16219/2015-CS EN FAIT A. a) A______ et B______ sont les parents non mariés de l'enfant C______, né le ______ 2014. Ils se sont rencontrés en 2008, ont fait ménage commun dès 2011 et se sont séparés en avril 2015. La paternité de B______ sur l'enfant a été établie par jugement du 13 décembre 2016. L'autorité parentale conjointe n'a pas été instituée dans ce cadre. b) Le 12 juillet 2017, B______ s'est plaint auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de ce que la mère de l'enfant ne lui permettait pas de voir son fils depuis le mois de juin 2017. c) Le 6 septembre 2017, A______ s'est adressée au Tribunal de protection pour obtenir une attestation certifiant qu'elle détenait l'autorité parentale exclusive sur son fils. d) Dans son rapport établi le 27 octobre 2017, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a préconisé d’instaurer l’autorité parentale conjointe, d’attribuer la garde de fait du mineur à la mère et de réserver au père un droit de visite, d'instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, charge au curateur d’évaluer la situation et d’élargir, cas échéant, ce droit de visite, et enfin de prendre acte de l’engagement du père de suivre un atelier éducatif à D______. Les parents s'étaient rencontrés en 2008, avaient fait ménage commun dès 2011 et s'étaient séparés en avril 2015. Depuis lors, l'enfant vivait avec sa mère, qui poursuivait une formation de ______. Le père, originaire de Somalie, était arrivé en Suisse en 2002 à l'âge de 15 ans. Il avait perdu son emploi comme ______ en 2015, à la suite d'une dépression. Il était toujours sous antidépresseur, logeait chez un ami et bénéficiait du soutien financier de l'Hospice général. Il recherchait un emploi et un logement Les parents faisaient état d'une communication difficile, se limitant à l'organisation des visites. La mère déplorait le fait que le père cherchait systématiquement à négocier les horaires des visites. Le passage de l'enfant se passait dans une ambiance tendue. Le père déplorait le manque de transmission des informations concernant l'enfant; il souhaitait s’investir dans la vie et l’éducation de son fils. Ce service a considéré que l'autorité parentale conjointe apparaissait dans l'intérêt de l'enfant, vu que le père avait exprimé sa volonté de s'investir dans la vie et dans l'éducation de son fils, et qu'il s'était engagé à participer aux ateliers consacrés à

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C/16219/2015-CS l'éducation des jeunes enfants à D______. L'enfant se développait bien et les parents s'entendaient sur l'attribution de la garde de fait à la mère. e) Les parents ne se sont pas opposés aux mesures préconisées par ce service dans le délai qui leur a été imparti. f) Par ordonnance DTAE/207/2018 rendue le 15 janvier 2018, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur l'enfant C______ (ch. 1 du dispositif). Il a également attribué la garde de l'enfant à la mère (ch. 2), réservé un droit de visite au père, s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, à raison de deux demi-journées par semaine de 9h00 à 12h00 chaque mercredi et un samedi sur deux (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et désigné des intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices (ch. 4 à 6), pris acte de l'accord du père à suivre un atelier éducatif à D______ (ch. 7), attribué à la mère la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 8) et statué sur les frais (ch. 9). Le Tribunal a notamment considéré que les parents s'entendaient sur le fait que la garde de fait soit confiée à la mère, qui s'avérait conforme au bien de l'enfant, et qu'aucun motif ne s'opposait à ce que les parents exercent l'autorité parentale en commun. B. a) Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 13 février 2018, A______ recourt contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 29 janvier 2018 et dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée de manière exclusive. Elle expose avoir mal compris le rapport du SEASP et les mesures qu'il préconisait en confondant la garde et l'autorité parentale. L'exercice conjoint de l'autorité parentale était impraticable, dès lors que le père ne disposait d'aucune adresse fixe, d'aucun emploi et qu'elle ignorait où il se trouvait. S'il arrivait quelque chose de grave à son fils, elle serait dans l'impossibilité d'atteindre le père pour obtenir son approbation, vu qu'il était rarement joignable et ne répondait pas à ses appels. b) B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. c) Dans ses observations du 15 mars 2018, le SEASP a indiqué maintenir son préavis du 27 octobre 2017 préconisant l'instauration de l'autorité parentale conjointe. Il avait eu des échanges téléphoniques avec chacun des parents, n'avait pas rencontré de difficultés à joindre le père, qui s'était montré collaborant et investi. Ce dernier avait confirmé avoir entrepris les démarches auprès de D______, qui n'aurait pas accepté sa demande si le père ne disposait d'aucune adresse pour recevoir son courrier. La situation du père demeurait certes précaire

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C/16219/2015-CS comme décrite dans son précédent rapport, mais il avait trouvé un emploi temporaire. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles contribuait par ailleurs à favoriser la communication entre les parents. d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. e) La recourante n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, la cause a été gardée à juger le 14 juin 2018. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les délai et forme utile (art. 314 al. 1, 450 al. 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC; art. 142 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), le recours déposé le 13 février 2018 est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir instauré l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______. 2.1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que ce dernier reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection du lieu de domicile de l'enfant (art. 298b al. 1 CC). L'autorité de protection institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). En l'absence de déclaration commune, l'autorité parentale conjointe n'est instituée qu'à la requête de l'un des parents (art. 298b al. 1 CC; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Die elterliche Sorge/der Kindesschutz, das Kindesvermögen, Minderjährige unter Vormundschaft (Berner Kommentar), 2016, n. 5 ad art. 298b CC; SCHWENZER/COTTIER, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2014, n. 16 ad art. 298b CC).

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C/16219/2015-CS 2.2 En l'espèce, la recourante a donné naissance à C______ le ______ 2014 sans être mariée avec le père, dont la paternité a été établie par jugement du 13 décembre 2016. L'autorité parentale conjointe n'a pas été instituée dans le cadre de cette décision, de sorte que l'enfant est, depuis sa naissance, soumis à l'autorité parentale exclusive de sa mère. Les parents n'ont pas déposé de déclaration commune tendant à l'obtention de l'autorité parentale conjointe, et aucun d'entre eux n'en a sollicité l'institution auprès du Tribunal de protection. L'autorité de protection n'étant pas habilitée, dans le cadre de l'art. 298b CC, à instituer l'autorité parentale conjointe d'office, sans en être requise par l'un des parents, la recourante reste seule détentrice de l'autorité parentale. Le recours sera en conséquence admis, et le chiffre premier du dispositif de l'ordonnance querellée annulé. 3. Disposant de l'autorité parentale exclusive, la recourante détermine seule la prise en charge et le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 à 3 CC), de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur la garde de l'enfant. Il en va de même des bonifications pour tâches éducatives, qu'il n'y a lieu de répartir que dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale (art. 52f bis al. 1 RAVS). Les chiffres 2 et 8 du dispositif de l'ordonnance querellée seront, partant, également annulés. 4. Les autres mesures adoptées par le Tribunal de protection seront maintenues, dès lors que le droit de visite réservé au père, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et l'incitation faite au père de suivre un atelier éducatif à D______, que ce dernier s'est engagé à suivre, n'ont pas été remis en cause par les parties et sont conformes au bien de l'enfant. 5. La procédure, qui porte sur l'autorité parentale, n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'admission du recours, le père de l'enfant n'ayant pas requis l'instauration de l'autorité parentale conjointe ni conclu à la confirmation de la décision querellée. L'avance de frais fournie par la recourante lui sera en conséquence restituée. Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/16219/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 février 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/207/2018 rendue le 15 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16219/2015-10. Au fond : L'admet, et annule les chiffres 1, 2 et 8 du dispositif de l'ordonnance querellée. Confirme cette décision pour le surplus. Sur les frais : Laisse les frais de recours, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'Etat de Genève et ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 400 fr. qu'elle a versée à titre d'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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